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Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Ergebnisse von Konsultationen“
Ref. Ares(2023)3725176 - 30/05/2023 Association of Cooperative Banks of the EC Groupement des Banques Coopératives de la CE Vereinigung der Genossenschaftsbanken der EG Bruxelles, le 22 juillet 1987 GUI/eh PROJET OBSERVATIONS relatives au contenu à la proposition de directive concernant la prestation de services ď investissement au public doc. XV/73/87 - Fr. document de travail n° 3 OBSERVATIC S Le Groupement des Banques Coopératives de la CEE a pris connaissance du document de travail n°3 concernant la proposition de directive sur la prestation de services d'investissement au public. A cette fin, nous at tirons la Commission sur plusieurs points essentiels. Tout d'abord, les implications de l'élargissement du chanp d'applica tion a "toutes les personnes qui fournissent au public à titre profes sionnel (tes services en matière d'investissement" n'ont pas toutes été prises en considération. Une appréciation plus fine et plus précise est nécessaire corme il est montré ci-après. Ainsi, il conviendrait d'ex clure les établissements de crédit pour leurs activités de conseil et de gestion de portefeuille, dans le chanp ď application et cela pour plusieures raisons: - Les établissements de crédit des pays de la Cormunauté sont soumis à un contrôle bancaire sévère de la part de leurs autorités respec tives, réglementation qui couvre également les activités de servi ces ¿'investissement au public. Un contrôle renforcé par la 1ère Directive sur la coordination des législations bancaires et contrô le sûrement accru avec la proposition de 2nde Directive. Il n'y a donc pas de "lacunes à ccnbler". - Les établissements de crédit, dès lors qu'il délivrent du conseil et de la gestion de portefeuille, se doivent contraints de deman der une autorisation pour exercer cette activité. Au regard du ti tre II article 4 2b,l'autorisation pour un grand établissement de crédit qui dispose de 5 000 guichets avec 2 personnes enployées à la prestation de ce type de service, nécessiterait la vérification par les autorités de la qualification de ces 10 000 personnes. En Rue de la Science 23-25, Bte 9 · B-1040 Bruxelles · Tél. (02) 230 11 24 - 230 14 19
- outre rappelons, que les établissements de crédit sont d'une part soumis à un controle bancaire et dans ce cadre ils disposent d'un personnel hautement qualifié, et d'autre part la 1ère Directive Bancaire prévoit des qualifications pour les dirigéante des éta blissements de credit. - L'article 3 du titre I stipule que les assurances qui bien que pouvant fournir un type de prestation couvert par le champ ď application de la directive, s'en trouvent néamoins exclus. Or cela est en contradiction avec la définition du champ ď application qui mentionne "toutes les personnes ...". Par ailleurs, les secteur des assurances est soumis tout cenine les établissements de crédit à un contrôle de la part des autorités. Devons nous admettre que cette régie justifie 1'exemption des assurances du charnp ď application? Dans l'affirmative pourquoi ne pas avoir retenu cette même régie pour les établissements de crédit? Nous insistons sur ce point, car le maintien des établissements de crédit, pour leurs activités de conseil et de gestion de placement, dans le champ d'application introduit une profende distorsion entre ceux-ci et les assurances. Par ailleurs, le Groupement des Banques Coopératives fait part de ses réserves quant à la nécessitié d'une autorisation subordonnée à la presentation d'un document exhaustif sur des informations relati ves à des services prestes.Une telle disposition est un frein à l'in novation et un obstacle au développement des services d'investisse ment au public. Chaque service est une nouvelles autorisation d'où une surcharge administrative. D'autre part, à propos du principe de la reconnaissance mutuelle, il est suggéré de s'appuyer sur une har monisation minimale des législations nationales en . matière des va leurs mobilières. Dans la pratique les régimes sont parfois fort dif férents ce qui peut être la source d'une distorsion de concurrence entre les acteurs. Enfin, à l'article 9 du Titre IV, en cas d'éta blissement dans un autre Etat membre le principe du "contrôle du pays d'origine" tel qu'il est entériné par la première directive de coordination des législations bancaires et repris dans le projet de seconde directive ainsi que dans le projet de directive concernant le crédit hypothécaire, n'est pas retenu ce qui est une approche di vergente des textes précités.