RO 05.08.1998 - SG(98)D6805_Redacted
| | COMMISSION EUROPEENNE Bruxelles, le 05 -08- 1998 s698)D/ bHE05 96/2107 Monsieur le Ministre, J’ai ’honneur de vous remettre le texte d’un avis motive de la Commission adresse ä la Republique frangaise au titre de l’article 169 du traite instituant la Communaute europeenne pour mauvaise application de la directive 76/160/CEE concernant la qualite des eaux de baignade. Veuillez agreer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute consideration. Pour la Commission p.j. : doc C(1998) 2103 final Son Excellence Monsieur Hubert VEDRINE Ministre des Affaires &trangeres Quai d’Orsay, 37 F - 75007 PARIS Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles - Belgique - Bureau: Telephone: ligne directe (+32-2)29.........., standard 299.11.11. Tel&copieur: 29........... Telex: COMEU B 21877. Adresse telegraphique: COMEUR Bruxelles.
KR yr% Ir COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ur x Bruxelles, le D 5 -08- 1998 C(1998) 2103 final AVIS MOTIVE adresse ä la Republique frangaise au titre de l’article 169 du trait&e CE pour mauvaise application de la directive 76/160/CEE concernant la qualit& des eaux de baignade
AVIS MOTIVE adresse a la Republique frangaise au titre de l’article 169 du traite CE pour mauvaise application de la directive 76/160/CEE concernant la qualit& des eaux de baignade Le cadre juridique communautaire La directive 76/160/CEE du Conseil, du 8 decembre 1975, concernant la qualite des eaux de baignade prevoit, dans son article 12, que les Etats membres prennent les mesures necessaires afin de s’y conformer dans un delai de deux ans & compter de sa notification. La directive a et& notifilee au gouvernement frangais le 10 decembre 1975. Selon l’article 3 paragraphe 1 de la directive, les Etats membres fixent, pour toutes les zones de baignade ou pour chacune d’elles, les valeurs applicables aux eaux de baignade en ce qui concerne les parametres indiques ä l’annexe. Selon l’article 3 paragraphe 2 de la directive, ces valeurs ne peuvent pas &tre moins severes que celles indiquees dans la colonne I de l’annexe. L’article 4 paragraphe 1 de la directive prevoit l’obligation pour les Etats membres de prendre toutes les dispositions necessaires pour que la qualit& des eaux de baignade soit rendue conforme aux valeurs limites fix&es en vertu de l’article 3 dans un delai de 10 ans apres la notification de la directive. Celle-ci ayant ete notifiee a la France en decembre 1985, les eaux de baignade frangaises auraient dü, par consequent, repondre aux exigences de la directive depuis fin 1985. L’article 5 de la directive definit les conditions dans lesquelles, pour l’application de l’article 4, les eaux de baignade sont reputees conformes aux parametres qui s’y rapportent. L’article 6 paragraphe I de la directive 76/160/CEE dispose que les autorites competentes des Etats membres effectuent les operations d’echantillonnage, dont la fr&quence minimale est fix&e ä l'annexe. La Republique frangaise a notifit & la Commission des mesures nationales destinges ä& assurer la transposition de la directive 76/160/CEE. Il s’agit du decret 91-980 du 20 septembre 1991 modifiant le decret 81-324 fixant les regles d’hygiene et de securite applicables aux piscines et aux baignades amenagees et de P’arrete du 29 novembre 1991 pris pour Il’application du decret 91-980 du 20 septembre 1991.
IIL1. La procedure menee conforme&ment ä P’article 169 du traite La Commission a constate plusieurs lacunes dans l’application de la directive 76/160/CEE, apparues dans le rapport concernant l’annee 1995. La Commission a enregistr& cette affaire sous le numero 96/2107 dans son registre des cas deceles d’office. Par lettre de mise en demeure (SG(96) D/7768) du 5 septembre 1996, la Commission a estime que la France n'avait pas pris toutes les mesures visant ä respecter les obligations qui lui incombent en vertu de la directive 76/160/CEE, d’une part en ne prenant pas toutes les mesures necessaires visant & assurer, dans un delai de 10 ans apres la notification de la directive, la conformite de la qualite des eaux de baignade aux exigences de la directive, contrairement ä& l’article 4 paragraphe 1 de la directive et d’autre part en n'effectuant pas les operations d’'echantillonnage selon la frequence minimale fixee ä l'annexe de la directive pour tous les parametres et toutes les eaux de baignade, contrairement ä l'article 6 paragraphe 1 de la directive. Les autorites de la Republique frangaise ont repondu par lettre du 22 novembre 1996 (RP n°1956). Cette lettre ne conteste pas les chiffres avances par la Commission, et avoue une non-conformite en 1995 de 7,5 % des zones de baignades. La lettre evoque &galement la possibilit€ offerte par la directive d’utiliser un “biais statistique” en multipliant les prelevements ou en rallongeant la periode de mesure de 5 a 6 mois pour faire disparaitre en moyenne certains mauvais resultats et estime que l’interdiction de la baignade serait une “solution de facilit€”. Les autorites frangaises mentionnent enfin le fait que les moyens mis en a@uvre pour transposer et appliquer la directive 91/271/CEE (traitement des eaux urbaines r&siduaires) seront de nature ä contribuer ä ameliorer la situation. Les autorites frangaises ont par ailleurs communique les chiffres relatifs aux annees 1996 (lettre RP n° 93 du 22.1.1997) et 1997 (lettre RP n° 127 du 27.1.1998). Ces donnees confirment tant la non-conformite d’une partie substantielle des eaux de baignade en France que le caractere incorrect de l’echantillonnage realise, malgre une certaine amelioration durant la saison balneaire 1997. Les violations constatees par la Commission S’agissant de la conformite des eaux de baignade aux valeurs limites fixees par la directive La Commission doit constater, au vu l’examen detaill& du rapport sur la qualite des eaux de baignade pour l’annee 1995 que la qualit€ des eaux de baignade en France n’est pas conforme, au sens de l’article 5 de la directive, aux valeurs limites imperatives specifiees dans la colonne I de l’annexe de la directive. En outre les rapports sur la qualit& des eaux de baignade pour les annees 1996 et 1997 confirment la poursuite de cette non-conformite.
10. 11. En 1995, selon les autorites frangaises elles-m&mes, 7,5 % des zones de baignades soit 253 zones (sur 3.514) ne sont pas conformes aux valeurs limites imperatives fixees par la directive. Ce chiffre est obtenu en faisant la moyenne des eaux cötieres et interieures, en totalit€e zones de baignade. La Commission constate, pour la saison baln&aire 1995, que les pourcentages des zones suffisamment &chantillonnees mais non-conformes aux valeurs imperatives sont de l’ordre de 6,2% pour les eaux cötieres et de 8,6% pour les eaux interieures. Le nombre absolu de plages non conformes aux valeurs prescrites est superieur 4 250. En ce qui concerne le parametre relatif aux coliformes f&caux, par exemple, 8,4% - soit 138 zones - et 5,9 % - soit 110 zones - pour les eaux interieures et cÖötieres respectivement, ne sont pas conforme ä la valeur limite indiquee par la directive. Au surplus, il convient de noter la poursuite, dans les annees ulterieures, de la m&me situation. Ainsi en 1996, 4,6 % des 1 846 zones de baignade en eaux cötieres - (contre 6,2 % en 1995) et 8,6 % des 1 648 zones de baignade en eaux interieures (contre 8,4 % en 1995) ne sont pas conformes aux valeurs limites imperatives fixees par la directive. De m&me, en 1997, 7,5% des 1 829 zones de baignade en eaux cötieres et 8,8% des zones de baignade en eaux interieures ne sont pas conformes aux valeurs limites imperatives fixees par la directive. La Commission estime &galement que les arguments avances par les autorites frangaises, dans leur r&ponse precitee ä la lettre de mise en demeure, pour justifier cette situation, ne sont pas pertinents. L’&vocation d’une possibilite offerte par la directive d’utiliser un biais statistique en multipliant les prelövements ou en rallongeant la periode de mesure de 5 ä 6 mois pour dissimuler certains mauvais r&sultats dans le nombre n’est pas correct, puisqu’il suppose que lesdits mauvais resultats soient strictement ponctuels, ce qui n’est pas etabli & l’heure actuelle. Si au contraire la mauvaise qualit& de l’eau est permanente, les mauvais resultats seront plus nombreux. A contrario, la multiplication des Echantillons a l’effet benefique de permettre une meilleure connaissance de la qualit& de l’eau. Afın d’avoir une meilleure connaissance de la situation, et en particulier de savoir s’il s’agit d’une pollution ponctuelle ou d’une pollution permanente, la Commission souhaite donc que les Etats membres procedent ä de nombreux prelevements. La reponse des autorites frangaises estime &galement que l’interdiction de la baignade serait une “solution de facilit€”. L’interdiction ä la baignade n’est pas definie dans la directive. En aucun cas, l’interdiction de baignade ne degage les autorites competentes de l’obligation de suivre la qualite de l’eau. La Commission ne peut que constater qu’un nombre substantiel de zones de baignade n’etaient pas conformes en 1995 aux obligations de qualite de l’eau, plus de dix ans apres l’entr&e en vigueur de ces obligations. Au surplus, les resultats disponibles pour les annees ulterieures sont, comme ceux de l’annee 1995, non conformes aux obligations de qualite de l’eau. La directive prescrivant aux Etats membres une obligation de resultat claire et inconditionnelle d’assurer le respect des valeurs limites, la Commission ne peut que conclure au manquement par la Republique frangaise des obligations qui decoule pour elle de la directive. 4
IIL2. 12. 13. 14. 15. 16. S’agissant de l’insuffisance de l’echantillonnage L’article 6 paragraphe 1 de la directive dispose que les autorites competentes des Etats membres effectuent les operations d’Echantillonnage, dont la frequence minimale est fixee a l’annexe. La Commission, dans la lettre de mise en demeure, indiquait que pour la saison balneaire 1995, le pourcentage des zones insuffisamment &chantillonnees est de 37,4% pour les eaux cötieres et de 47% pour les eaux interieures. La frequence minimale prevue par la directive n’a pas &t& observee, en particulier en ce qui concerne les parametres physico-chimiques. La Commission doit constater que la röponse de la Republique frangaise & la lettre de mise en demeure confirme le manquement allegue dans la lettre de mise en demeure. En effet, cette lettre ne conteste pas les informations indiquees dans la lettre de mise en demeure et precise qu’en 1995, pour les parametres microbiologiques, 149 points de suivi sur 3 514 n’ont pas fait l’objet d’un €chantillonnage suffisant. S’agissant des parametres physico-chimiques, la lettre ne conteste pas les informations indiquees dans la lettre de mise en demeure et se contente d’indiquer que des instructions ont et& donnees avant la saison 1995 afın d’assurer de fagon systematique le recueil d’informations le plus homogene possible, mais que «une grande part de subjectivite intervient dans l’appreciation de ces parametres» qui «depend bien souvent des priorites et des preoccupations locales». Des lors les resultats «ne peuvent faire l’objet d’une exploitation statistique globale». Au surplus, il faut noter que la situation indiquee dans la lettre de mise en demeure n’a ulterieurement &t€ qu’en partie corrigee par les autorites de la Republique frangaise. En 1995, je pourcentage &lev& d’insuffisance d’echantillonnage etait notamment le resultat d’un manque tres frequent d’echantillonnage pour les parametres physico-chimiques obligatoires (huiles minerales, phenols et substances tensioactives). La Republique frangaise semble avoir partiellement corrige la situation en 1996, comme elle s’y &tait d’ailleurs engagee dans sa r&ponse precitee a la lettre de mise en demeure (lettre du 22.11.1996). Toutefois, le rapport annuel de la Commission pour la saison baln&aire 1996 fait encore apparaitre, en ce qui concerne l’ensemble des parametres, une insuffisance d’echantillonnage pour 12,4 % des eaux cötieres (contre 37,5 d’insuffisance d’echantillonnage en 1995) et 23,3 % des eaux douces (contre 47 % d’insuffisance d’echantillonnage pour 1995). De m&me, en 1997, on observe une certaine amelioration des frequences d’Echantillonnage, tant pour les zones de baignade cötieres, que pour les zones de baignade interieures. Le defaut d’echantillonnage demeure cependant dans un trop grand nombre de cas. Le pourcentage des zones de baignade non ou insuffisamment €chantillonnees est en effet de 2,5% pour les eaux cötieres et de 11,6% pour les eaux interieures en 1997. L’echantillonnage s’impose clairement et inconditionnellement aux autorites competentes des Etats membres en vertu du droit communautaire. Dans la mesure ou la Republique frangaise ne satisfait pas & cette obligation, la Commission ne peut que conclure au manquement par la Republique frangaise des obligations qui decoulent pour elle de la directive. Le grief d’insuffisance d’Echantillonnage selon
la frequence minimale pour tous les paramötres et toutes les eaux de baignade demeure donc non resolu. 17. De surcroit, la Commission constate que les autorites frangaises ont abandonne ä partir de la saison balneaire 1995 l’&chantillonnage pour le parametre “coliformes totaux” en se referant au projet de revision de la directive de 1994 (COM(94) 36 final, JO C.112 du 22.4.1994, page 3). Ce projet de revision retenait egalement l’abandon des coliformes fecaux et totaux au profit des parametres “streptocoques fecaux” et “Escherichia Coli”. Les autorites frangaises semblent avoir d’ores et deja remplac& les mesures pour les coliformes totaux par des mesures pour les streptocoques f&caux. Ce parametre n’est pas ä ce jour en vigueur, et la decision unilaterale d’abandonner l’echantillonnage pour le parametre “coliformes totaux” constitue ä l’Evidence une violation du droit positif. 18. La Commission note aussi que dans leur reponse, les autorites frangaises contestent la pertinence de parametres physico-chimiques et refusent leur “exploitation statistique globale”. Il sufüt ä cet egard de constater que l’echantillonnage desdits parametres s’impose clairement et inconditionnellement aux autoritös competentes de la Republique frangaise en vertu du droit communautaire. 19. Il convient enfin, & titre incident, de noter le lien &troit etabli par la directive entre la conformite des eaux de baignade et la frequence de l’Echantillonnage. En effet, Partie 2 de la directive se refere aux parametres microbiologiques et physico-chimique applicables aux eaux de baignade qui figurent dans l’annexe de la directive. Cette annexe prevoit des parametres avec des valeurs parametriques et une frequence d’echantillonnage precise ou, dans certains cas, soumise ä certaines conditions. C’est la raison pour laquelle les pourcentages de non-conformite doivent se referer & la totalit€ des zones de baignade et non seulement aux zones correctement Echantillonnees. La Commission estime donc qu’il n’est pas justifi& de calculer et de presenter au public un chiffre de conformite calcule en ne prenant en compte que les parametres correctement mesures. Le mode de mesure retenu par les autorites de la Republique frangaise revient ä ignorer que certaines zones &chantillonnees de maniere incorrecte pourraient bien ne pas &tre conformes aux valeurs-limites imperatives fix&es par la directive. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION, apres avoir mis, par lettre du 23 septembre 1996, le gouvernement francais en mesure de presenter ses observations et avoir analyse les reponses contenues dans la lettre du 22 novembre 1996, ainsi que les donnees relatives aux anndes 1996 et 1997 communiquees par les lettres precitöes des 22 janvier 1997 et 27 janvier 1998
EMET L’AVIS MOTIVE au titre de l’article 169 premier alin&a du traite instituant la Communaute europeenne, que la Republique frangaise n’a pas pris toutes les mesures visant ä respecter les obligations qui lui incombent en vertu de la directive 76/160/CEE: - en ne prenant pas toutes les mesures necessaires visant ä assurer, dans un delai de 10 ans apres la notification de la directive, la conformite de la qualit& des eaux de baignade aux exigences de la directive, contrairement & l’article 4 paragraphe 1 de la directive, et - en n’effectuant pas les operations d’Echantillonnage selon la frequence minimale fixee A l’annexe de la directive pour tous les parametres et toutes les eaux de baignade, contrairement ä l’article 6 paragraphe 1 de la directive. En application de l’article 169 deuxieme alinea dudit trait&, la Commission invite la Republique frangaise ä prendre les mesures requises pour se conformer au present avis motive dans le delai de deux mois ä compter de la notification de celui-ci. Fait ä Bruxelles, le () 5 -05- 1008 Par la Commission Wi