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Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Antrag nach EU-Verordnungen 1049/2001 sowie 1367/2006

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Ref. Ares(2022)2417326 - 31/03/2022 COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 11.11.2016 C(2016) 7175 final DÉCISION DE LA COMMISSION du 11.11.2016 e relative à la mesure individuelle en faveur du Sénégal à financer sur le 11 Fonds européen de développement FR                                                                                                      FR
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DÉCISION DE LA COMMISSION du 11.11.2016 e relative à la mesure individuelle en faveur du Sénégal à financer sur le 11 Fonds européen de développement LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, e vu le règlement (UE) 2015/322 du Conseil du 2 mars 2015 relatif à la mise en œuvre du 11 1 Fonds européen de développement , et notamment son article 9(1), vu le règlement (UE) 2015/323 du Conseil du 2 mars 2015 portant règlement financier e                                           2 applicable au 11 Fonds européen de développement , et notamment son article 26, considérant ce qui suit: 3 (1)     La Commission a adopté le Programme indicatif national pour le Sénégal pour la période 2014-2020, qui établit les trois secteurs d’intervention suivants: le renforcement de la gouvernance démocratique; le développement agricole durable et la sécurité alimentaire; l'eau et l'assainissement. e (2)     La mesure financée au titre de l'accord interne du 11 Fonds européen de développement (FED) (ci-après "l'accord interne") vise à contribuer à la préservation du potentiel de croissance économique et de réduction de la pauvreté par la prévention et la réduction des facteurs de déstabilisation internes et externes. (3)     L'action intitulée "Programme de coopération pour la sécurité intérieure entre le Sénégal et l’Union européenne (SECSEN-UE)" vise à contribuer à l'amélioration de l'efficience, de l'efficacité et de la redevabilité des services de sécurité intérieure pour lutter contre les grandes menaces. L'action sera mise en œuvre en gestion directe et indirecte. (4)     Il y a lieu d'adopter une décision de financement dont les modalités sont fixées à 4 l’article 94 du règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission applicable en vertu de l'article 2 paragraphe 1 et de l'article 26 du règlement (UE) 2015/323. (5)     Il convient que la Commission confie des tâches d’exécution du budget en gestion indirecte aux entités désignées dans la présente décision, sous réserve de la conclusion d'une convention de délégation. Conformément à l’article 60, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012, applicable en vertu de l'article 2 paragraphe 1 et de l'article 17 du règlement (UE) 2015/323, l’ordonnateur compétent doit s’assurer que ces entités garantissent un niveau de protection des intérêts financiers de l'Union équivalent à celui qui est exigé de la Commission lorsque celle-ci gère des fonds de 1 JO L 58 du 3.3.2015, p. 1. 2 JO L 58 du 3.3.2015, p. 17. 3 Décision de la Commission relative à l'adoption du programme indicatif national entre l'Union européenne et le Sénégal C(2014) 3595 final du 12.6.2014. 4 Règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, JO L 362 du 31.12.2012, p. 1. FR                                                        2                                                     FR
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l'Union. Ces entités respectent les conditions énoncées à l’article 60, paragraphe 2, premier alinéa, points a) à d), du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 et les mesures de supervision et de soutien nécessaires sont en place. (6)      Il convient de permettre le paiement d'intérêts de retard sur la base de l'article 92 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 et de l'article 111, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) n° 1268/2012, applicables en vertu de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/323. (7)      Conformément à l’article 94, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) n° 1268/2012, applicable en vertu de l'article 26 du règlement (UE) 2015/323, la Commission doit définir ce que l’on entend par « modifications non substantielles de la présente décision », afin de garantir que toute modification de ce type peut être adoptée par l’ordonnateur délégué compétent. (8)      La mesure prévue par la présente décision est conforme à l'avis du comité du Fonds européen de développement institué par l’article 8 de l'accord DÉCIDE: Article premier Adoption de la mesure e La décision relative à la mesure individuelle en faveur du Sénégal à financer sur le 11 Fonds européen de développement, présentée en annexe, est adoptée. La mesure comporte l'action suivante : -        Annexe: Programme de coopération pour la Sécurité intérieure entre le Sénégal et l’Union Européenne (SECSEN-UE). Article 2 Contribution financière La contribution maximale de l’Union européenne pour la mise en œuvre du programme visé à er                                                            e l'article 1 est fixée à 10 000 000 EUR et est financée sur le 11 Fonds européen de développement. La contribution financière prévue au premier alinéa peut aussi couvrir les intérêts de retard. Article 3 Modalités de mise en œuvre Des tâches d’exécution du budget en gestion indirecte peuvent être confiées aux entités désignées dans l'annexe , sous réserve de la conclusion de la convention y afférente. Les éléments exigés par l’article 94, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) n° 1268/2012, applicable en vertu de l'article 26 du règlement (UE) 2015/323, sont énoncés dans l'annexe. L'ordonnateur compétent peut attribuer des subventions sans appel à propositions conformément à l'article 190 du règlement délégué (UE) n° 1268/2012, applicable en vertu de l'article 37 du règlement (UE) 2015/323. FR                                                   3                                               FR
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Article 4 Modifications non substantielles Les augmentations ou les diminutions de 10 000 000 EUR maximum n’excédant pas 20 % de la contribution fixée à l’article 2, premier alinéa, ou les modifications cumulées des crédits alloués à des actions spécifiques n’excédant pas 20 % de cette contribution, de même que les prolongations de la période de mise en œuvre, ne sont pas considérées comme substantielles au sens de l'article 94, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) n° 1268/2012, applicable en vertu de l'article 26 du règlement (UE) 2015/323, pour autant qu’elles n’aient d’incidence significative ni sur la nature ni sur les objectifs des actions. Le recours à la réserve pour imprévus est pris en considération dans le plafond fixé au présent article. L’ordonnateur compétent peut adopter ce type de modifications non substantielles dans le respect des principes de bonne gestion financière et de proportionnalité. Fait à Bruxelles, le 11.11.2016 Par la Commission Neven MIMICA Membre de la Commission FR Signé par voie électronique le 25/03/2022 16:17 (UTC+01) conformément à l’article 4 11 de la décision (UE) 2021/2121 de la Commission FR
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