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COMMISSION EUROPEENNE @ DIRECTION GENERALE ENVIRONNEMENT Le Directeur general Bruxelles, le 2 9 -05- 2001 D (2001) 521970 Monsieur l' Ambassadeur, Le 8 mars 2001, la Cour de justice des Communautes europeennes a rendu un arret, clans l'affaire C-266/00 (Commission c. Grand-duche de Luxembourg), par lequel elle constate que « En n'adoptant pas toutes !es dispositions legislatives, reglementaires et administratives necessaires pour se conformer aux obligations prevues aux articles 5, paragraphes 4 et 6, et I 0, paragraphe I, en liaison avec !es annexes II, A, III, I, point 3, et V, 4, sous e), de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 decembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par !es nitrates a partir de sources agricoles, le grand-duche de Luxembourg a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. » Aux termes de l'article 228 paragraphe 1 du traite instituant la Communaute europeenne, l'Etat membre reconnu par la Cour de justice comme ayant manque a une des obligations qui lui incombent en vertu du traite est tenu de prendre les mesures que comporte !'execution de l'anet de la Cour. Les services de la Commission ont bien releve que votre Gouvemement a transmis le 11/01/2001 le reglement grand-ducal du 24/11/2000 (Memorial A124 du 11/12/2000) concemant !'utilisation de fertilisants azotes dans !'agriculture afin d'assurer la transposition de la directive 91/676/CEE. Ce texte est destine a repondre au premier grief expose dans la requete presentee a la Cour contre le Grand-Duche et tire de ce que les autorites luxembourgeoises n'avaient pris aucune disposition pour se conformer a !'ensemble des obligations prevues a l' annexe•- III. I. 3) et a I'annexe II A de la directive pour ce qui conceme les engrais chimiques, le reglement grand-ducal du 20/09/1994 ne visant que les fertilisants orgamques. La Commission aurait pu considerer que ce grief en tant que tel avait disparu puisque desormais des dispositions sont bien prevues pour les engrais. Cependant, la transposition de la directive pour les engrais ne parait pas sur le fond satisfaisante pour les raisons exposees ci apres qui concement done aussi les fe1iilisants orgamques. Son Excellence Monsieur Nicolas SCHMIT Representant permanent du Luxembourg aupres de !'Union europeenne Avenue de Cortenbergh, 75 1000 Bruxelles Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles - Belgique. Telephone: (32-2)299 11 11. Bureau: BU-5, 3/3. Telephone ligne directe (32-2)29611.70. Telecopieur (32-2)299.11.05.
Le nouveau reglement qui abroge dans presque sa totalit€ le reglement de 1994 et qui unifie donc le regime applicable ä l’ensemble des fertilisants azot&s qu’ils soient d’origine organique ou minerale ne permet en effet pas de mettre fin aux griefs qui avaient et& exposes dans la requ£te ä l’encontre des seuls fertilisants organiques. D’une fagon generale, les restrictions pr&vues par le nouveau reglement dans son article 6-B pour les seules zones de protection des eaux destin&es ä la consommation humaine devraient &tre applicables ä l’ensemble du territoire national declar& dans sa totalite vulnerable par le Luxembourg en application de l’article 3-5 de la directive. Ceci est particulierement vrai pour les restrictions en fonction des Epoques de l’annee. IIn’y a aucune raison de penser que ce qui est Jug& n&cessaire pour les zones de captage ne le soit pas non plus pour les autres zones &galement vuln£rables. Il apparait que les prescriptions prevues au A de l’article 6 sont aussi insuffisantes pour satisfaire aux objectifs requis. En precisant dans son article 6 Al) la condition que les sols gel&s sur lesquels l’&pandage est interdit, doivent l’ötre « en profondeur » le re&glement ajoute une condition qui outre son imprecision est beaucoup trop restrictive, l’&coulement des fertilisants risquant de se produire des lors que le sol est gel& m&me superficiellement. Par ailleurs en n’imposant aucune distance minimale par rapport aux cours et plans d’eau pour les &pandages de fertilisants mingraux le reglement prend le risque de rejet dans ces eaux et en outre interdit la cr&ation de zones tampon autour de ces masses d’eau qui permettraient de retenir les &coulements de fertilisants provenant des sols situes au-delä de ces zones tampon. D’ailleurs le Luxembourg avait lui-m&me reconnu l’interet de ces zones. La lecture ä contrario du 3) de l’article 6A permet de conclure que les &pandages de lisiers sont possibles dans les prairies et päturages alors que l’interdiction de ceux ci prevue pour les seules zones de captage par l’article 6B est n&cessaire pour l’ensemble du territoire. Concernant l’article 6 A5) du reglement grand-ducal, on constate qu’aucune condition de pente maximale n’est mise ä l’Epandage des engrais alors qu’au-delä de 7 ou 8 % une pente est consideree comme forte et provoque une Erosion avec entrainement d’azote et de phosphore. Par ailleurs la limite de 8% pre&vue par le reglement ne s’applique que dans les cas de pentes non couvertes s’il n’existe pas d’incorporation ult£rieure dans les meilleurs delais, ce qui parait beaucoup trop restrictif. Il faut aussi ajouter qu’aucune condition de pente n’est imposee pour ce qui concerne les engrais chimiques. Relativement ä l’article 6A6), la limite de 85 kg d’azote par an et par hectare pr&vue pour les cultures de legumineuses semble aussi trop Elevee. L’attention des autorites competentes est attirde sur le fait que, dans l’hypothese ou l’Etat membre concern£ n’a pas pris les mesures que comporte l’ex&cution de l’arr&t de la Cour, la Commission peut saisir, au terme de la procedure £crite ä l’article 228 paragraphe 2, la Cour de justice. A cette occasion, la Commission indique le montant de la somme forfaitaire ou de l’astreinte ä payer par l’Etat membre concerne qu’elle estime adaptee aux circonstances. Si la Cour reconnait que l’Etat membre concerne ne s’est pas conforme ä son arret, elle peut lui infliger le paiement d’une somme forfaitaire ou d’une astreinte.
La Commission a pr&cise dans sa communication du 5 juin 1996 concernant la mise en oeuvre de l’article 228 du traite (J.O. n° C 242 du 21.8.96, p. 6) qu’elle consid6rait l’astreinte comme l’instrument le plus appropri& pour aboutir le plus rapidement possible ä une mise en conformite (point 4 de la communication). La Commission a publie la methode de calcul de l’astreinte pr&vue a l’article 171 du trait& au Journal officiel n° C 63 du 28.2.97, p. 2; il y est precise que, pour le calcul de l’astreinte que la Commission demandera ä la Cour de prononcer, la dur&e prise en compte est celle de l’infraction & partir du premier arr&t de la Cour (point 3.2). Je vous serais reconnaissant de bien vouloir prier vos autorit&s de me communiquer dans le delai de deux mois les mesures prises par le Grand-Duche de Luxembourg afın d’assurer l’ex&cution de l’arr&t de la Cour du 8 mars 2001 preecite. Veuillez croire, Monsieur l’Ambassadeur, ä l’assurance de ma hatte consid£ration. James CURRIE Directeur general
Pr Dans son arret du 8 mars 2001, la Cour de justice avait retenu, & la charge du Grand-Duche de Luxembourg, un manquement aux obligations pr&vues par certaines dispositions, enumerees au dispositif de l’arr&t, de la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 decembre 1991. La Cour n’avait pas ete en mesure de tenir compte de l'adoption, posterieure a la prise en delibere de l’affaire, du reglement grand-ducal du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisant azotes dans l’agriculture (M&morial A, n? 124. du 11 decembre 2000, p. 2856). ' Dans sa lettre du 29 mai 2001, la Commission estime que ce r&glement, posterieur & la procedure en constatation de manquement introduite devant la Cour de justice, ne repondrait pas sur tous les points aux objectifs de la directive. Elle affirme m&me que le reglement meconnaftrait l’obligation du Grand-Duche de Luxembourg, aux termes de l'article 228 CE, d’executer l’arr&t de la Cour de justice ayant constate le manquement anterieur. Elle estime que, de ce fait, le Grand-Duche de Luxembourg serait expos& ä une condamnation au paiement d’une somme forfaitaire ou d’une astreinte, conformement & l'article 228, paragraphe 2 du traite. 2. Le gouvernement du Grand-Duche de Luxembourg ne partage pas cette lecture de l'arr&t de la Cour de | justice du 8 mai 2001 d’une part, de l’article 228 du traite d’autre part. Un manquement a l'article 228 - destine a garantir l’autorite des arr&ts rendus par la Cour de justice — n'est caracterise que si, en prenant apres l'intervention d’un arr&t de la Cour de justice les mesures d’ordre legislatif ou reglementaire qu’il | estime n&cessaires afin d’assurer la transposition de la directive, ’Etat membre meconnait non seulement | les dispositions de la directive, mais encore l’arr&t de la Cour de justice ayant constate son manguement | N anterieur. || faut, en d’autres termes, pour que l’article 228 soit applicable, que les griefs que la Commission fait valoir au vu des dispositions legislatives ou reglementaires de transposition soient identiques aux griefs que la Cour de justice avait retenus, avant lesdites mesures legislatives ou reglementaires, par son arr&t retenant le manquement de l’Etat membre aux dispositions de la directive. \L Or on constate, a la lecture de la lettre de la Commission du 29 mai 2001, que les griefs qui s’y trouvent formules sont des griefs nouveaux par rapport aux griefs retenus par la Cour de justice. Devant la Cour de justice, j) n'etait question ni de l’extension, pretendument n&cessaire, & ’ensemble du territoire national de 0! certaines restrictions prevues pour les zones de protection des eaux, ni des sols geles superficiellement, ni G ; de la fixation de la limite d’apport d’azote aux cultures de l&gumineuses, etc. Pour tous ces griefs nouveaux, Ko application de l’article 228 du traite a ’encontre du Grand-Duch& de Luxembourg n'est, objectivement, pas ie y> RD ü H } envisageable. eo 06 I“ C'est ä tort par consequent que l'article 228 CE est invoque dans la lettre de la Commission. 2? i a we 3. Ceci dit, abstraction faite du grief - infond& — de manquement & l'obligation de prendre les mesures que a? comporte l'execution de larret de la Cour de justice, le gouvernement du Grand-Duche de Luxembourg c estime que, du fait de ladoption du reglement grand-ducal du 24 novembre 2000, il ne se trouve pas non ) plus en position de manquement aux dispositions de la directive, que celles-ci aient et&e invoquees dans l'arr&t de la Cour de justice ou non. Le gouvernement constate, ä la lecture de la lettre de la Commission, que la Commission semble considerer N) comme obligatoire, pour les Etats membres, l'adoption de certaines mesures qui paraissent souhaltäbles aux services de la Commission, mais qui ne font pas partie des obligations imposees aux Etats membres aux.termes de la directive. La directive laisse, au contraire, une marge d’appreciation considerable aux Etats membres quant aux mesures qu'ils entendent prescrire aux agriculteurs. Aucun article de la directive, ni Pr aucune annexe ne prescrit imperativement les mesures d'interdiction, ou de restriction severe, que la rt ‚Commission fait grief au Grand-Duche de Luxembourg de ne pas avoir adoptees. Le gouvernement estime a avoir transpose la directive correctement et de maniere & assurer la r&alisation de ses objectifs. II prendra we 8 position, ci-apres, par rapport aux differents griefs detailles formules dans la lettre de la Commission. 4. Pour ce qui est du grief visant l’application des dispositions plus s&veres prescrites pour les zones de protection des eaux potables & l’ensemble du territoire nationale : en fait, la distinction entre les deux types de zones est justifiee au niveau scientifique. En effet, les dispositions speciales applicables dans les zones de protection doivent tenir compte d’autres facteurs comme la prevention efficace des contaminations microbiologiques des eaux souterraines captees pour la production d’eau potable. Concr&tement, les memes fertilisants, entrainent ä la fois des effets d’apport de nitrate aux eaux et aussi des effets, specifiques aux zones de protection des eaux destinees A la consommation humaine, de contamination microbiologique. Ce deuxieme effet est particulierement sensible, compte tenu de la geographie du Grand-Duche de | | gr ) Luxembourg, pendant la p&riode hivernale, caracterisee par de plus fortes pluies. TE M / ost eo ” Pour ce aui est des zones du territoire national ne faisant pas partie des zones de protection des eaux . , le potables, une restriction du m&me type que celle imposee pour les zones de protection des eaux potables „, # N’apparait pas comme indispensable, le risque d'une contamination microbiologique n’etait pas pertinent. Du ' wer Ä : . x R R | “ „Se geint de vue de la prevention de la pollution par les nitrates - point de vue qui est seul 4 s’appliquer & ces % I : A Fexecution A ces zones des restrictions prevues ä l'article 6.B du r&eglement ne s’impose pas.
5. Les dispositions reprises dans le reglement grand-ducal correspondent & l’application des pratiques
agricoles integrees. A noter qu’une reduction importante des apports de fertilisants organiques entrainera
une augmentation proportionnelle de la dose apportee par les engrais chimiques pour couvrir les besoins
physiologiques des plantes. Partant la generalisation des dispositions speciales applicables dans le zones
de protection sur ensemble du territoire n'est pas justifiee d'un point de vue agronomique et Ecologique et
peut meme defavoriser la valorisation optimis&e des engrais organiques.
6. En ce qui concerne le point se rapportant ä 'epandage de fertilisants en forte pente, il convient de noter
que les dispositions du reglement grand-ducal du 24 novembr&e 2000 prementionne se rapportent aux
terrains en pente en general et donc aussi aux terrains en fort@ pente. Rappelons que l’agriculture
luxembourgeöise est essentiellement basäe sur la production laitiere et animale. De ce chef, la majorit& de
la surface agricole est exploitee comme prairies et päturages. II s'ensuit que les terres les plus exposees &
’erosion par leur situation topographique et par leurs caracteres pedologiques sont preferentiellement
exploitees comme prairies et päturages.
7. Sachant que pour ces dernieres l’erosion constitue un facteur n&gligeable, le gouvernement du Grand-
Duche a estime qu'il convenait de r&glementer l'!epandage sur les champs oü un &coulement superficiel avec
entrainement d’azote est ä craindre, ce qui pourrait induire un ruissellement des fertilisants dans les masses
d’eau avoisinantes. Dans le m&me ordre d’idees, une interdiction d’epandage sur les surfaces arables non
couvertes de plantes a ete definie pendant la periode d’hiver durant lequel le risque d’&coulement est le plus
n | rtant.
) impo
Pour ce qui est des fertilisants min&raux azotes (« engrais chimiques »), il faut souligner que l'&pandage de
ces engrais s'opere de maniere tres dos&e pendant les phases de d&emarrage ou de croissance des cultures
Pas et que les nutriments apportes sont rapidement absorbes par les plantes et qu'il est reconnu que les pertes a
- ler des engrais min&raux azote&s par ruissellement superficiel sont negligeables.
Bi 8. En ce qui concerne l'absence d’une prescription fixant une distance minimale par rapport aux masses
So d’eau pour l’epandage de fertilisants mineraux azotes, il y a lieu de renvoyer & la disposition prevoyant que
®s| epandage doit se faire en sens oppos& du cours d’eau, ce qui entraine, per se, que l’agriculteur doit |
u respecter une certaine distance avec son &pandeur d’engrais lors de l'application de fertilisants sur des
champs bordant des masses d’eau et ceci en tenant compte de la situation topographique et pedologique.
Rappelons que la transposition nationale interdit expressis verbis tout rejet de fertilisants azot&s dans le
cours d’eau. Par ailleurs, on peut noter que les dispositions prescrites dans le reglement ne portent pas
Pr prejudice a la creation de zones tampons et permettent de repondre aux objectifs de la presente directive.
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- u 9. En ce qui concerne la contestation de la dose admissible de 85 kg N/ha pour les cultures pures de
oe” lIegumineuses, il faut faire remarquer qu'il est genäralement admis que les cultures en question absorbent
preferentiellement l'azote disponible dans le sol et n'ont recours & l'azote nodulaire qu'en cas d’absence
d’azote dans le sol. De ce fait l’application cibl&e de fertilisants organiques & faible dose ne contribue pas ä
{ ) un lessivage de nutriments dans le sous-sol. Par ailleurs, il convient de remarquer que l'apport de fertilisants
= organiques permet de couvrir &galement les autres besoins des cultures de prot&agineuses, notamment en
sels mineraux, tels que le potassium et le phosphore, et, de ce chef, contribue ä ce que ces cultures aient, le
cas echeant, un demarrage et un developpement dans des conditions optimales, garantissant ainsi
| .®)\) "absorption d'un maximum d’azote contenu dans le sol.
10. Pour ce qui est du point souleve en relation avec l'’&pandage de fertilisants sur les sols geles, il y a lieu
| de se referer aux modalites appliqu&ees dans les pays voisins du Grand-Duche de Luxembourg qui
oo % t mentionnent qu’un &pandage de fertilisants sur les sols faiblement geles s’avere tout a fait opportun sous
| sen que la capacite d'absorption du sol ne soit pas depassee et qu’un &coulement de fertilisants en
Ä N dehors de la zone d’&pandage ne puisse avoir lieu. Le gouvernement considere donc que les dispositions
ir X ® prescrites dans le reglement grand-ducal du 24 novembre 2000, bas&es sur les connaissances scientifiques
% „et agronomiques publiees dans nos pays voisins, permettent ainsi de r&pondre & l'objectif de la directive.
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2 ET 11. On aura ainsi demontr& que les mesures dont il est fait grief au Grand-Duch& de Luxembourg de ne pas
se les avoir adoptees constituent le cas &cheant des mesures paraissant souhaitables & la Commission, mais
ne constituent, pas des mesures que la directive imposerait aux Etats membres. Pour autant que la
| Commission continuerait d’estimer qu’il en va autrement, il lui appartiendrait de demontrer son point de vue
dans une prochaine communication, que le gouvernement du Grand-Duch& de Luxembourg ne manquerait
pa$ d’examiner avec attention.