RO 05.08.1998 - SG(98)D6805_Redacted

/ 8
PDF herunterladen
| | COMMISSION EUROPEENNE

Bruxelles, le 05 -08- 1998

s698)D/ bHE05
96/2107

Monsieur le Ministre,

J’ai ’honneur de vous remettre le texte d’un avis motive de la Commission adresse ä la
Republique frangaise au titre de l’article 169 du traite instituant la Communaute
europeenne pour mauvaise application de la directive 76/160/CEE concernant la qualite
des eaux de baignade.

Veuillez agreer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute consideration.

Pour la Commission

p.j. : doc C(1998) 2103 final

Son Excellence

Monsieur Hubert VEDRINE
Ministre des Affaires &trangeres
Quai d’Orsay, 37

F - 75007 PARIS

Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles - Belgique - Bureau:
Telephone: ligne directe (+32-2)29.........., standard 299.11.11. Tel&copieur: 29...........
Telex: COMEU B 21877. Adresse telegraphique: COMEUR Bruxelles.
1

KR

yr%

Ir

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

ur

x

Bruxelles, le D 5 -08- 1998
C(1998) 2103 final

AVIS MOTIVE

adresse ä la Republique frangaise
au titre de l’article 169 du trait&e CE
pour mauvaise application de la directive 76/160/CEE concernant
la qualit& des eaux de baignade
2

AVIS MOTIVE

adresse a la Republique frangaise
au titre de l’article 169 du traite CE
pour mauvaise application de la directive 76/160/CEE concernant
la qualit& des eaux de baignade

Le cadre juridique communautaire

La directive 76/160/CEE du Conseil, du 8 decembre 1975, concernant la qualite
des eaux de baignade prevoit, dans son article 12, que les Etats membres prennent
les mesures necessaires afin de s’y conformer dans un delai de deux ans & compter
de sa notification. La directive a et& notifilee au gouvernement frangais
le 10 decembre 1975.

Selon l’article 3 paragraphe 1 de la directive, les Etats membres fixent, pour toutes
les zones de baignade ou pour chacune d’elles, les valeurs applicables aux eaux de
baignade en ce qui concerne les parametres indiques ä l’annexe.

Selon l’article 3 paragraphe 2 de la directive, ces valeurs ne peuvent pas &tre moins
severes que celles indiquees dans la colonne I de l’annexe.

L’article 4 paragraphe 1 de la directive prevoit l’obligation pour les Etats membres
de prendre toutes les dispositions necessaires pour que la qualit& des eaux de
baignade soit rendue conforme aux valeurs limites fix&es en vertu de l’article 3
dans un delai de 10 ans apres la notification de la directive. Celle-ci ayant ete
notifiee a la France en decembre 1985, les eaux de baignade frangaises auraient dü,
par consequent, repondre aux exigences de la directive depuis fin 1985.

L’article 5 de la directive definit les conditions dans lesquelles, pour l’application
de l’article 4, les eaux de baignade sont reputees conformes aux parametres qui s’y
rapportent.

L’article 6 paragraphe I de la directive 76/160/CEE dispose que les autorites
competentes des Etats membres effectuent les operations d’echantillonnage, dont
la fr&quence minimale est fix&e ä l'annexe.

La Republique frangaise a notifit & la Commission des mesures nationales
destinges ä& assurer la transposition de la directive 76/160/CEE. Il s’agit du
decret 91-980 du 20 septembre 1991 modifiant le decret 81-324 fixant les regles
d’hygiene et de securite applicables aux piscines et aux baignades amenagees et de
P’arrete du 29 novembre 1991 pris pour Il’application du decret 91-980
du 20 septembre 1991.
3

IIL1.

La procedure menee conforme&ment ä P’article 169 du traite

La Commission a constate plusieurs lacunes dans l’application de la
directive 76/160/CEE, apparues dans le rapport concernant l’annee 1995. La
Commission a enregistr& cette affaire sous le numero 96/2107 dans son registre des
cas deceles d’office.

Par lettre de mise en demeure (SG(96) D/7768) du 5 septembre 1996, la
Commission a estime que la France n'avait pas pris toutes les mesures visant ä
respecter les obligations qui lui incombent en vertu de la directive 76/160/CEE,
d’une part en ne prenant pas toutes les mesures necessaires visant & assurer, dans
un delai de 10 ans apres la notification de la directive, la conformite de la qualite
des eaux de baignade aux exigences de la directive, contrairement ä& l’article 4
paragraphe 1 de la directive et d’autre part en n'effectuant pas les operations
d’'echantillonnage selon la frequence minimale fixee ä l'annexe de la directive pour
tous les parametres et toutes les eaux de baignade, contrairement ä l'article 6
paragraphe 1 de la directive.

Les autorites de la Republique frangaise ont repondu par lettre du
22 novembre 1996 (RP n°1956). Cette lettre ne conteste pas les chiffres avances
par la Commission, et avoue une non-conformite en 1995 de 7,5 % des zones de
baignades. La lettre evoque &galement la possibilit€ offerte par la directive
d’utiliser un “biais statistique” en multipliant les prelevements ou en rallongeant la
periode de mesure de 5 a 6 mois pour faire disparaitre en moyenne certains
mauvais resultats et estime que l’interdiction de la baignade serait une “solution de
facilit€”. Les autorites frangaises mentionnent enfin le fait que les moyens mis en
a@uvre pour transposer et appliquer la directive 91/271/CEE (traitement des eaux
urbaines r&siduaires) seront de nature ä contribuer ä ameliorer la situation.

Les autorites frangaises ont par ailleurs communique les chiffres relatifs aux
annees 1996 (lettre RP n° 93 du 22.1.1997) et 1997 (lettre RP n° 127
du 27.1.1998). Ces donnees confirment tant la non-conformite d’une partie
substantielle des eaux de baignade en France que le caractere incorrect de
l’echantillonnage realise, malgre une certaine amelioration durant la saison
balneaire 1997.

Les violations constatees par la Commission

S’agissant de la conformite des eaux de baignade aux valeurs limites fixees par
la directive

La Commission doit constater, au vu l’examen detaill& du rapport sur la qualite des
eaux de baignade pour l’annee 1995 que la qualit€ des eaux de baignade en France
n’est pas conforme, au sens de l’article 5 de la directive, aux valeurs limites
imperatives specifiees dans la colonne I de l’annexe de la directive.

En outre les rapports sur la qualit& des eaux de baignade pour les annees 1996
et 1997 confirment la poursuite de cette non-conformite.
4

10.

11.

En 1995, selon les autorites frangaises elles-m&mes, 7,5 % des zones de baignades
soit 253 zones (sur 3.514) ne sont pas conformes aux valeurs limites imperatives
fixees par la directive. Ce chiffre est obtenu en faisant la moyenne des eaux
cötieres et interieures, en totalit€e zones de baignade.

La Commission constate, pour la saison baln&aire 1995, que les pourcentages des
zones suffisamment &chantillonnees mais non-conformes aux valeurs imperatives
sont de l’ordre de 6,2% pour les eaux cötieres et de 8,6% pour les eaux
interieures. Le nombre absolu de plages non conformes aux valeurs prescrites est
superieur 4 250. En ce qui concerne le parametre relatif aux coliformes f&caux, par
exemple, 8,4% - soit 138 zones - et 5,9 % - soit 110 zones - pour les eaux
interieures et cÖötieres respectivement, ne sont pas conforme ä la valeur limite
indiquee par la directive.

Au surplus, il convient de noter la poursuite, dans les annees ulterieures, de la
m&me situation. Ainsi en 1996, 4,6 % des 1 846 zones de baignade en eaux
cötieres - (contre 6,2 % en 1995) et 8,6 % des 1 648 zones de baignade en eaux
interieures (contre 8,4 % en 1995) ne sont pas conformes aux valeurs limites
imperatives fixees par la directive. De m&me, en 1997, 7,5% des 1 829 zones de
baignade en eaux cötieres et 8,8% des zones de baignade en eaux interieures ne
sont pas conformes aux valeurs limites imperatives fixees par la directive.

La Commission estime &galement que les arguments avances par les autorites
frangaises, dans leur r&ponse precitee ä la lettre de mise en demeure, pour justifier
cette situation, ne sont pas pertinents.

L’&vocation d’une possibilite offerte par la directive d’utiliser un biais statistique
en multipliant les prelövements ou en rallongeant la periode de mesure de 5 ä
6 mois pour dissimuler certains mauvais r&sultats dans le nombre n’est pas correct,
puisqu’il suppose que lesdits mauvais resultats soient strictement ponctuels, ce qui
n’est pas etabli & l’heure actuelle. Si au contraire la mauvaise qualit& de l’eau est
permanente, les mauvais resultats seront plus nombreux. A contrario, la
multiplication des Echantillons a l’effet benefique de permettre une meilleure
connaissance de la qualit& de l’eau. Afın d’avoir une meilleure connaissance de la
situation, et en particulier de savoir s’il s’agit d’une pollution ponctuelle ou d’une
pollution permanente, la Commission souhaite donc que les Etats membres
procedent ä de nombreux prelevements.

La reponse des autorites frangaises estime &galement que l’interdiction de la
baignade serait une “solution de facilit€”. L’interdiction ä la baignade n’est pas
definie dans la directive. En aucun cas, l’interdiction de baignade ne degage les
autorites competentes de l’obligation de suivre la qualite de l’eau.

La Commission ne peut que constater qu’un nombre substantiel de zones de
baignade n’etaient pas conformes en 1995 aux obligations de qualite de l’eau, plus
de dix ans apres l’entr&e en vigueur de ces obligations. Au surplus, les resultats
disponibles pour les annees ulterieures sont, comme ceux de l’annee 1995, non
conformes aux obligations de qualite de l’eau. La directive prescrivant aux Etats
membres une obligation de resultat claire et inconditionnelle d’assurer le respect
des valeurs limites, la Commission ne peut que conclure au manquement par la
Republique frangaise des obligations qui decoule pour elle de la directive.

4
5

IIL2.

12.

13.

14.

15.

16.

S’agissant de l’insuffisance de l’echantillonnage

L’article 6 paragraphe 1 de la directive dispose que les autorites competentes des
Etats membres effectuent les operations d’Echantillonnage, dont la frequence
minimale est fixee a l’annexe.

La Commission, dans la lettre de mise en demeure, indiquait que pour la saison
balneaire 1995, le pourcentage des zones insuffisamment &chantillonnees est de
37,4% pour les eaux cötieres et de 47% pour les eaux interieures. La frequence
minimale prevue par la directive n’a pas &t& observee, en particulier en ce qui
concerne les parametres physico-chimiques.

La Commission doit constater que la röponse de la Republique frangaise & la lettre
de mise en demeure confirme le manquement allegue dans la lettre de mise en
demeure. En effet, cette lettre ne conteste pas les informations indiquees dans la
lettre de mise en demeure et precise qu’en 1995, pour les parametres
microbiologiques, 149 points de suivi sur 3 514 n’ont pas fait l’objet d’un
€chantillonnage suffisant. S’agissant des parametres physico-chimiques, la lettre ne
conteste pas les informations indiquees dans la lettre de mise en demeure et se
contente d’indiquer que des instructions ont et& donnees avant la saison 1995 afın
d’assurer de fagon systematique le recueil d’informations le plus homogene
possible, mais que «une grande part de subjectivite intervient dans l’appreciation
de ces parametres» qui «depend bien souvent des priorites et des preoccupations
locales». Des lors les resultats «ne peuvent faire l’objet d’une exploitation
statistique globale».

Au surplus, il faut noter que la situation indiquee dans la lettre de mise en demeure
n’a ulterieurement &t€ qu’en partie corrigee par les autorites de la Republique
frangaise. En 1995, je pourcentage &lev& d’insuffisance d’echantillonnage etait
notamment le resultat d’un manque tres frequent d’echantillonnage pour les
parametres physico-chimiques obligatoires (huiles minerales, phenols et substances
tensioactives). La Republique frangaise semble avoir partiellement corrige la
situation en 1996, comme elle s’y &tait d’ailleurs engagee dans sa r&ponse precitee
a la lettre de mise en demeure (lettre du 22.11.1996). Toutefois, le rapport annuel
de la Commission pour la saison baln&aire 1996 fait encore apparaitre, en ce qui
concerne l’ensemble des parametres, une insuffisance d’echantillonnage pour
12,4 % des eaux cötieres (contre 37,5 d’insuffisance d’echantillonnage en 1995) et
23,3 % des eaux douces (contre 47 % d’insuffisance d’echantillonnage
pour 1995). De m&me, en 1997, on observe une certaine amelioration des
frequences d’Echantillonnage, tant pour les zones de baignade cötieres, que pour
les zones de baignade interieures. Le defaut d’echantillonnage demeure cependant
dans un trop grand nombre de cas. Le pourcentage des zones de baignade non ou
insuffisamment €chantillonnees est en effet de 2,5% pour les eaux cötieres et
de 11,6% pour les eaux interieures en 1997.

L’echantillonnage s’impose clairement et inconditionnellement aux autorites
competentes des Etats membres en vertu du droit communautaire. Dans la mesure
ou la Republique frangaise ne satisfait pas & cette obligation, la Commission ne
peut que conclure au manquement par la Republique frangaise des obligations qui
decoulent pour elle de la directive. Le grief d’insuffisance d’Echantillonnage selon
6

la frequence minimale pour tous les paramötres et toutes les eaux de baignade
demeure donc non resolu.

17. De surcroit, la Commission constate que les autorites frangaises ont abandonne ä
partir de la saison balneaire 1995 l’&chantillonnage pour le parametre “coliformes
totaux” en se referant au projet de revision de la directive de 1994
(COM(94) 36 final, JO C.112 du 22.4.1994, page 3). Ce projet de revision retenait
egalement l’abandon des coliformes fecaux et totaux au profit des parametres
“streptocoques fecaux” et “Escherichia Coli”. Les autorites frangaises semblent
avoir d’ores et deja remplac& les mesures pour les coliformes totaux par des
mesures pour les streptocoques f&caux. Ce parametre n’est pas ä ce jour en
vigueur, et la decision unilaterale d’abandonner l’echantillonnage pour le
parametre “coliformes totaux” constitue ä l’Evidence une violation du droit positif.

18. La Commission note aussi que dans leur reponse, les autorites frangaises
contestent la pertinence de parametres physico-chimiques et refusent leur
“exploitation statistique globale”. Il sufüt ä cet egard de constater que
l’echantillonnage desdits parametres s’impose clairement et inconditionnellement
aux autoritös competentes de la Republique frangaise en vertu du droit
communautaire.

19. Il convient enfin, & titre incident, de noter le lien &troit etabli par la directive entre
la conformite des eaux de baignade et la frequence de l’Echantillonnage. En effet,
Partie 2 de la directive se refere aux parametres microbiologiques et
physico-chimique applicables aux eaux de baignade qui figurent dans l’annexe de
la directive. Cette annexe prevoit des parametres avec des valeurs parametriques et
une frequence d’echantillonnage precise ou, dans certains cas, soumise ä certaines
conditions. C’est la raison pour laquelle les pourcentages de non-conformite
doivent se referer & la totalit€ des zones de baignade et non seulement aux zones

correctement Echantillonnees.

La Commission estime donc qu’il n’est pas justifi& de calculer et de presenter au
public un chiffre de conformite calcule en ne prenant en compte que les parametres
correctement mesures. Le mode de mesure retenu par les autorites de la
Republique frangaise revient ä ignorer que certaines zones &chantillonnees de
maniere incorrecte pourraient bien ne pas &tre conformes aux valeurs-limites
imperatives fix&es par la directive.

POUR CES MOTIFS,

LA COMMISSION,
apres avoir mis, par lettre du 23 septembre 1996, le gouvernement francais en mesure de
presenter ses observations et avoir analyse les reponses contenues dans la lettre du

22 novembre 1996, ainsi que les donnees relatives aux anndes 1996 et 1997 communiquees par
les lettres precitöes des 22 janvier 1997 et 27 janvier 1998
7

EMET L’AVIS MOTIVE

au titre de l’article 169 premier alin&a du traite instituant la Communaute europeenne, que
la Republique frangaise n’a pas pris toutes les mesures visant ä respecter les obligations
qui lui incombent en vertu de la directive 76/160/CEE:

- en ne prenant pas toutes les mesures necessaires visant ä assurer, dans un delai
de 10 ans apres la notification de la directive, la conformite de la qualit& des eaux
de baignade aux exigences de la directive, contrairement & l’article 4 paragraphe 1
de la directive, et

- en n’effectuant pas les operations d’Echantillonnage selon la frequence minimale
fixee A l’annexe de la directive pour tous les parametres et toutes les eaux de
baignade, contrairement ä l’article 6 paragraphe 1 de la directive.

En application de l’article 169 deuxieme alinea dudit trait&, la Commission invite la
Republique frangaise ä prendre les mesures requises pour se conformer au present avis
motive dans le delai de deux mois ä compter de la notification de celui-ci.

Fait ä Bruxelles, le () 5 -05- 1008 Par la Commission

Wi
8