be-1994-2239-lfn-260-of-29-6-2007
Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Infringement proceedings 1990-1994“
ir COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES Nr rn m SECRETARIAT GENERAL Bruxelles, le SG-Greffe(2007)D/ REPRESENTATION PERMANENTE DE LA BELGIQUE AUPRES DE L'UNION EUROPEENNE Rue de la Loi, 61-63 1040 _BRUXELLES MD 228 CE 07] Objet: Mise en demeure — Infraction n? 1994/2239 Le Secretariat general vous prie de trouver sous ce pli pour transmission ä Monsieur le Ministre des Affaires Etrangeres, une lettre de la Commission dont l'objet est pr&cise ci-dessus. Pour la Secretaire generale, Karl VON KEMPIS p.j. : C(2007) Commission europ&enne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgium. Telephone: (32-2) 299 11 11. Office: BERL 05/25. Telephone: direct line (32-2) 296.93.35. Fax: (32-2) 296.43.35. http://ec.europa.eu/dgs/secretariat general/index_fr.htm
| COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES Bruxelles, le 1994/2239 C(2007) Monsieur le Ministre, 1. Jai l'honneur d'attirer l'attention de votre gouvernement sur l'arr&t rendu le 22 septembre 2005 par la Cour de justice des Communautes europeennes dans l’affaire C- 221/03, Commission contre la Belgique, en ce qu’il dit pour droit que: «1) En n’ayant pas adopte: en ce qui concerne la Region flamande, a l’expiration du delai imparti par l’avis motive du 23 novembre 1998, les mesures necessaires pour mettre en auvre completement et correctement l’article 4 de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 decembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates a partir de sources agricoles, et, a l’expiration du delai imparti par l’avis motive du 9 novembre 1999, les mesures necessaires pour mettre en «uvre completement et correctement les articles 3, paragraphes 1 et 2, 5, et 10 de celle-ci, et en ce qui concerne la Region wallonne, a l’expiration du delai imparti par l’avis motive du 9 novembre 1999, les mesures necessaires pour mettre en auvre completement et correctement les articles 3, paragraphes 1 et 2, et 5 de cette directive, le Royaume de Belgique a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive. (...)» Il est A noter que ledit arr&t couvre deux procedures d'infractions contre la Belgique: le cas actuel (cas 1994/2239) et un autre cas (cas 1997/4750), les deux cas contenant des griefs differents envers les Regions flamande et wallonne. La Commission souligne que les indications qui suivent ne sont faites que dans le cadre du cas 1994/2239. Elle se reserve le droit d'ouvrir la proc&dure de l'article 228 du trait& CE dans le cadre de l'autre cas 1997/4750 ulterieurement si necessaire. Son Excellence Monsieur Karel DE GUCHT Ministre des Affaires etrangeres Rue des Petits Carmes, 15 B - 1000 Bruxelles Commission europ&@enne, B-1049 Bruxelles — Belgique Europese Commissie, B-1049 Brussel — Belgie Telephone: 00 32 (0) 2 299.11.11.
2. Aux termes de l’article 228, paragraphe 1, du traite& instituant la Communaute europeenne, si la Cour de justice reconnait qu’un Etat membre a manque ä une des obligations qui lui incombent en vertu dudit traite, cet Etat est tenu de prendre les mesures que comporte l’ex&cution de l’arr&t de la Cour de justice. Dans son ordonnance en date du 28 mars 1980 (Affaires jointes 24 et 97/80 R, Commission v. France, Rec. 1980, p. 1319), la Cour a indiqu& le suivant au point 16: "ainsi que la Cour l’a juge dans son arret du 13 juillet 1972 (affaire 48/71, Commission/lItalie, Recueil 1972, p. 529), la constatation, dans un arret revetu de l’autorite de la chose jugee a l’egard de l’eiat membre concerne, d'un manquement aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire implique "pour les autorites nationales competentes prohibition de plein droit d’appliquer une prescription nationale reconnue incompatible avec le traite et, le cas echeant, obligation de prendre toutes dispositions pour faciliter la realisation du plein effet du droit communautaire". Il s’ensuit que, par le seul effet de l'arret portant constatation du manquement, l'Etat membre concerne est tenu de prendre, sans pouvoir opposer aucun obstacle de quelque nature qu'il soit, toutes les mesures propres a Eliminer le manquement." Dans son arr&t du 6 novembre 1985 (Affaire 131/84, Commission v. Italie, Rec. 1985, p. 3531), la Cour a indiqu& le suivant au point 7: "Varticle 171 du traite CEE (actuellement l'article 228 CE) ne precise pas le delai dans lequel l’execution d'un arret doit intervenir. Toutefois, il est constant que la mise en «uvre de Il ' execution d'un arret doit Etre entamee immediatement et qu'elle doit aboutir dans les delais les plus brefs possibles." 3. Par lettre du 10 octobre 2005, la Commission des Communautes europ&ennes s’est enquise aupres de votre gouvernement des mesures prises pour ex&cuter l'arr&t de la Cour de Justice susmentionne. 4. En ce qui concerne la Region wallonne, par lettre de la Repr&sentation permanente du 23 mars 2007 (SG(2007) A/2647), ladite Region a inform& la Commission suite ä d'autres courriers des mesures prises pour ex&cuter l'arr&t du 22 septembre 2005. La Region wallonne fait reference entre autres ä l'arr&t@ du gouvernement wallon du 15 fevrier 2007 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau en ce qui concerne la gestion durable de l'azote en agriculture (publi& au Moniteur belge du 7 mars 2007, p. 11118) qui est entröe en vigueur le 1° janvier 2007. 5. La Commission conclut de ces communications que la Region wallonne a effectivement adoptee un programme d’action sur la base de l'article 5 de la directive 91/676 contenant des mesures obligatoires. Ces mesures obligatoires comprennent des regles ä respecter par des agriculteurs individuels, ainsi que des mesures d'&valuation et surveillance. Pourtant, il convient de souligner que ces mesures ne sont pas liees ä un systeme de sanctions qui correspond aux conditions du droit communautaire. 6. La Commission est d'avis que les mesures qu'un Etat membre prend afın d'ex&cuter un arret de la Cour de justice devraient &tre en ligne avec les principes generaux du droit communautaire, y compris ceux concernant les sanctions. Dans l'affaire C-354/99, Commission c. Irlande, la Cour prösentait les exigences gen£rales:
"ily a lieu de rappeler que, lorsqu'une reglementation communautaire ne comporte aucune disposition specifique prevoyant une sanction pour sa violation ou renvoie sur ce point aux dispositions legislatives, reglementaires et administratives nationales, l’article 5 du traite impose aux Etats membres de prendre toutes mesures propres ü garantir la portee et l’efficacite du droit communautaire. A cet effet, tout en conservant le choix des sanctions, les Etats membres doivent notamment veiller ä ce que les violations du droit communautaire soient sanctionnees dans des conditions, de fond et de procedure, qui soient analogues ü celles applicables aux violations du droit national d'une nature et d'une importance similaires et qui, en tout etat de cause, conferent a la sanction un caractere effectif, proportionne et dissuasif (voir, notamment, arrets du 21 septembre 1989, Commission/Grece, 68/88, Rec. p. 2965, points 23 et 24, et du 7 decembre 2000, de Andrade, C-213/99, Rec. p. I-11083, point 19)." 7. L'arret& du 15 fevrier 2007 est bas& principalement sur l'article D.177 du Code de l'’eau qui pr&voit que toutes mesures n&cessaires soient prises en vue de r&glementer l'utilisation de matieres ou substances destindes ä ötre epandues dans le cadre d'activites agricoles. La Partie IV intitul&e "Constatation des infractions et sanctions" (les articles D.392 a D.429) du Code de l’eau contient des dispositions detaill&es concernant la constatation, la surveillance et la poursuite des infractions et des sanctions pEnales et administratives en cas de non respect de certains articles specifiques du Code de l'eau. Les articles concernes ainsi que les sanctions applicables sont mentionnes sp&cifiquement dans cette partie du Code. Apres &tude, la Commission constate que les dispositions du Code en matiere d'infractions et sanctions ne se r&ferent ni ä l’article D.177 du Code, ni ä la r&glementation base sur cette disposition, tel que l'arröt€ du 15 fevrier 2007 contenant le programme d'action wallon. La Commission en conclut que, m&me si le programme d’action wallon contient des dispositions qui imposent des obligations pr&cises aux agriculteurs et qui derivent dans bon nombre de cas directement du droit communautaire, c'est-a-dire de la directive 91/676, la legislation de la Region wallonne ne prevoit aucune sanction pour des infractions au programme d'action. La Commission est d'avis qu'une telle absence d'un systeme de sanctions va clairement ä l'’encontre des conditions specifiees dans l'arröt dans l’affaire C-354/99 mentionne ci-dessus. L'absence de sanctions implique que des infractions aux regles derivees de la directive 91/676 ne sont pas punissables, tandis que des sanctions sp&cifiques sont prevues pour des infractions ä d'autres dispositions du Code qui sont d'une nature et importance similaire. Ces dernieres peuvent &tre punies d'amendes allant jusqu'au € 500.000. Il s'ensuit que la Region wallonne traite les exigences de la directive d'une maniere & leur donner consid&rablement moins d'importance que des exigences au niveau national. 8. Il semble que les problemes concernant le systeme de sanctions prevu en Region wallonne ne sont pas contestes par cette derniere. En effet, la lettre de la Repr&sentation permanente du 23 mars 2007 indique qu'une modification du Code de l’eau est en cours pour organiser de maniere plus ad&quate la röpression des infractions aux dispositions prises en vertu de l'article D.177. La lettre ne contient pourtant pas d'informations precises sur le delai prevu pour l'adoption de ces modifications ni sur la date prevue d'entree en vigueur. La Commission des Communautes europ&ennes, pour ce qui concerne les points couverts par le present cas d'infraction 1994/2239, et n'ayant regu qu’une communication incomplete des mesures prises par votre gouvernement afın d’ex&cuter l’arr&t du 22 septembre 2005, 3
estime que le Royaume de Belgique, en ce qui concerne la Region wallonne, a manqu& aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 228, paragraphe 1, du traite instituant la Communaute europ&enne. La Commission invite votre gouvernement, conformement ä l'article 228, paragraphe 2, dudit traite, ä lui faire parvenir ses observations sur ce qui pr&c&de dans un delai de deux mois a compter de la r&ception de la pr&sente lettre. Apres avoir pris connaissance de ces observations ou si ces observations ne lui &taient pas transmises dans le delai prescrit, la Commission se reserve le droit d’&mettre, s’il ya lieu, l’avis motive prevu ä l'article 228, paragraphe 2, du traite instituant la Communaute europeenne. La Commission attire, en outre, l’attention de votre gouvernement sur les sanctions pecuniaires que peut imposer la Cour de justice, en vertu de l'article 228, paragraphe 2, du traite instituant la Communaut& europ&enne, ä un Etat membre qui ne s’est pas conforme ä son arret. En vertu de ce möme article et sur base de sa Communication du 13 d&cembre 2005 sur la mise en euvre de l’article 228 du trait& CE!, la Commission, lorsqu’elle saisit la Cour de justice, indique le montant de la somme forfaitaire, de l’astreinte, ou des deux, A payer par l’Etat membre concern& qu’elle estime adapte aux circonstances. Veuillez agr&er, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma haute consid6ration. Par la Commission, Stavros Dimas Membre de la Commission I SEC (2005) 1658 final ; JO C du pp.