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CHAPITRE |. : PREAMBULE Au sens du prösent contrat on entend par: 1. «Le Ministre »: le Ministre de la Region wallonne ayant l’eau dans ses attributions ; « SPGE » : la Societe Publique de Gestion de l’Eau. « Agglomeration » : zone dans laquelle la population et/ou les activites &conomiques sont suffisamment concentrees pour qu'il soit possible de collecter les eaux urbaines residuaires pour les acheminer vers une station d'’epuration collective ou un point de rejet final. Plus pr&cis&ment, l'agglomeration est l'ensemble des noyaux d'un bassin technique dont le nombre d'&quivalent- habitant est supärieur A 2000 par noyau; la somme des equivalent-habitant de ces differents noyaux sert ä determiner le nombre d'equivalent-habitant de l'agglomeration. Les noyaux de moins de 2000 equivalent-habitant sont consideres comme des agglom&rations distinctes. « Bassin technique » : espace g&ographique dans lequel un röseau d'&gouttage et de collecteurs repris dans les plans communaux generaux d'&gouttage est connecte A une station d'&puration (existante ou en projet); il s'agit de la zone d'influence de la station d’&puration. « Noyau » : sous-bassin technique, lorsqu'un bassin technique couvre diff6rentes localit6s prösentant des discontinuites spatiales. « Equivalent-habitant » ou en abröäge « EH » : unit& de charge polluante representant la charge organique biodegradable ayant une demande biologique d'oxygene en 5 jours (DBO;) de 60 grammes par jour. « Equivalent-habitant &pur& » ou en abr&ge « EH Epure » : Equivalent-habitant qui passe par les stations d'&puration visant a diminuer les parame&tres suivants : DBO;, DCO, COT, MES, Nhot, Prot- « Egouttage prioritaire » : egouttage se rapportant aux agglomerations de plus de 2000 EH auxquelles peuvent s’ajouter l'&gouttage d’autres agglomerations de moins de 2000 EH determines par la Gouvernement en fonction des priorites environnementales. « Mesures generales de protection » : les mesures de protection des eaux souterraines et des eaux de surface potabilisables applicables ä tout le territoire de la Rägion wallonne. « Mesures particulieres » : l’ensemble des mesures n&cessaires pour proteger les eaux souterraines ou de surface susceptibles d’alimenter une prise d’eau potabilisable existante. En particulier, les actions a mener sur et en dehors des proprietes des producteurs d’eau : - pour les eaux souterraines, dans les zones de prevention et de surveillance relatives A cette prise d’eau potabilisable ; - pour les eaux de surface, dans la zone de protection relative a cette prise d’eau potabilisable. SPGE - Contrat de gestion -version approuvee par le Gouvernement wallon en date du 03/02/00 3
11. « Collecteurs » : conduites reliant les r&seaux d’&gouts aux emplacements prevus ou pr&visibles pour r&aliser l'!&puration des eaux uses. 12. « Assainissement public » : ensemble des on6rations visant a construire ou ä exploiter les stations d'&puration et les collecteurs. * * * Les dispositions du present contrat de gestion s’inscrivent dans un triple contexte : 1.1. LA _DECLARATION DE POLITIQUE REGIONALE WALLONIE HORIZON 2004. Celle-ci precise : « Une des principales richesses de la Wallonie est la qualit& de son eau. Elle ‚ doit ötre preservee, ceux qui la polluent doivent en assumer le coüt. Un des elements capital pour pröserver l’eau est la mise en place progressive d’une agriculture dont les modes de production sont eux aussi, respectueux de l’environnement. De mäme, elle doit &tre pr&servee notamment en mettant en ceuvre les mesures de protection des nappes de captage sur une base rigoureusement scientifique et en ameliorant la qualit& de nos cours d’eau par une gestion int&gree par bassin (entre autres, en ce qui concerne la politique de lutte contre les inondations). Pour les menages, le Gouvernement encouragera les mesures tarifaires et röglementaires pour une utilisation parcimonieuse de l’eau. Le Gouvernement veillera a une harmonisation du prix de l’eau (production et distribution) en garantissant le principe de solidarit& et en pröservant des tarifs &quitables et une fourniture minimale. Afin de diminuer le coüt des investissements en matiere d’assainissement des eaux usees, des Etudes d’optimisation de la gestion integree des bassins ou sous-bassins intögrant, soit l’&puration individuelle ou semi-collective en milieu rural, soit la re&alisation partielle progressive de reseaux seEparatifs dans certaines zones urbaines seront r&alis6es pr&alablement au plan des installations d’&puration. Ces &tudes sont susceptibles d’entrainer a terme la r6vision des plans communaux d’ögouttage. Le decret relatif au cycle de l’eau et instituant la SPGE a pour objectif la responsabilisation de tous les acteurs. Le Gouvernement sera attentif a ce que le rythme des investissements puisse ötre augmente de maniere & favoriser ’emergence d’une filiere industrielle de ’eau en Wallonie. Dans ce contexte, un effort particulier sera consenti pour encourager le d6eveloppement de technologies wallonnes de l’eau. Le secteur de l’eau devra rendre possible une participation des acteurs prives dans le domaine de la gestion des services d’epuration des eaux us&es. SPGE - Contrat de gestion -version approuvee par le Gouvernement wallon en date du 03/02/00 4
Des synergies avec la Region bruxelloise et les Regions avoisinantes devront ötre trouvees dans cette matiere.» 1.2. LE CONTRAT D’AVENIR POUR LA WALLONIE Celui-ci &nonce entre autres, les objectifs suivants : °e I’'harmonisation du prix de l’eau ; . Tapplication des directives europ&ennes ; «e la creation d’un fonds social wallon pour l’eau ; ° l'instauration d’une fourniture minimale ; ° la transposition de la directive relative A la qualit& des eaux destindes A la consommation humaine ; ° Tl'application du principe pollueur-payeur ; ° la gestion par bassin et sous-bassin versant ; . l'acceleration significative des investissements en mati@re d’egouttage et d’epuration ; e la mise en place op6&rationnelle de la SPGE. 1.3. LE DECRET DU 15 AVRIL 1999 RELATIF AU CYCLE DE L’EAU ET INSTITUANT UNE SPGE. Le decret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l’eau et instituant une SPGE est le texte legislatif de base devant presider au present contrat de gestion. Afin de poursuivre les principes contenus dans ce decret et de les appliquer dans l’esprit de la Declaration de Politique rögionale et du contrat d’avenir pour la Wallonie, le Gouvernement a decide de conclure, conformement A l’article 9 du decret, un contrat de gestion avec la SPGE. Ce contrat de gestion pr&cise les missions assignees A la SPGE, compte tenu des principes suivants: ° _proteger les prises d’eau potabilisable et assurer l’assainissement public de l’eau usee ; e intervenir dans les op6rations qui constituent le cycle de l’eau ainsi que la “promotion et la coordination de ses op6rations, tout en cherchant ’optimalisation et l’harmonisation des activitss de l’eau en Region wallonne ; °e _concourir A la transparence constante des differents coüts qui interviennent dans le cycle de l’eau ; « de realiser des etudes pour atteindre les objectifs qui lui sont assignds; °. accomplir des missions confi&es par le Gouvernement wallon dans le secteur de l’eau et notamment telles que definies dans les statuts. En outre ce contrat de gestion r&gle:: ° le programme des investissements a realiser en matiere d'assainissement et de protection des captages ; SPGE - Contrat de gestion -version approuvee par le Gouvernement wallon en date du 03/02/00 5
« le plan financier correspondant aux charges de fonctionnement des stations d'epuration ; ° les outils de performances et techniques ä &Elaborer et A mettre en oeuvre tels que les normes-guides en matiere de production, d'&puration et d’'Egouttage prioritaire, les m&thodologies standards de calcul de coüts et l'uniformisation des cahiers des charges ; « les principes gouvernant la r&muneration des services de protection des captages et d'assainissement ; « les objectifs escompt6s en matiere de coordination des acteurs et d’acceleration des processus de decision. » I| pr&cise &galement : « les engagements administratifs , r&glementaires et sociaux de la Region ; « linteressement de la SPGE aux objectifs qui lui sont assignes ainsi que les modalites d’application de sanctions financieres en cas de non-respect par une partie de ses engagements rösultant du contrat de gestion ; « les el&ments que le plan d’entreprise vise A l'article 11 du decret doit contenir et les delais pour la communication et l'approbation du plan ; + les conditions de revision et d'adaptation du contrat compte tenu : de la survenance d'&venements impr6visibles ; de l'actualisation du programme d'action pour la qualit& de l'eau ; de mesures urgentes & realiser. Ce premier contrat de gestion est conclu pour une periode expirant le 31 d&cembre 2005. Le Gouvernement entend &galement que ce contrat stipule avec precision la maniere dont la SPGE doit ex&cuter ses missions prioritaires A savoir la protection des captages ainsi que l’assainissement public et l’&gouttage prioritaire des agglomerations de plus de 2000 EH (et ce en vertu de la directive europdenne 91/271/CEE relative au traitement des eaux urbaines residuaires), auxquelles peuvent s’en ajouter d’autres, determinees par le Gouvernement en fonction de priorites environnementales. La SPGE sera de surcroit tenue & des obligations de rösultats, tant financiers qu’environnementaux. Le Gouvernement contrölera la SPGE et restera seul d&cideur des mesures röglementaires ä &ventuellement mettre en oeuvre dans le secteur de l’eau. N SPGE - Contrat de gestion -version approuvee par le Gouvernement wallon en date du 03/02/00 6
CHAPLTRE IT ’ OSITIONS GENERALES
CHAPITRE Il : DISPOSITIONS GENERALES 2.1. OBJET DU CONTRAT A. Le contrat d6termine la liste des objectifs et engagements assignes aux parties au terme d’une negociation poursuivie dans le cadre de la gestion integree du secteur de l'eau. La relation contractuelle repose sur le principe de coh6rence entre les moyens financiers, humains et techniques octroy&es ou äa degager par la SPGE et les objectifs poursuivis a moyen et long termes, en garantissant a la SPGE une autonomie financiere compatible avec les specificitös de son statut. B. Le contrat de gestion fera l'objet d'une evaluation annuelle quant au respect des engagements par les parties et au degre de realisation des objectifs. Cette evaluation reposera sur la production d’un ensemble ordonne d’indicateurs permettant d’appr&cier pour les actions mises en ceuvre: - lefficacite : resultats/objectifs ; - Pefficience : moyens/rösultats ; - la pertinence : moyens/objectifs. La production de tableaux de bord annuels formalisera la d&marche et garantira une 6valuation röguliere des resultats. La performance environnementale des actions sera &valuee annuellement par la production d'un tableau de bord reprenant des indicateurs pertinents. Au cas ou la SPGE faillirait a ses obligations de räsultats, les sanctions prevues seront appliquees. C. Le plan d’entreprise fait egalement partie intö&grante des engagements pris dans le cadre du contrat. II est annuel et constitue l’instrument strategique de la SPGE, qui doit permettre: .« d’evaluer les resultats intermediaires par rapport aux objectifs par un contröle de gestion interne. Ce contröle s’exercera notamment sur base d’une comptabilite analytique, d’une comptabilit budgetaire, d'une analyse financiere et de la production röcurrente de tableaux de bord comprenant notamment des indicateurs de performance environnementale; e de developper une politique de gestion dynamique des ressources humaines base&e sur les principes de del&gation et de responsabilite. Le plan d’entreprise comprenant le plan financier actualis6 sera presente au conseil d’administration de la SPGE, chaque annde au moment de l’examen du budget. SPGE - Contrat de gestion -version approuvee par le Gouvernement wallon en date du 03/02/00 7
Il sera &tabli pour la 1°° fois, six mois apres l'entrö&e en vigueur du contrat de gestion. 2.2 - CARACTERISTIQUES DU CONTRAT A. PLURIANNUALITE Le präsent contrat de gestion est conclu jusqu’au 31 däcembre 2005. Au cours des deux premieres anndes (2000 - 2001), la SPGE s’attachera & finaliser la r&alisation du programme fix& par l’arröte du 18 mai 1995 et/ou par les arrätös modificatifs apportös par le Gouvernement intögrant l’egouttage prioritaire. Au cours des quatre anndes suivantes (2002 - 2005), la SPGE fixera ses actions en fonction des objectifs d&termines dans le programme d’action pour la qualit& des eaux tels que definis par le gouvernement. B. CONTINUITE Le contrat de gestion doit prendre en compte le principe de continuite du service public. En effet, les contraintes que rencontre le cycle de l’eau necessitent la cr&ation de möcanismes de pr&vention et de protection. De plus, une traduction correcte du d&veloppement durable dans le prix de l'eau par la mutualisation des coüts permettra d'integrer les op6rateurs isoles dans les investissements. Pour atteindre les objectifs voulus par les directives europdennes en matiere d’epuration, il est indispensable de mettre en place une planification permettant une continuite des investissements dans le temps. C. L’ADAPTATION L’optimisation de la gestion de l'eau exige une adaptation constante des actions. Celles-ci doivent &tre mendes dans un souci de coordination, pour ‚ensemble des investissements r&alis6es en mati&re d’&gouttage, d’epuration et de protection. II en est de mäme au sujet de la politique tarifaire qui doit ätre strictement determinse en fonction des ressources financieres necessaires aux investissements garantissant une gestion durable de l’eau. Compte tenu de ces imperatifs, le pr&sent contrat pourra faire l'objet de modifications ou d'adaptations par voie d’avenants. D. GARANTIE DU SERVICE PUBLIC La gestion rationnelle de l’eau de m&me que le maintien de sa qualite constituent une des bases du developpement durable de la Wallonie. SPGE - Contrat de gestion -version approuvee par le Gouvernement wallon en date du 03/02/00 8
Dans cet esprit, le Gouvernement est le garant vis-Aa-vis du citoyen d'un service permettant de disposer de cette ressource en qualit& et en quantite suffisante & un coüt le plus faible possible. Le contrat de gestion doit favoriser l’optimisation de ce service public, au d&part des organismes existants, qui seront invites A &voluer en fonction des dispositions r&glementaires & venir. E. AMELIORATION DE LA PERFORMANCE L’effort important & fournir pour atteindre les objectifs d’assainissement fix&s par l’Union europeenne et la n&cessit& de mettre en place une politique tarifaire indiquant le coüt-verite de l'’eau imposent une approche integree et performante de la gestion du cycle de l’eau. Le contrat de gestion traduit ces imp&ratifs de performance dans les secteurs de la protection des captages, de l'assainissement public et de l’&gouttage prioritaire par la mise en oeuvre d’outils internes et externes notamment en prenant compte de la sensibilite du milieu recepteur. Les outils internes sont les suivants : ‘“ r&mun6ration du capital sur la base du taux OLO 10 ans de l’exercice concern& calcul& comme suit : moyenne du taux du dernier jour bancaire de chaque mois de l’exercice pröcit& du benchmark (reference Banque Nationale), auquel s’ajoute un dividende supplömentaire de maximum 4% determine par le niveau des rösultats atteints par rapport aux objectifs. Le respect des objectifs sera evalu& en fonction des responsabilitös incombant exclusivement A la SPGE et notamment: - sa capacite A respecter les ddlais ; - sa contribution au degagement d’&conomies de coüts ; Les ratios : nbre d’EH epurös (A concurrence de 85 %) nbre d’EH a Epurer nbre de prises d’eau protögees (A concurrence de 15 %) nbre de prises d’eau a proteger constituent la base, ä pr&ciser par convention, de la determination du dividende complementaire. Le nombre d’EH precit& se rapporte au nombre d’EH Epures conformement a la definition du terme « agglome6ration » A ces EH peuvent s’ajouter, le cas &ächeant, les EH provenant de l’epuration d’agglomerations d&eterminges par le Gouvernement en fonction de priorit@s environnementales. x °e normes guides de gestion financiere qui sont d’application a toute entreprise ä vocation de financement; °. responsabilisation des dirigeants investis de mandats ä duree limitee ; °. autonomie de gestion. SPGE - Contrat de gestion -version approuvee par le Gouvernement wallon en date du 03/02/00 9
Les outils externes sont les suivants : « 6tablissement d’une relation contractuelle (contrat de services) entre la SPGE et les producteurs portant sur : . la mise en place d’une methodologie generale de gestion et de determination des coüts; ° la promotion des convergences entre les producteurs, distributeurs et organismes d’öpuration; °. un systeme d’incitants & la qualit& de gestion de la ressource via le prix du service d’epuration li aux volumes d’eau produits ; . une accentuation significative et une coordination plus importante dans la mise en oeuvre des mesures de protection des zones de captage ; ° une approche rationnelle des choix d’utilisation des ressources d'eau potabilisable. °. mise en place d’une relation contractuelle entre la SPGE et les organismes d'epuration agröes par un contrat de services, portant sur : °e des normes guides de bonne gestion en matiere d'investissement et d’exploitation, en fonction de parameätres determines ; ° une procedure de realisation de travaux düment planifiße imposant des delais stricts; ° application des techniques d’&puration les plus appropriees et l’ouverture aux technologies avancees ; °. une plus grande uniformisation du cahier des charges pour la r6alisation des stations d’&epuration tenant compte des specificitös du terrain ; ° une coordination entre l’assainissement public et l’&gouttage prioritaire ; ° une obligation de resultats quant & l'efficacit& du fonctionnement des stations d’epuration integrant des sanctions en cas de deficience et des mecanismes d'interessement; ° la possibilit& de recourir ä toutes formes de marches. F. APPROCHE INTEGREE Le contrat de gestion favorise une approche integree du secteur de l’eau A deux niveaux.. 1. La gestion de la ressource : les engagements de la SPGE portent sur la garantie de la pröservation quantitative et qualitative de l’eau tant au niveau de la protection des captages qu’au niveau de l’assainissement public. Le programme d'action pour la qualit& des eaux determine par le Gouvernement fixera des actions r&percutees dans le contrat de gestion par la programmation des investissements de protection des captages et d’assainissement public. een 1 mem 0 mu a reg SPGE - Contrat de gestion -version approuvee par le Gouvernement wallon en date du 03/02/00 10
2. La planification de l’assainissement public : le Gouvernement prevoit, via le contrat de gestion, la possibilit& de fixer des regles de priorite nouvelles et des criteres de choix pour coordonner id&alement ’egouttage prioritaire et l’assainissement public. La SPGE proposera au Gouvernement des regles de financement appropriees de l’ögouttage prioritaire pour favoriser cette coordination. SPGE - Contrat de gestion -version approuvee par le Gouvernement wallon en date du 03/02/00 11