be-1994-2239-replies-bxc-sept-oct-1998

Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Infringement proceedings 1990-1994

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72 39-P A
| 91773 alnmaen R
uhr +3%Y 1750-B

Secrötariat general
SG-1

  

Secteur Courrier de la Commission

  

SG(98) A/13837 Bruxelles, Je 28 septembre 1998
IV

DOCUMENT INTERNE
TI NLERNE

BORDEREAU D'ENVoI DU COURRIER

OBSERVATIONS

    
 
  
 

  

DESTINATAIRE(S)
Pour attribution (*):

    
    
  

M. CURRIE DG xı

Pour information !

  
  

M. CIAVARINI AZZI (SG)
M. DEwosT SJ

   

  

 

Lettre de : Region de Bruxelles Capitale -

 

Cabinet du Ministre D. Gosuin

en date du : 07/09/98 Enregistree auSG le: 22/09/98

Objet :INFRACTION: Belgique (9412233 )
Protection des eaux L

ah

a N, a

  
 

Bordereau &mis Pour le Secretariat general par

 
  

Mireille PIETTE
Brey 5/250
N, aa
Pour informations OU changements - tel. 54023
- fax: 64335

- Email: SG BORDEREAU
1

nr

KABINET
BJERREGAARD

REGION DE BRUXELLES-CAPIT.
CABINET DU MINISTRE
D. GOSUIN

ron

 

"at 10 -09- 1998

  

Transposition

directive Cons

91/676/CEE du 12 d&cembre

.z
_—7

ge

Bruxelles, le 0 7 SEP, 1998 |
TB eem (H SEE,

Madame Ritt BJERREGAARD
Commissaire europ&enne
Rue de la Loi 200 °

   

    
  

1049 BRUXELLES
ul;
572
2;
nr ER

 

par la Region de Bruxelles-Capitale de la

des Communautäs
1991 Concernant la

eil europädennes

Protection

des eaux contre la pollution par les nitrates & partir

de sources agricoles

: Madame '2 Semniesztrern |
2 - ae" a a nn .
. Suite-ä/ l’avis motive. Anis |
1998, 5
a la tra
n que j

‚sous rubrigue_et ce bien

l’encontre de la Belgique le 24 avril

vous prie de trouver ci-joint un avant-projet d’arräte visant
position en droit bruxellois de la

la directive dont .mention
e deplore que la Commission ait rejet&

l’argumentation developp&e par la Region de Bruxelles-Capitale et

tendant & demontrer que cette
‚bruxelloise au vu du
agricole.

Ce texte est envoy& pour avis
Region de Bruxelles-Capitale.

ne

accel&@rera le Processus d’adopt

On peut &valuer sa publication

mois d’octobre.

Vous remerciant de l’attention

croire, Madame la Commissaire,
distinguee.
Annexe : Avant-projet A’arrdte Au

Capitale relatif a la

les nitrates & partir az

sowmis ä l’avis de la section de legislation du Conseil d’Etat,

directive est inapplicable en Region

Caractere absolument marginal du _secteur

au Conseil de 1’environnement pour la
En raison de l’urgence, il ne sera pas

ce qui
ion de cet arrete.

et son entree en vigueur au courant du

Portee & la Presente, je vous prie de

ä l’assurance de ma consid&ration

 

Gouvernement de
-[otection des eaux

ia Region de Bruxelles-
contre la pollution par
"Curzes ayricoies.

ENVIRONNEMENT - RENOVATION - CULTURE - TOURISME - AIDE AUX PERSONNES
AVENUE LOUISE 54 - BOITE 10 + 1050 BRUXELLES ° TEL. 5171200 ° FAX 511 9442
2

N/RE£. : JUR/6847/SF-an

 

Le Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale,

Vu la Directive du Conseil des Communautäs europ&ennes
91/676/CEE du 12 decembre 1991 concernant la protection des eaux
contre la pollution Par les nitrates & Partir de sources
agricoles ;

contre la pollution ;

Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux
Souterraines ;

Vu l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis
d’environnement r

Vu l’avis du Conseil de 1’Environnement donne le „oo... 3

Vu les lois Coordonn&es sur le Conseil d’Etat du 12 Janvier
1973, notamment l’article 3 s 1°7 ;

Vu l’urgence consid&erant la necessit& de transposer en droit

bruxellois formellement sans delai ]la directive 9/676/CEE du 12

consid&rer cette directive comme inapplicable en Region de
Bruxelles-Capitale vu le caract&re marginal des exploitations
agricoles,

Conside&rant l’avis motive adress& & 1a Belgique le 24 avril 1998

Par la Commission europ&enne et le delai restreint laisse pour
Se conformer & cet avis.

Vu l’avis du Conseil d’Etat donne le oo... 2

Sur proposition du Ministre de 1’Environnement }
ARRETE

Article 1°

Pour l’application du present arrete, il faut entendre par

1° « IBGE »: Institut bruxellois Pour la Gestion de
1’Environnement 2
3

3°

3°

5°

6°

7°

8°

5/2

10°

11°

12°

13°

« Ministre » : le Ministre ayant la Politique de 1l’eau dans
ses attributions ;

« Minist&ere » : les Services B4 et A5 de 1’Administration de
1l’Equipement et de la politique des Deplacements du Ministere

« eaux douces » : les eaux qui Se pr&ösentent & l’etat naturel
avec une faible teneur en sels et gäene&ralement consid&rdes
Comme pouvant ätre captees et traitees en vue de la
production d’eau potable ;

« eaux Souterraines » : toutes les eaux se trouvant sous la
surface du sol dans la zone de saturation et qui sont en
contact avec le sol ou le sous-sol ;

« compos&s azotäs » : toute substance contenant de l’azote, &
l’exception de l’azote mol&culaire gazeux ;

des fins

m,

« animaux » : tous les animaux eleväs
d’exploitation ou & des fins lucratives ’

« fertilisant » : toute substance contenant un ou des
Compos&s azotäs epandue sur les sols afin d’am&eliorer la
croissance de la vegetation, y compris les effluents
d’&levage, les residus des €elevages Piscicoles et les boues
d’epuration ;

« engrais chimiques » : tout fertilisart fabriqu& selon un
proc&d& industriell E

« effluent d’elevage » : les dejections d’animaux ou un
melange de liti&re et de dejections d’animaux, m&me s’ils ont
subi une transformation ;

« epandage » : l’apport au sol de matieres par Projection &
la surface du sol, injection, enfouissement ou brassage avec
les couches superficielles du sol r

« eutrophisation » : l’enrichissement de l’eau en compos&s
azotes, provoquant un developpement acceler& des algues et
des vegäetaux d’espäces superieures qui perturbe 1’&quilibre
des organismes presents dans l’eau et entraine une
degradation de la qualit& de l’eau en question ;

« pollution » : le rejet de Composes azotäs de sources
agricoles dans le milieu aquatique, directement ou
indirectement, ayant des cons&äquences de nature ä mettre en
danger la sant& humaine, & nuire aux ressources vivantes et
au systeme ecologique aquatique, & porter atteinte aux
agr&ements ou & gener d’autres utilisations legitimes des
Baur 5
4

14° « zones vulnerables » : les terres dont les bassins versants
alimentent des eaux susceptibles d’&ätre pollu6des par des
composes azot&es d’origine agricole et design&ees dans une
liste arr&t&e par le Ministre.

Article 2

x

Le pr&sent arrät& vise & :

1° reduire la pollution des eaux douces et des eaux souterraines
provoqu&e ou induite par les nitrates a partir de sources
agricoles ;

2° prevenir toute nouvelle pollution de ce type.
Article 3

Le Ministre designe, s’il echet, sur le territoire de la Region
de Bruxelles-Capitale, des zones vuln&rables suivant les
ceriteres repris & l’article 4.

Le Ministre reexamine, r&ävise, complete, au minimum tous les
quatre ans, la liste des zones vuln&rables design&es afin de
tenir compte des changements et des facteurs imprevisibles au
moment de la d&esignation precedente.

Article 4

Les zoıl.es vulnärables sont determindes en fonction des criteres
suivants :

1° pour les eaux douces de surface considerees, ce sont les
zones du territoire qui alimentent et qui contribuent & la
pollution de ces eaux de surface qui contiennent ou risquent
de contenir, si les mesures prevues ä l’article 6 ne sont pas
prises, une concentration de nitrates sup&rieure & celle
prevue par la Directive 75/440/CEE du 16 juin 1975 concernant
la qualit& requise des eaux superficielles destindees & la
production d’eau alimentaire dans les Etats membres.

2° pour les eaux souterraines consid&r&es, ce sont les zones du
territoire qui alimentent et qui contribuent ä la pollution
de ces eaux souterraines qui contiennent ou risquent de
contenir, si les mesures prevues ä l’article 6 ne sont pas
prises, une concentration en nitrates superieure & 50
milligrammes par litre.

Dans 1l’application de ces criteres, il est &ägalement tenu
compte :

1° des caracteristiques physiques et environnementales des eaux
et des terres ;
5

2° des connaissances actuelles concernant le comportement des
cCompos&s azotäs dans l’environnement (eaux et sols) ;

3° des connaissances actuelles concernant l’incidence des
mesures prises conform@ment ä l’article 6.

Article 5

S 1°”. Le Code de bonne pratique agricole figurant & l’annexe I
du pr&sent arrät& s’applique ä la protection de toutes les eaux
souterraines et de toutes les eaux de surface par les nitrates
d’origine agricole.

Ce Code est mis en «uvre volontairement par les agriculteurs
sauf s’il est integre & un programme d’action vis& & l’article 6
auquel cas, il revät un caract&re obligatoire.

S 2. Le Ministre organise la diffusion du Code de bonne pratique
agricole aupr&s des agriculteurs.

Article 6

S 1°”. Le Ministre &tablit pour les zones vulnäerables un ou
plusieurs programmes d’action ayant force obligatoire et visant
a reduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine
agricole.

S 2. Les programmes d’action incluent & tout le moins les
mesures figurant & l’annexe II du present arrdet&e ainsi que
celles figurant dans le Code de bonne pratique agricole &
l’exception de celles qui ont &t& remplacdes par les mesures
enonc&es dans l’annexe II.

S 3. L’IBGE veille au respect des programmes d’action et & cette
fin met en place un programme de surveillance.

S 4. Le Ministre r&examine et, le cas äch&ant, r&vise les
programmes d’action au minimum tous les quatre ans.

Article 7

Afin de designer les zones vulnerables, d’en r&eviser la liste
etablie et d’&valuer l’efficacit& des Programmes d’action, une
surveillance gen&rale de la teneur en nitrates dans les eaux est
organis&e par 1l’IBGE de la facon suivante

1° le Ministere et 1’IBGE etablissent un re&seau conjoint de
surveillance des nitrates dans les eaux douces de surface et
les eaux souterraines qu’elle compl&te par les renseignements
fournis par les producteurs d’eau ;
6

2° les exploitants de prises d’eau souterraine potabilisable
effectuent & la fr&equence pr&evue au tableau repris en annexe
III, les analyses d’&ächantillons representatifs de l’eau

brute et portant sur les param&etres suivants : azote
ammoniacal, nitrites et nitrates (resultats exprimes
respectivement en mg NH4, mg NO2, mg NO3 par litre). Ils

fournissent les r&sultats des analyses ä l’IBGE au moins tous
les quadrimestres.

Article 8

L’IBGE redige tous les quatre ans un rapport portant sur les
quatre ann&es pre&c&dentes et contenant les informations visdes a
l’annexe III.

Article 9

Les compos&s azot&es dans les engrais chimiques sont mesuräs
selon les m&ethodes de mesure de refärence reprises ä l’annexe
IV.

Bruxelles, le

Par le Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale,

Le Ministre-Pre&sident,
Charles PICOUE.

Le Ministre de 1’Environnement,
Didier GOSUIN.
7

ANNEXE I

CODE DE BONNE PRATIQUE AGRICOLE

Regles & suivre

1. Du 1°° novembre au 1°” mars, l’&pandage de lisier et de purin
est interdit sur les sols non couverts de vegetation, sauf si
l’effluent est incorpor& au sol le jour mäme de son application.

2. Lorsque la pente moyenne du sol est superieure & %,
l’epandage de lisier et de purin est interdit sur les sols non
couverts de vege&etation, sauf si l’effluent est incorpor& au sol
le jour m&me de son application.

3. L’epandage de fertilisants est interdit sur sol enneige.
L’epandage de lisier et de purin est interdit sur sol gel&e en
permanence depuis plus de 24 heures.

4. L’epandage de fertilisants est interdit & moins de 10 mätres
des cr&tes de berges d’un cours d’eau ou d’un foss&.

5. Mesures en vue d’empächer la pollution des eaux lors du
stockage des effluents d’&älevage ou des mati£eres vegetales

© le stockage du fumier ä la ferme s’effectue sur une aire
etanche avec r&colte des jus d’&coulement ;

° le stockage du fumier aux champs se pratique en veillant &
assurer l’absence ou la r&colte des jus d’&coulement ;

° le stockage des matieres vegätales qui se pratique par
ensilage s’effectue avec suffisamment de matitre säche
pour eviter toute production de jus ;

Toutes les precautions sont prises pour recueillir les jus
eventuels.

e les lisiers, purins et jus d’&coulement sont stockäs dans
des cuves &tanches depourvues de trop-plein de sorte qu’il
n’y ait pas de rejet ;

e la capacit& des cuves &tanches est au minimum de quatre
mois de stockage pour les effluents liquides.
8

Cette capacit& minimale est tirde des donndes reprises dans le
tableau suivant

Volume moyen de production d’effluents fluides
par periode de quatre mois

Categorie Caillebotis et Stabulation Stabulation
grilles entravee libre semi
Lisier Purin paillee
Lisier
m®/animal/
4 mois
Vaches laitieres 6,0 1,2 3,5
Vaches all. (poids 5,0 1,0 2,9
moyen 650kg)
Vaches reforme 5,0 1,0 2,9
Bov. l an (poids 1,2 0,25 0,7
moyen 125kg)
Bov. 1-2 ans 3,0 0,6 1,8
(poids moyen
325kg)
Bovins + 2 ans 5,0 1,0 24,9
Taurillons 6-12 2,4 0,5 1,5
mois
Taurillons + 1 an 4,8 1,0 2,8
(poids moyen
500kg)
Caillebotis Paill&ees avec
une r&ecolte
urine
Porcs ä l’engrais 0,5 0,2
Truies en 2,1 0,7
production
m?’/1.000
animaux/
4 mois
Poules pondeuses 20=25
Poules et 20-25
poulettes
Oies, dindons 30
Pintades, canards 20-25
9

6. Les modes d’&pandage des fertilisants niveau et uniformite.
6.1. Le niveau

Les Eepandages de fertilisants ne sont autorises que pour couvrir
les besoins physiologiques des vägätaux. A cette fin, il ya
lieu de respecter les besoins de chaque culture suivant les
indications reprises dans les tableaux ci-apres

Fumure azot&e maximale sur le champ suivant le type de culture
Sans apport d’effluents d’&levage ou d’azote sous forme organique

Azote sous forme min&erale
(kg par ha/an)

Cultures

Betterave 180
Mais 180
Colza 225
Pomme de terre 225
Froment d’hiver 170
Cer&ales de printemps 100
Escourgeon 170
Chicor&e 30
Lin 60
Haricots 50
Pois 30
Jachere spontan&e 0

Avec apport d’effluents d’&levage

Cultures Azote sous forme organique Azote sous

(kg par ha/an) forme
minerale (kg
par ha/an)

Betterave 210 120

Mais 210 120

Colza 185 145

Pomme de terre 185 145

Froment d’hiver 150

Cer&eales de 80

printemps

Escourgeon 160

Cultures Azote sous forme Azote sous forme
organique minerale (kg par

(kg par ha/an) ha/an)

Chicoree 0

Lin 50

Haricot 40

Pois 0

Jachere spontanee 0
10

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