be-1994-2239-reply-be-of-11-12-2007

Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Infringement proceedings 1990-1994

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Representation permanente de la ROYAUME DE BELGIQUE                                     Belgique pres l'Union europeenne Votre lettre du                                                          Madame Catherine DAY Vos references                                                           Secretaire General Nos references     1\GRl/ad /0681.03/7020                                Commission Europ�'!ffl�---------- N de telephone ° annexes (02) 233 21.82                                       Rue de la Loi, 200 -- DG E NV 1049 BRUXEllEr -----.,;:...:..__..J date 1 2. 12. 2007 •   -,,-C" "("I'� 1 I ';; '    lUUI Co Pie : a Objet: Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 decembre 1991 concemant la pro­ tection des eaux contre la pollution par les nitrates a partir de sources agri­ coles. Mesures d,execution de l'arret du 22.09.2006 prises par la Region wallonne. Affaires C 221/03- Commission/Royaume de Belgique- Region Wallonne. Madame le Secretaire General, Dans le cadre de l'executi.on de l'arret du 22 septembre 2005 relatif a la directive 91/676/CEE, j'ai l'honneur de vous_ faire parvenu, en annexe, une copie certi.fiee confonne du decret portant modification de la parti.e decretale dU: livre II du Code de l'environnement, contenant le code de l'eau, adopte par le Parlement wallon le 7 novembre 2007 et promulgue par le Gouvemement wallon le 7 novembre 2007. Ce decret, en ses articles 39 et 40, fixe la base legale pour la repression des infractions aux dispositions prises en vertu de l'arti.cle D 177, la base decretale du programme d'acti.on mis en ceuvre par l'arrete modifiant le livre II du Code de l'environnement consti.tuant le code de l'eau en ce qui conceme la Gesti.on Durable de l'Azote en Agriculture du 15 fevrier 2007 (publication au Moniteur belge du 7.03.2007). Rue de la Loi, 61/63 1040 Bruxelles TEL: 02/233 21 II     FAX: 02/231 10 75  E-MAIL: dlspatch.belgoeurop@dlplobel.fed.be            WEB: http: //WWW.di plomatie. be
1

| Ce dernier element devrait permettre ä vos services de constater que la Region wallonne a

pris toutes les mesures pour se conformer & Parr&t de la Cour.

Je vous prie d'agreer, Madame le Secr£taire General, lassurance de ma tres haute conside-

ration.

Le Representant Permanent,

 

|
2

Le Parlement Wallon
a adopte
et Nous, Gouvernement,
sanctionnons ce qui suit:

Article premier

A V’article D.2, 17°, du Livre I du Code de !’environnement, les mots
«societes d’Epuration agr&ges» sont remplac&s par les mots «organismes
d’assainissement agre&s» et les mots «ces dernieres» sont remplaces par
les mots «ces derniers». ;

A Varticle D.20, alinda 2, du m&me livre, les mots «organismes
d’epuration agrees conformement & l’article 343» sont remplac&s
par les mots «organismes d’assainissement agrees conformement &
l’article D.343».

Aux articles D.340, $ 1“, alinea 1°", 2°, D.343, alineas 1° et 2, D.344 et
D.345, 8 2, alinga 4, 3°, du m&me livre, les mots «organisme d’e&puration»
sont remplac&s par les mots «organisme d’assainissement».

Aux articles D.4, $ 2, alinea 2, 2°, D.179, D.218, $ 2, alinea 3, D.222,
$ 3, D.252, 8 3, 1°, D.276, 1°, D.332, 8 2, 1°, alinea 2, et 5°, D.333, $ 2,
alinda 2, c., D.345, $ 1%, $ 3, alinda 2, $ 4, alinda 1°, et $ 9, du möme
livre, les mots «organismes d’&puration» sont remplaces par les mots
«ofganismes d’assainissement».

L’intitule de la section 2 du chapitre I du titre III de la partie III du
Livre II est remplac& comme suit:

«Section 2 - Organismes d’assainissement».
3

Art.2

A T’article D.2, 39°, du m&me livre, il est ajout€ un quatrieme tiret
redig€ comme suit:

«- gadoues issues de la vidange de fosses septiques ou de systömes

d’Epuration analogues et qui sont destinges & ätre deversees et traitdes
dans une station d’&puration des eaux.».

Art. 3

A l’article D.2 du m&me livre, le point 41°, c., est remplace par le
point 41°, c., suivant: \

«c. les eaux usdes distinctes des eaux usees definies aux points a. et b,
ci-dessus provenant d’etablissements deversant une charge polluante
journalitre inferieure ou €gale & 100 E.H. avant traitement et exemptes
de substances dangereuses teiles que definies & l’article D.2, 79°, a
P’exclusion des &tablissements designes par le Gouvernement pour
lesquels les eaux usees sont nuisibles aux €gouts ou au fonctionnement
normal d’une station d’&puration ou au milieu recepteur et ne peuvent
Pas &tre classees comme eaux usees domestiques.

L’E.H. vise A l’alinda precsdent repr&sente une unit& de charge polluante

ayant:

— une demande biochimique d’oxygene en eing jours (D.B.O.5) de
60 grammes par jour;

— une demande chimique en oxygöne (D.C.O.) de 135 grammes par
jour;

— une teneur en matitres en suspension (M.E.S.) de 90 grammes par
jour;

— ne feneur en azote total de 9,9 grammes par jour;

— une teneur en phosphore total de 2,2 grammes par jour;

— un debit de 0,18 m? par jour ;».

Art.4

A l’article D.2 du m&me livre, le point 41° est complete par un d. redige
comme suit:

«d. par assimilation, les gadoues issues de la vidange de fosses septiques

ou de syst&mes d’&puration analogues et qui sont destindes & &tre
deversdes et traitdes dans une station d’Epuration des eaux.».

Art.5

A Particie D.4, $ 3, du mäme livre, il est introduit un alinea 3 redige
comme suit:

«Pour le 31 mars au plus tard, chaque distributeur lui communique le
rendement moyen, de !’annde anterieure, de son r&seau. Les modalites de
calcul du rendement moyen sont fixdes par le Gouvernement.».
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Art. 6

L’article D.32 du m&me livre est remplac€ comme suit:

«Art. D.32. — $ 1°. A l’initiative de pouvoirs locaux, d’operateurs du
cycle de l’eau ou d’associations, il peut &tre cr&& un contrat de riviere‘
au sein de chaque sous-bassin hydrographique. Par derogation octroyde
conforme&ment aux modalites arr&t&es par le Gouvernement, il peut £tre
cree plusieurs contrats de riviere par sous-bassin hydrographique.

Le contrat de rivitre est constitue des trois groupes suivants:

— les membres proposes par les conseils communaux et les conseils
provinciaux concernds; :

— les membres proposes par les acteurs locaux ;

— les membres proposts par les administrations et les organes consultatifs
CONCEINES.

Les acteurs locaux visds & l’alında pr&c&dent sont:
— les associations actives dans le domaine environnemental ;

— les acteurs lies aux differentes activites qui ont un impact significatif
sur le sous-bassin hydrographique, tels l’agriculture, la sylviculture, les
entreprises, l’artisanat, le commerce, les sports, le tourisme;

— les acteurs lies aux activit&s culturelles et Educatives qui s’exercent
dans le m&me sous-bassin.

Les organes de decision sont organis&s de maniere A &tre repr&sentatifs
des associds, sans qu’il y ait pr&dominance d’un groupe d’associds, en ce
compris celui constitue par les communes et les provinces.

$ 2. En cas de pluralit€ de contrats de riviere au sein d’un möme sous-
bassin hydrographique, ils coordonnent leur action suivant les modalites
determindes par le Gouvernement.

$ 3. Le contrat de riviere a pour objet d’informer et de sensibiliser de
maniere int&gree, globale et concertee le cycle de l’eau et d’organiser le
dialogue entre l’ensemble de ses membres en vue d’etablir un protocole
d’accord.

Ceprotocoled’accordcontribueäatteindrelesobjectifsenvironnementaux
tablis aux articles D.1” et D.22 en engageant ses signataires, chacun
dans le cadre de ses responsabilites, A atteindre des objectifs determinds.

Le Gouvemement peut attribuer au contrat de riviere des missions
techniques.

84. Le Gouvernement peut octroyer des subventions au’ contrat de
riviere selon les regles qu’il determine. Il peut les conditionner A un
programme d’activite.

Le contrat de riviere &tablit un rapport annuel d’activites. En cas
de pluralit& de contrats de riviere au sein d’un m&me sous-bassin
hydrographique, un rapport annuel d’activit&s coordonne par sous-bassin
hydrographique est etabli.

L’evaluation du contrat de riviere est r&alisee annuellement par la
Direction generale des ressources naturelles et de l’environnement,
Division de l’eau, et communiqude au Ministre ayant l’Eau dans ses
attributions.».,
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Art.7

A l’article D.38 du m&me livre, les mots «l’ouvrage d’Art.D.» sont
remplac&s par les mots «l’ouvrage d’art.».

Art.8

A Yarticle D.159, 2°, 5° et 6°, du mö&me livre, les mots «des eaux
pluviales» sont supprimes.

Art.9

A l’article D.161, 1°, du m&me livre, les mots «et les eaux de surface»
sont remplaces par les mots «, les eaux de surface et les voies artificielles
d’Ecoulement».

Art. 10

A TV’article D.174, $ 1°, alin&a 2, du m&me livre, les mots «au jour
de la demande du permis d’environnement» sont remplac&s par les
mots «au jour de la publication au Moniteur belge de l’arrete relatif A
l’etablissement d’une zone de prevention, sauf derogation accordee par
le Gouvernement».

Art.11

A T’article D.184, alinea 1°, du m&me livre, les mots «l’article 191»
sont remplaces par les mots «l’article D.192».

Art.12

A l’article D.195, alinea 2, du möme livre, les mots «L’extension
Eventuelle du reseau» sont remplaces par les mots «L’extension Eventuelle
ou le renforcement du r&seau».

Au m&me article D.195, deuxieme phrase, deuxi&me tiret, les mots
«ou d’un renforcement» sont inseres entre le mot «extension» et les mots
«en dehors d’une voie publique existante».

Au m&me article D.195, deuxi&me phrase, le troisiöme tiret
«- au-delä des cinquante premiers m£tres, lorsqu’il s’agit d’une autre
demande d’extension, l’extension des cinquante metres €tant A charge
du distributeur» est remplace par les mots «- au-delä des cinquante
premiers m£tres, lorsqu’il s’agit d’une autre demande d’extension ou
de renforcement pour un immeuble destin® au logement, l’extension
ou le renforcement des cinquante premiers meötres &tant ä charge du
distributeur».
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Art. 13

A V’article D.197, alinda 3, du m&me livre, la derniere phrase «Un
compteur supplementaire sera, dans ce cas, prevu pour l’enregistrement
des consommations communes.» est remplac&e par le texte suivant:

«Un compteur suppl&mentaire peut, dans ce cas, &tre prevu pour
l’enregistrement des consommations communes. En cas de modification
du nombre de logements, commerces ou bätiments, la transformation du
raccordement est A charge du demandeur.».

Art.14

A l’article D.202, alinea 1°, quatri&me tiret, du m&me livre, les mots
«P’article 198» sont remplaces par les mots «l’article D.207».

Art.15

A Varticle D.217, alinea 2, du m&me livre, les mots «plan communal
general d’Egouttage» sont remplacds par les mots «plan d’assainissement
par sous-bassin hydrographique».

Art. 16
A l’article D.219 du m&me livre, les mots «A la Region tous les
deux ans» sont remplaces par les mots «A la S.P.G.E. et aux organismes

d’assainissement agr&es, en vue de lar&alisation des plans d’assainissement
par sous-bassin hydrographique et leurs mises & jour,».

Art.17

L’article D.220, alinea 1°, du m&me livre est remplac& comme suit:

«Le conseil communal edicte un röglement communal qui complete les
obligations d’Evacuation des eaux usees derivant du r&glement general
d’assainissement vise A l’article D.218, $ 1°, relativement & la fixation

de la r&muneration et des modalit&s A appliquer pour tout travail de
raccordement & l’€gout sur le domaine public.».

Art. 18

$ 1®. A l’article D.222 du m&me livre, le paragraphe 2 est remplace&
par le texte suivant:

«8 2. Les vidangeurs agr&es sont tenus d’&liminer les gadoues soit
en les remettant ä une station d’&puration designee & cette fin par un
organisme d’assainissement, conformement au paragraphe 3, soit gerees
conformement aux dispositions relatives ä la gestion des dechets.».

$ 2. Au m&me article, il est ajout€ un paragraphe 4 libell€ comme suit:

«$ 4. Le traitement par un organisme d’assainissement agre& des
gadoues de fosses septiques et de syst&mes d’Epuration analogues est
assure gratuiternent par l’organisme d’assainissement agre£ si les gadoues
resultent exclusivement du traitement d’caux usees domestiques produites
en Region wallonne.».
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Art. 19

A V’article D.223, $ 1°", dü meme livre, il est inser€ un troisieme alinda
redige comme suit:

«Par «gestionnaire», il faut entendre, selon le cas, /’exploitant, Je
proprietaire ou le maitre d’ouvrage d’installations de production ou de
distribution d’eau ou de collecte ou d’assainissement des eaux usees, au
norn duquel la demande de declaration d’utilite publique a &t& introduite
ou toute personne qui lui succ&derait par la suite dans l’exploitation, la
maitrise d’ouvrage ou la propriete desdites installations.».

Art. 20

A Varticle D.223, $ 2, du m&me livre, ’alinda 2 est remplac€ comme
suit: .

«L’indemnite fait l’objetd’un paiement unique qui tientlieu d’ indemnite
forfaitaire.».

Art. 21

T. article D.223, $ 2, du m&me livre est complet€ comme suit:

«En cas d’indivision entre plusieurs detenteurs de droits r&els sur le
terrain greve de laservitude, le montant de l’indemnite forfaitaireestr&parti '
entre eux au prorata de leurs quotit&s respectives dans l’indivision.

En cas de demembrement du droit de propriete attache au terrain greve
de la servitude, le montant de l’indemnite forfaitaire est payd au detenteur
du droit reel de jouissance sur l’immeuble concerne, sans prejudice du
recours €ventuel du nu-propridtaire, du bailleur emphyteotique ou du
trefoncier contre ce detenteur du droit r&el sur la base des regles de droit
civil auxquelles sont soumises leurs relations.

En cas de servitude contractuelle ou legale existante grevant le terrain
occupe, le montant de l’indemnite forfaitaire est pay& integralement au
proprietaire du fonds qui en est grev6, sans pr&judice du recours Eventuel
du beneficiaire de la servitude existante contre ce proprietaire sur la base
des rögles de droit civil auxquelles sont soumises leurs relations.».

Art. 22

A Varticle D.223, $ 3, 1°, du m&me livre, les mots «et la redevance ä
payer par le demandeur pour l’examen du dossier» sont supprimes.

Art. 23

L’article D.223, $ 3, 2°, du m&me livre est remplac& comme suit:

«2° le mode de calcul et d’indexation de l’indemnite visce au paragraphe 2.
I peut fixer des valeurs de base differentes & utiliser pour ce calcul
en fonction notamment du type d’installations concernees, de la
situation geographique et de l’affectation des terrains occup&s.».
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Art. 24

A l’article D.224 du m&me livre, ä la suite de l’alinda 2, il est insere
deux alindas r&diges comme suit:

«En cas d’infraction aux interdictions et prescriptions prevues pär,

ou en vertu du present article, le gestionnaire a le droit de d&molir les
constructions erigees et les plantations et de remettre les lieux dans leur
&tat primitif, ainsi que de prendre toutes les mesures conservatoires jugees
utiles, je tout aux frais du contrevenant, sans pr&judice des dommages et
inter&ts auxquels l’infraction pourrait donner lieu.

Si linfraction ne fait pas obstacle aA une intervention necessaire
d’urgence sur les installations beneficiant de la servitude, Je gestionnaire
est cependant tenu de mettre pr&alablement ie contrevenant en demeure
de mettre fin immediatement A l’infraction et de remettre les lieux dans
leur etat primitif. DI fixe & cet effet au contrevenant un delai qui ne peut
Etre inferieur A trente jours.».

Art. 25

L’alineda 3 de l’article D.224 du m&me livre devient l’alinda 1° de
V’article D.224 bis.

A la suite de cet alinga 1°, il est insere les alindas suivants, rediges
comme suit:

«Lorsque le gestionnaire achöte ou exproprie A la demande du
proprietaire tout ou partie du terrain occupe par ce demier, l’indemnite
forfaitaire pergue en contrepartie de la servitude d’utilit€ publique grevant
le terrain concern est constitutive d’une avance sur le prix d’acquisition
ou l’indemnisation d’expropriation & convenir ä l’amiable ou ä fixer le cas
Echeant par le juge dans le cadre de la proc&dure d’expropriation.

Pour la fixation de ce prix ou de cette indemnisation d’expropriation, il
n’est pas tenu compte de la moins-value r&sultant des contraintes lides ä
l’occupation du terrain par les installations du gestionnaire.

Lecas Echeant, le solde positif entre le prix d’acquisition ou l’indemnisation
d’expropriation et l’avance pergue est major d’un inter&t calcule au taux
d’inter&t legal en vigueur sur la periode prenant cours & la date du debut
d’occupation effective du terrain par le gestionnaire et prenant fin A la date
de la premiere offre amiable d’acquisition adressee par le gestionnaire au
proprietaire.».

Art. 26

I est inser& un article D.224 ter au m&me livre, redige comme suit:

«Art. D.224 ter. - Sauf dans le cas de l’achat de tout ou partie du terrain
greve de la servitude d’utilit€ publique par le gestionnaire, le proprietaire
de ce terrain ou le titulaire de droits reels sur ce bien a l’obligation de
declarer l’existence de cette servitude dans tout acte sous seing priv& ou
authentique, translatif ou declaratif de propriete, de jouissance pour plus
de neuf ans, d’emphyteose ou de superficie de tout ou partie du terrain, y
compris dans les actes constatant un bail ä ferme.».
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