xv-73-87-comments2

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Ref. Ares(2023)3725176 - 30/05/2023

   Association of Cooperative Banks of the EC
   Groupement des Banques Coopératives de la CE
   Vereinigung der Genossenschaftsbanken der EG

                                              Bruxelles, le 22 juillet 1987
                                                    GUI/eh


                                    PROJET

                                    OBSERVATIONS

          relatives au contenu à la proposition de directive
   concernant la prestation de services ď investissement au public
            doc. XV/73/87 - Fr. document de travail n° 3




OBSERVATIC S


Le Groupement des Banques Coopératives de la CEE a pris connaissance du
document de travail n°3 concernant la proposition de directive sur la
prestation de services d'investissement au public. A cette fin, nous at­
tirons la Commission sur plusieurs points essentiels.

Tout d'abord, les implications de l'élargissement du chanp d'applica­
tion a "toutes les personnes qui fournissent au public à titre profes­
sionnel (tes services en matière d'investissement" n'ont pas toutes été
prises en considération. Une appréciation plus fine et plus précise est
nécessaire corme il est montré ci-après. Ainsi, il conviendrait d'ex­
clure les établissements de crédit pour leurs activités de conseil et
de gestion de portefeuille, dans le chanp ď application et cela pour
plusieures raisons:

   - Les établissements de crédit des pays de la Cormunauté sont soumis
     à un contrôle bancaire sévère de la part de leurs autorités respec­
     tives, réglementation qui couvre également les activités de servi­
     ces ¿'investissement au public. Un contrôle renforcé par la 1ère
     Directive sur la coordination des législations bancaires et contrô­
     le sûrement accru avec la proposition de 2nde Directive. Il n'y a
     donc pas de "lacunes à ccnbler".

   - Les établissements de crédit, dès lors qu'il délivrent du conseil
     et de la gestion de portefeuille, se doivent contraints de deman­
     der une autorisation pour exercer cette activité. Au regard du ti­
     tre II article 4 2b,l'autorisation pour un grand établissement de
     crédit qui dispose de 5 000 guichets avec 2 personnes enployées à
     la prestation de ce type de service, nécessiterait la vérification
     par les autorités de la qualification de ces 10 000 personnes. En




  Rue de la Science 23-25, Bte 9 · B-1040 Bruxelles · Tél. (02) 230 11 24 - 230 14 19
1

- outre rappelons, que les établissements de crédit sont d'une part
  soumis à un controle bancaire et dans ce cadre ils disposent d'un
  personnel hautement qualifié, et d'autre part la 1ère Directive
  Bancaire prévoit des qualifications pour les dirigéante des éta­
  blissements de credit.


- L'article 3 du titre I stipule que les assurances qui bien que
  pouvant fournir un type de prestation couvert par le champ
  ď application de la directive, s'en trouvent néamoins exclus. Or
  cela    est   en   contradiction  avec la définition du champ
  ď application    qui mentionne "toutes les personnes ...". Par
  ailleurs, les secteur des assurances est soumis tout cenine les
  établissements de crédit à un contrôle de la part des autorités.
  Devons nous admettre que cette régie justifie 1'exemption des
  assurances du charnp ď application? Dans l'affirmative pourquoi ne
  pas avoir retenu cette même régie pour les établissements de
  crédit?    Nous   insistons sur ce point, car le maintien des
  établissements de crédit, pour leurs activités de conseil et de
  gestion de placement, dans le champ d'application introduit une
  profende distorsion entre ceux-ci et les assurances.


Par ailleurs, le Groupement des Banques Coopératives fait part de
ses réserves quant à la nécessitié d'une autorisation subordonnée à
la presentation d'un document exhaustif sur des informations relati­
ves à des services prestes.Une telle disposition est un frein à l'in­
novation et un obstacle au développement des services d'investisse­
ment au public. Chaque service est une nouvelles autorisation d'où
une surcharge administrative. D'autre part, à propos du principe de
la reconnaissance mutuelle, il est suggéré de s'appuyer sur une har­
monisation minimale des législations nationales en . matière des va­
leurs mobilières. Dans la pratique les régimes sont parfois fort dif­
férents ce qui peut être la source d'une distorsion de concurrence
entre les acteurs. Enfin, à l'article 9 du Titre IV, en cas d'éta­
blissement dans un autre Etat membre le principe du "contrôle du
pays d'origine" tel qu'il est entériné par la première directive de
coordination des législations bancaires et repris dans le projet de
seconde directive ainsi que dans le projet de directive concernant
le crédit hypothécaire, n'est pas retenu ce qui est une approche di­
vergente des textes précités.
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