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            "content": "| | COMMISSION EUROPEENNE\n\nBruxelles, le 05 -08- 1998\n\ns698)D/ bHE05\n96/2107\n\nMonsieur le Ministre,\n\nJ’ai ’honneur de vous remettre le texte d’un avis motive de la Commission adresse ä la\nRepublique frangaise au titre de l’article 169 du traite instituant la Communaute\neuropeenne pour mauvaise application de la directive 76/160/CEE concernant la qualite\ndes eaux de baignade.\n\nVeuillez agreer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute consideration.\n\nPour la Commission\n\np.j. : doc C(1998) 2103 final\n\nSon Excellence\n\nMonsieur Hubert VEDRINE\nMinistre des Affaires &trangeres\nQuai d’Orsay, 37\n\nF - 75007 PARIS\n\nRue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles - Belgique - Bureau:\nTelephone: ligne directe (+32-2)29.........., standard 299.11.11. Tel&copieur: 29...........\nTelex: COMEU B 21877. Adresse telegraphique: COMEUR Bruxelles.",
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            "content": "KR\n\nyr%\n\nIr\n\nCOMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES\n\nur\n\nx\n\nBruxelles, le D 5 -08- 1998\nC(1998) 2103 final\n\nAVIS MOTIVE\n\nadresse ä la Republique frangaise\nau titre de l’article 169 du trait&e CE\npour mauvaise application de la directive 76/160/CEE concernant\nla qualit& des eaux de baignade",
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            "content": "AVIS MOTIVE\n\nadresse a la Republique frangaise\nau titre de l’article 169 du traite CE\npour mauvaise application de la directive 76/160/CEE concernant\nla qualit& des eaux de baignade\n\nLe cadre juridique communautaire\n\nLa directive 76/160/CEE du Conseil, du 8 decembre 1975, concernant la qualite\ndes eaux de baignade prevoit, dans son article 12, que les Etats membres prennent\nles mesures necessaires afin de s’y conformer dans un delai de deux ans & compter\nde sa notification. La directive a et& notifilee au gouvernement frangais\nle 10 decembre 1975.\n\nSelon l’article 3 paragraphe 1 de la directive, les Etats membres fixent, pour toutes\nles zones de baignade ou pour chacune d’elles, les valeurs applicables aux eaux de\nbaignade en ce qui concerne les parametres indiques ä l’annexe.\n\nSelon l’article 3 paragraphe 2 de la directive, ces valeurs ne peuvent pas &tre moins\nseveres que celles indiquees dans la colonne I de l’annexe.\n\nL’article 4 paragraphe 1 de la directive prevoit l’obligation pour les Etats membres\nde prendre toutes les dispositions necessaires pour que la qualit& des eaux de\nbaignade soit rendue conforme aux valeurs limites fix&es en vertu de l’article 3\ndans un delai de 10 ans apres la notification de la directive. Celle-ci ayant ete\nnotifiee a la France en decembre 1985, les eaux de baignade frangaises auraient dü,\npar consequent, repondre aux exigences de la directive depuis fin 1985.\n\nL’article 5 de la directive definit les conditions dans lesquelles, pour l’application\nde l’article 4, les eaux de baignade sont reputees conformes aux parametres qui s’y\nrapportent.\n\nL’article 6 paragraphe I de la directive 76/160/CEE dispose que les autorites\ncompetentes des Etats membres effectuent les operations d’echantillonnage, dont\nla fr&quence minimale est fix&e ä l'annexe.\n\nLa Republique frangaise a notifit & la Commission des mesures nationales\ndestinges ä& assurer la transposition de la directive 76/160/CEE. Il s’agit du\ndecret 91-980 du 20 septembre 1991 modifiant le decret 81-324 fixant les regles\nd’hygiene et de securite applicables aux piscines et aux baignades amenagees et de\nP’arrete du 29 novembre 1991 pris pour Il’application du decret 91-980\ndu 20 septembre 1991.",
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            "content": "IIL1.\n\nLa procedure menee conforme&ment ä P’article 169 du traite\n\nLa Commission a constate plusieurs lacunes dans l’application de la\ndirective 76/160/CEE, apparues dans le rapport concernant l’annee 1995. La\nCommission a enregistr& cette affaire sous le numero 96/2107 dans son registre des\ncas deceles d’office.\n\nPar lettre de mise en demeure (SG(96) D/7768) du 5 septembre 1996, la\nCommission a estime que la France n'avait pas pris toutes les mesures visant ä\nrespecter les obligations qui lui incombent en vertu de la directive 76/160/CEE,\nd’une part en ne prenant pas toutes les mesures necessaires visant & assurer, dans\nun delai de 10 ans apres la notification de la directive, la conformite de la qualite\ndes eaux de baignade aux exigences de la directive, contrairement ä& l’article 4\nparagraphe 1 de la directive et d’autre part en n'effectuant pas les operations\nd’'echantillonnage selon la frequence minimale fixee ä l'annexe de la directive pour\ntous les parametres et toutes les eaux de baignade, contrairement ä l'article 6\nparagraphe 1 de la directive.\n\nLes autorites de la Republique frangaise ont repondu par lettre du\n22 novembre 1996 (RP n°1956). Cette lettre ne conteste pas les chiffres avances\npar la Commission, et avoue une non-conformite en 1995 de 7,5 % des zones de\nbaignades. La lettre evoque &galement la possibilit€ offerte par la directive\nd’utiliser un “biais statistique” en multipliant les prelevements ou en rallongeant la\nperiode de mesure de 5 a 6 mois pour faire disparaitre en moyenne certains\nmauvais resultats et estime que l’interdiction de la baignade serait une “solution de\nfacilit€”. Les autorites frangaises mentionnent enfin le fait que les moyens mis en\na@uvre pour transposer et appliquer la directive 91/271/CEE (traitement des eaux\nurbaines r&siduaires) seront de nature ä contribuer ä ameliorer la situation.\n\nLes autorites frangaises ont par ailleurs communique les chiffres relatifs aux\nannees 1996 (lettre RP n° 93 du 22.1.1997) et 1997 (lettre RP n° 127\ndu 27.1.1998). Ces donnees confirment tant la non-conformite d’une partie\nsubstantielle des eaux de baignade en France que le caractere incorrect de\nl’echantillonnage realise, malgre une certaine amelioration durant la saison\nbalneaire 1997.\n\nLes violations constatees par la Commission\n\nS’agissant de la conformite des eaux de baignade aux valeurs limites fixees par\nla directive\n\nLa Commission doit constater, au vu l’examen detaill& du rapport sur la qualite des\neaux de baignade pour l’annee 1995 que la qualit€ des eaux de baignade en France\nn’est pas conforme, au sens de l’article 5 de la directive, aux valeurs limites\nimperatives specifiees dans la colonne I de l’annexe de la directive.\n\nEn outre les rapports sur la qualit& des eaux de baignade pour les annees 1996\net 1997 confirment la poursuite de cette non-conformite.",
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            "content": "10.\n\n11.\n\nEn 1995, selon les autorites frangaises elles-m&mes, 7,5 % des zones de baignades\nsoit 253 zones (sur 3.514) ne sont pas conformes aux valeurs limites imperatives\nfixees par la directive. Ce chiffre est obtenu en faisant la moyenne des eaux\ncötieres et interieures, en totalit€e zones de baignade.\n\nLa Commission constate, pour la saison baln&aire 1995, que les pourcentages des\nzones suffisamment &chantillonnees mais non-conformes aux valeurs imperatives\nsont de l’ordre de 6,2% pour les eaux cötieres et de 8,6% pour les eaux\ninterieures. Le nombre absolu de plages non conformes aux valeurs prescrites est\nsuperieur 4 250. En ce qui concerne le parametre relatif aux coliformes f&caux, par\nexemple, 8,4% - soit 138 zones - et 5,9 % - soit 110 zones - pour les eaux\ninterieures et cÖötieres respectivement, ne sont pas conforme ä la valeur limite\nindiquee par la directive.\n\nAu surplus, il convient de noter la poursuite, dans les annees ulterieures, de la\nm&me situation. Ainsi en 1996, 4,6 % des 1 846 zones de baignade en eaux\ncötieres - (contre 6,2 % en 1995) et 8,6 % des 1 648 zones de baignade en eaux\ninterieures (contre 8,4 % en 1995) ne sont pas conformes aux valeurs limites\nimperatives fixees par la directive. De m&me, en 1997, 7,5% des 1 829 zones de\nbaignade en eaux cötieres et 8,8% des zones de baignade en eaux interieures ne\nsont pas conformes aux valeurs limites imperatives fixees par la directive.\n\nLa Commission estime &galement que les arguments avances par les autorites\nfrangaises, dans leur r&ponse precitee ä la lettre de mise en demeure, pour justifier\ncette situation, ne sont pas pertinents.\n\nL’&vocation d’une possibilite offerte par la directive d’utiliser un biais statistique\nen multipliant les prelövements ou en rallongeant la periode de mesure de 5 ä\n6 mois pour dissimuler certains mauvais r&sultats dans le nombre n’est pas correct,\npuisqu’il suppose que lesdits mauvais resultats soient strictement ponctuels, ce qui\nn’est pas etabli & l’heure actuelle. Si au contraire la mauvaise qualit& de l’eau est\npermanente, les mauvais resultats seront plus nombreux. A contrario, la\nmultiplication des Echantillons a l’effet benefique de permettre une meilleure\nconnaissance de la qualit& de l’eau. Afın d’avoir une meilleure connaissance de la\nsituation, et en particulier de savoir s’il s’agit d’une pollution ponctuelle ou d’une\npollution permanente, la Commission souhaite donc que les Etats membres\nprocedent ä de nombreux prelevements.\n\nLa reponse des autorites frangaises estime &galement que l’interdiction de la\nbaignade serait une “solution de facilit€”. L’interdiction ä la baignade n’est pas\ndefinie dans la directive. En aucun cas, l’interdiction de baignade ne degage les\nautorites competentes de l’obligation de suivre la qualite de l’eau.\n\nLa Commission ne peut que constater qu’un nombre substantiel de zones de\nbaignade n’etaient pas conformes en 1995 aux obligations de qualite de l’eau, plus\nde dix ans apres l’entr&e en vigueur de ces obligations. Au surplus, les resultats\ndisponibles pour les annees ulterieures sont, comme ceux de l’annee 1995, non\nconformes aux obligations de qualite de l’eau. La directive prescrivant aux Etats\nmembres une obligation de resultat claire et inconditionnelle d’assurer le respect\ndes valeurs limites, la Commission ne peut que conclure au manquement par la\nRepublique frangaise des obligations qui decoule pour elle de la directive.\n\n4",
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            "content": "IIL2.\n\n12.\n\n13.\n\n14.\n\n15.\n\n16.\n\nS’agissant de l’insuffisance de l’echantillonnage\n\nL’article 6 paragraphe 1 de la directive dispose que les autorites competentes des\nEtats membres effectuent les operations d’Echantillonnage, dont la frequence\nminimale est fixee a l’annexe.\n\nLa Commission, dans la lettre de mise en demeure, indiquait que pour la saison\nbalneaire 1995, le pourcentage des zones insuffisamment &chantillonnees est de\n37,4% pour les eaux cötieres et de 47% pour les eaux interieures. La frequence\nminimale prevue par la directive n’a pas &t& observee, en particulier en ce qui\nconcerne les parametres physico-chimiques.\n\nLa Commission doit constater que la röponse de la Republique frangaise & la lettre\nde mise en demeure confirme le manquement allegue dans la lettre de mise en\ndemeure. En effet, cette lettre ne conteste pas les informations indiquees dans la\nlettre de mise en demeure et precise qu’en 1995, pour les parametres\nmicrobiologiques, 149 points de suivi sur 3 514 n’ont pas fait l’objet d’un\n€chantillonnage suffisant. S’agissant des parametres physico-chimiques, la lettre ne\nconteste pas les informations indiquees dans la lettre de mise en demeure et se\ncontente d’indiquer que des instructions ont et& donnees avant la saison 1995 afın\nd’assurer de fagon systematique le recueil d’informations le plus homogene\npossible, mais que «une grande part de subjectivite intervient dans l’appreciation\nde ces parametres» qui «depend bien souvent des priorites et des preoccupations\nlocales». Des lors les resultats «ne peuvent faire l’objet d’une exploitation\nstatistique globale».\n\nAu surplus, il faut noter que la situation indiquee dans la lettre de mise en demeure\nn’a ulterieurement &t€ qu’en partie corrigee par les autorites de la Republique\nfrangaise. En 1995, je pourcentage &lev& d’insuffisance d’echantillonnage etait\nnotamment le resultat d’un manque tres frequent d’echantillonnage pour les\nparametres physico-chimiques obligatoires (huiles minerales, phenols et substances\ntensioactives). La Republique frangaise semble avoir partiellement corrige la\nsituation en 1996, comme elle s’y &tait d’ailleurs engagee dans sa r&ponse precitee\na la lettre de mise en demeure (lettre du 22.11.1996). Toutefois, le rapport annuel\nde la Commission pour la saison baln&aire 1996 fait encore apparaitre, en ce qui\nconcerne l’ensemble des parametres, une insuffisance d’echantillonnage pour\n12,4 % des eaux cötieres (contre 37,5 d’insuffisance d’echantillonnage en 1995) et\n23,3 % des eaux douces (contre 47 % d’insuffisance d’echantillonnage\npour 1995). De m&me, en 1997, on observe une certaine amelioration des\nfrequences d’Echantillonnage, tant pour les zones de baignade cötieres, que pour\nles zones de baignade interieures. Le defaut d’echantillonnage demeure cependant\ndans un trop grand nombre de cas. Le pourcentage des zones de baignade non ou\ninsuffisamment €chantillonnees est en effet de 2,5% pour les eaux cötieres et\nde 11,6% pour les eaux interieures en 1997.\n\nL’echantillonnage s’impose clairement et inconditionnellement aux autorites\ncompetentes des Etats membres en vertu du droit communautaire. Dans la mesure\nou la Republique frangaise ne satisfait pas & cette obligation, la Commission ne\npeut que conclure au manquement par la Republique frangaise des obligations qui\ndecoulent pour elle de la directive. Le grief d’insuffisance d’Echantillonnage selon",
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            "content": "la frequence minimale pour tous les paramötres et toutes les eaux de baignade\ndemeure donc non resolu.\n\n17. De surcroit, la Commission constate que les autorites frangaises ont abandonne ä\npartir de la saison balneaire 1995 l’&chantillonnage pour le parametre “coliformes\ntotaux” en se referant au projet de revision de la directive de 1994\n(COM(94) 36 final, JO C.112 du 22.4.1994, page 3). Ce projet de revision retenait\negalement l’abandon des coliformes fecaux et totaux au profit des parametres\n“streptocoques fecaux” et “Escherichia Coli”. Les autorites frangaises semblent\navoir d’ores et deja remplac& les mesures pour les coliformes totaux par des\nmesures pour les streptocoques f&caux. Ce parametre n’est pas ä ce jour en\nvigueur, et la decision unilaterale d’abandonner l’echantillonnage pour le\nparametre “coliformes totaux” constitue ä l’Evidence une violation du droit positif.\n\n18. La Commission note aussi que dans leur reponse, les autorites frangaises\ncontestent la pertinence de parametres physico-chimiques et refusent leur\n“exploitation statistique globale”. Il sufüt ä cet egard de constater que\nl’echantillonnage desdits parametres s’impose clairement et inconditionnellement\naux autoritös competentes de la Republique frangaise en vertu du droit\ncommunautaire.\n\n19. Il convient enfin, & titre incident, de noter le lien &troit etabli par la directive entre\nla conformite des eaux de baignade et la frequence de l’Echantillonnage. En effet,\nPartie 2 de la directive se refere aux parametres microbiologiques et\nphysico-chimique applicables aux eaux de baignade qui figurent dans l’annexe de\nla directive. Cette annexe prevoit des parametres avec des valeurs parametriques et\nune frequence d’echantillonnage precise ou, dans certains cas, soumise ä certaines\nconditions. C’est la raison pour laquelle les pourcentages de non-conformite\ndoivent se referer & la totalit€ des zones de baignade et non seulement aux zones\n\ncorrectement Echantillonnees.\n\nLa Commission estime donc qu’il n’est pas justifi& de calculer et de presenter au\npublic un chiffre de conformite calcule en ne prenant en compte que les parametres\ncorrectement mesures. Le mode de mesure retenu par les autorites de la\nRepublique frangaise revient ä ignorer que certaines zones &chantillonnees de\nmaniere incorrecte pourraient bien ne pas &tre conformes aux valeurs-limites\nimperatives fix&es par la directive.\n\nPOUR CES MOTIFS,\n\nLA COMMISSION,\napres avoir mis, par lettre du 23 septembre 1996, le gouvernement francais en mesure de\npresenter ses observations et avoir analyse les reponses contenues dans la lettre du\n\n22 novembre 1996, ainsi que les donnees relatives aux anndes 1996 et 1997 communiquees par\nles lettres precitöes des 22 janvier 1997 et 27 janvier 1998",
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            "content": "EMET L’AVIS MOTIVE\n\nau titre de l’article 169 premier alin&a du traite instituant la Communaute europeenne, que\nla Republique frangaise n’a pas pris toutes les mesures visant ä respecter les obligations\nqui lui incombent en vertu de la directive 76/160/CEE:\n\n- en ne prenant pas toutes les mesures necessaires visant ä assurer, dans un delai\nde 10 ans apres la notification de la directive, la conformite de la qualit& des eaux\nde baignade aux exigences de la directive, contrairement & l’article 4 paragraphe 1\nde la directive, et\n\n- en n’effectuant pas les operations d’Echantillonnage selon la frequence minimale\nfixee A l’annexe de la directive pour tous les parametres et toutes les eaux de\nbaignade, contrairement ä l’article 6 paragraphe 1 de la directive.\n\nEn application de l’article 169 deuxieme alinea dudit trait&, la Commission invite la\nRepublique frangaise ä prendre les mesures requises pour se conformer au present avis\nmotive dans le delai de deux mois ä compter de la notification de celui-ci.\n\nFait ä Bruxelles, le () 5 -05- 1008 Par la Commission\n\nWi",
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