be-1994-2239-replies-bxc-sept-oct-1998
Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Infringement proceedings 1990-1994“
72 39-P A | 91773 alnmaen R uhr +3%Y 1750-B Secrötariat general SG-1 Secteur Courrier de la Commission SG(98) A/13837 Bruxelles, Je 28 septembre 1998 IV DOCUMENT INTERNE TI NLERNE BORDEREAU D'ENVoI DU COURRIER OBSERVATIONS DESTINATAIRE(S) Pour attribution (*): M. CURRIE DG xı Pour information ! M. CIAVARINI AZZI (SG) M. DEwosT SJ Lettre de : Region de Bruxelles Capitale - Cabinet du Ministre D. Gosuin en date du : 07/09/98 Enregistree auSG le: 22/09/98 Objet :INFRACTION: Belgique (9412233 ) Protection des eaux L ah a N, a Bordereau &mis Pour le Secretariat general par Mireille PIETTE Brey 5/250 N, aa Pour informations OU changements - tel. 54023 - fax: 64335 - Email: SG BORDEREAU
nr KABINET BJERREGAARD REGION DE BRUXELLES-CAPIT. CABINET DU MINISTRE D. GOSUIN ron "at 10 -09- 1998 Transposition directive Cons 91/676/CEE du 12 d&cembre .z _—7 ge Bruxelles, le 0 7 SEP, 1998 | TB eem (H SEE, Madame Ritt BJERREGAARD Commissaire europ&enne Rue de la Loi 200 ° 1049 BRUXELLES ul; 572 2; nr ER par la Region de Bruxelles-Capitale de la des Communautäs 1991 Concernant la eil europädennes Protection des eaux contre la pollution par les nitrates & partir de sources agricoles : Madame '2 Semniesztrern | 2 - ae" a a nn . . Suite-ä/ l’avis motive. Anis | 1998, 5 a la tra n que j ‚sous rubrigue_et ce bien l’encontre de la Belgique le 24 avril vous prie de trouver ci-joint un avant-projet d’arräte visant position en droit bruxellois de la la directive dont .mention e deplore que la Commission ait rejet& l’argumentation developp&e par la Region de Bruxelles-Capitale et tendant & demontrer que cette ‚bruxelloise au vu du agricole. Ce texte est envoy& pour avis Region de Bruxelles-Capitale. ne accel&@rera le Processus d’adopt On peut &valuer sa publication mois d’octobre. Vous remerciant de l’attention croire, Madame la Commissaire, distinguee. Annexe : Avant-projet A’arrdte Au Capitale relatif a la les nitrates & partir az sowmis ä l’avis de la section de legislation du Conseil d’Etat, directive est inapplicable en Region Caractere absolument marginal du _secteur au Conseil de 1’environnement pour la En raison de l’urgence, il ne sera pas ce qui ion de cet arrete. et son entree en vigueur au courant du Portee & la Presente, je vous prie de ä l’assurance de ma consid&ration Gouvernement de -[otection des eaux ia Region de Bruxelles- contre la pollution par "Curzes ayricoies. ENVIRONNEMENT - RENOVATION - CULTURE - TOURISME - AIDE AUX PERSONNES AVENUE LOUISE 54 - BOITE 10 + 1050 BRUXELLES ° TEL. 5171200 ° FAX 511 9442
N/RE£. : JUR/6847/SF-an Le Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale, Vu la Directive du Conseil des Communautäs europ&ennes 91/676/CEE du 12 decembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution Par les nitrates & Partir de sources agricoles ; contre la pollution ; Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux Souterraines ; Vu l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement r Vu l’avis du Conseil de 1’Environnement donne le „oo... 3 Vu les lois Coordonn&es sur le Conseil d’Etat du 12 Janvier 1973, notamment l’article 3 s 1°7 ; Vu l’urgence consid&erant la necessit& de transposer en droit bruxellois formellement sans delai ]la directive 9/676/CEE du 12 consid&rer cette directive comme inapplicable en Region de Bruxelles-Capitale vu le caract&re marginal des exploitations agricoles, Conside&rant l’avis motive adress& & 1a Belgique le 24 avril 1998 Par la Commission europ&enne et le delai restreint laisse pour Se conformer & cet avis. Vu l’avis du Conseil d’Etat donne le oo... 2 Sur proposition du Ministre de 1’Environnement } ARRETE Article 1° Pour l’application du present arrete, il faut entendre par 1° « IBGE »: Institut bruxellois Pour la Gestion de 1’Environnement 2
3° 3° 5° 6° 7° 8° 5/2 10° 11° 12° 13° « Ministre » : le Ministre ayant la Politique de 1l’eau dans ses attributions ; « Minist&ere » : les Services B4 et A5 de 1’Administration de 1l’Equipement et de la politique des Deplacements du Ministere « eaux douces » : les eaux qui Se pr&ösentent & l’etat naturel avec une faible teneur en sels et gäene&ralement consid&rdes Comme pouvant ätre captees et traitees en vue de la production d’eau potable ; « eaux Souterraines » : toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation et qui sont en contact avec le sol ou le sous-sol ; « compos&s azotäs » : toute substance contenant de l’azote, & l’exception de l’azote mol&culaire gazeux ; des fins m, « animaux » : tous les animaux eleväs d’exploitation ou & des fins lucratives ’ « fertilisant » : toute substance contenant un ou des Compos&s azotäs epandue sur les sols afin d’am&eliorer la croissance de la vegetation, y compris les effluents d’&levage, les residus des €elevages Piscicoles et les boues d’epuration ; « engrais chimiques » : tout fertilisart fabriqu& selon un proc&d& industriell E « effluent d’elevage » : les dejections d’animaux ou un melange de liti&re et de dejections d’animaux, m&me s’ils ont subi une transformation ; « epandage » : l’apport au sol de matieres par Projection & la surface du sol, injection, enfouissement ou brassage avec les couches superficielles du sol r « eutrophisation » : l’enrichissement de l’eau en compos&s azotes, provoquant un developpement acceler& des algues et des vegäetaux d’espäces superieures qui perturbe 1’&quilibre des organismes presents dans l’eau et entraine une degradation de la qualit& de l’eau en question ; « pollution » : le rejet de Composes azotäs de sources agricoles dans le milieu aquatique, directement ou indirectement, ayant des cons&äquences de nature ä mettre en danger la sant& humaine, & nuire aux ressources vivantes et au systeme ecologique aquatique, & porter atteinte aux agr&ements ou & gener d’autres utilisations legitimes des Baur 5
14° « zones vulnerables » : les terres dont les bassins versants alimentent des eaux susceptibles d’&ätre pollu6des par des composes azot&es d’origine agricole et design&ees dans une liste arr&t&e par le Ministre. Article 2 x Le pr&sent arrät& vise & : 1° reduire la pollution des eaux douces et des eaux souterraines provoqu&e ou induite par les nitrates a partir de sources agricoles ; 2° prevenir toute nouvelle pollution de ce type. Article 3 Le Ministre designe, s’il echet, sur le territoire de la Region de Bruxelles-Capitale, des zones vuln&rables suivant les ceriteres repris & l’article 4. Le Ministre reexamine, r&ävise, complete, au minimum tous les quatre ans, la liste des zones vuln&rables design&es afin de tenir compte des changements et des facteurs imprevisibles au moment de la d&esignation precedente. Article 4 Les zoıl.es vulnärables sont determindes en fonction des criteres suivants : 1° pour les eaux douces de surface considerees, ce sont les zones du territoire qui alimentent et qui contribuent & la pollution de ces eaux de surface qui contiennent ou risquent de contenir, si les mesures prevues ä l’article 6 ne sont pas prises, une concentration de nitrates sup&rieure & celle prevue par la Directive 75/440/CEE du 16 juin 1975 concernant la qualit& requise des eaux superficielles destindees & la production d’eau alimentaire dans les Etats membres. 2° pour les eaux souterraines consid&r&es, ce sont les zones du territoire qui alimentent et qui contribuent ä la pollution de ces eaux souterraines qui contiennent ou risquent de contenir, si les mesures prevues ä l’article 6 ne sont pas prises, une concentration en nitrates superieure & 50 milligrammes par litre. Dans 1l’application de ces criteres, il est &ägalement tenu compte : 1° des caracteristiques physiques et environnementales des eaux et des terres ;
2° des connaissances actuelles concernant le comportement des cCompos&s azotäs dans l’environnement (eaux et sols) ; 3° des connaissances actuelles concernant l’incidence des mesures prises conform@ment ä l’article 6. Article 5 S 1°”. Le Code de bonne pratique agricole figurant & l’annexe I du pr&sent arrät& s’applique ä la protection de toutes les eaux souterraines et de toutes les eaux de surface par les nitrates d’origine agricole. Ce Code est mis en «uvre volontairement par les agriculteurs sauf s’il est integre & un programme d’action vis& & l’article 6 auquel cas, il revät un caract&re obligatoire. S 2. Le Ministre organise la diffusion du Code de bonne pratique agricole aupr&s des agriculteurs. Article 6 S 1°”. Le Ministre &tablit pour les zones vulnäerables un ou plusieurs programmes d’action ayant force obligatoire et visant a reduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole. S 2. Les programmes d’action incluent & tout le moins les mesures figurant & l’annexe II du present arrdet&e ainsi que celles figurant dans le Code de bonne pratique agricole & l’exception de celles qui ont &t& remplacdes par les mesures enonc&es dans l’annexe II. S 3. L’IBGE veille au respect des programmes d’action et & cette fin met en place un programme de surveillance. S 4. Le Ministre r&examine et, le cas äch&ant, r&vise les programmes d’action au minimum tous les quatre ans. Article 7 Afin de designer les zones vulnerables, d’en r&eviser la liste etablie et d’&valuer l’efficacit& des Programmes d’action, une surveillance gen&rale de la teneur en nitrates dans les eaux est organis&e par 1l’IBGE de la facon suivante 1° le Ministere et 1’IBGE etablissent un re&seau conjoint de surveillance des nitrates dans les eaux douces de surface et les eaux souterraines qu’elle compl&te par les renseignements fournis par les producteurs d’eau ;
2° les exploitants de prises d’eau souterraine potabilisable effectuent & la fr&equence pr&evue au tableau repris en annexe III, les analyses d’&ächantillons representatifs de l’eau brute et portant sur les param&etres suivants : azote ammoniacal, nitrites et nitrates (resultats exprimes respectivement en mg NH4, mg NO2, mg NO3 par litre). Ils fournissent les r&sultats des analyses ä l’IBGE au moins tous les quadrimestres. Article 8 L’IBGE redige tous les quatre ans un rapport portant sur les quatre ann&es pre&c&dentes et contenant les informations visdes a l’annexe III. Article 9 Les compos&s azot&es dans les engrais chimiques sont mesuräs selon les mðodes de mesure de refärence reprises ä l’annexe IV. Bruxelles, le Par le Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale, Le Ministre-Pre&sident, Charles PICOUE. Le Ministre de 1’Environnement, Didier GOSUIN.
ANNEXE I CODE DE BONNE PRATIQUE AGRICOLE Regles & suivre 1. Du 1°° novembre au 1°” mars, l’&pandage de lisier et de purin est interdit sur les sols non couverts de vegetation, sauf si l’effluent est incorpor& au sol le jour mäme de son application. 2. Lorsque la pente moyenne du sol est superieure & %, l’epandage de lisier et de purin est interdit sur les sols non couverts de vege&etation, sauf si l’effluent est incorpor& au sol le jour m&me de son application. 3. L’epandage de fertilisants est interdit sur sol enneige. L’epandage de lisier et de purin est interdit sur sol gel&e en permanence depuis plus de 24 heures. 4. L’epandage de fertilisants est interdit & moins de 10 mätres des cr&tes de berges d’un cours d’eau ou d’un foss&. 5. Mesures en vue d’empächer la pollution des eaux lors du stockage des effluents d’&älevage ou des mati£eres vegetales © le stockage du fumier ä la ferme s’effectue sur une aire etanche avec r&colte des jus d’&coulement ; ° le stockage du fumier aux champs se pratique en veillant & assurer l’absence ou la r&colte des jus d’&coulement ; ° le stockage des matieres vegätales qui se pratique par ensilage s’effectue avec suffisamment de matitre säche pour eviter toute production de jus ; Toutes les precautions sont prises pour recueillir les jus eventuels. e les lisiers, purins et jus d’&coulement sont stockäs dans des cuves &tanches depourvues de trop-plein de sorte qu’il n’y ait pas de rejet ; e la capacit& des cuves &tanches est au minimum de quatre mois de stockage pour les effluents liquides.
Cette capacit& minimale est tirde des donndes reprises dans le tableau suivant Volume moyen de production d’effluents fluides par periode de quatre mois Categorie Caillebotis et Stabulation Stabulation grilles entravee libre semi Lisier Purin paillee Lisier m®/animal/ 4 mois Vaches laitieres 6,0 1,2 3,5 Vaches all. (poids 5,0 1,0 2,9 moyen 650kg) Vaches reforme 5,0 1,0 2,9 Bov. l an (poids 1,2 0,25 0,7 moyen 125kg) Bov. 1-2 ans 3,0 0,6 1,8 (poids moyen 325kg) Bovins + 2 ans 5,0 1,0 24,9 Taurillons 6-12 2,4 0,5 1,5 mois Taurillons + 1 an 4,8 1,0 2,8 (poids moyen 500kg) Caillebotis Paill&ees avec une r&ecolte urine Porcs ä l’engrais 0,5 0,2 Truies en 2,1 0,7 production m?’/1.000 animaux/ 4 mois Poules pondeuses 20=25 Poules et 20-25 poulettes Oies, dindons 30 Pintades, canards 20-25
6. Les modes d’&pandage des fertilisants niveau et uniformite. 6.1. Le niveau Les Eepandages de fertilisants ne sont autorises que pour couvrir les besoins physiologiques des vägätaux. A cette fin, il ya lieu de respecter les besoins de chaque culture suivant les indications reprises dans les tableaux ci-apres Fumure azot&e maximale sur le champ suivant le type de culture Sans apport d’effluents d’&levage ou d’azote sous forme organique Azote sous forme min&erale (kg par ha/an) Cultures Betterave 180 Mais 180 Colza 225 Pomme de terre 225 Froment d’hiver 170 Cer&ales de printemps 100 Escourgeon 170 Chicor&e 30 Lin 60 Haricots 50 Pois 30 Jachere spontan&e 0 Avec apport d’effluents d’&levage Cultures Azote sous forme organique Azote sous (kg par ha/an) forme minerale (kg par ha/an) Betterave 210 120 Mais 210 120 Colza 185 145 Pomme de terre 185 145 Froment d’hiver 150 Cer&eales de 80 printemps Escourgeon 160 Cultures Azote sous forme Azote sous forme organique minerale (kg par (kg par ha/an) ha/an) Chicoree 0 Lin 50 Haricot 40 Pois 0 Jachere spontanee 0