be-1994-2239-reply-to-alfn-of-24-12-1997

Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Infringement proceedings 1990-1994

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AMINAL/EM//RTT

 

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Pr x D- 6\ CU

2 4 12 1997
Betreft: Nitratenrichtlijn (91/676//EEG) antwoord ingebrekestelling
28.10.1997
Mijnheer de Ambassadeur,

Bij brief van 28 oktober 1997 met kenm. SG/D(97) 94/2239 8833 heeft de
Commissie kennis gegeven van een toelichtende en aanvullende ingebrekestelling
betreffende de richtliin 91/676/EEG van de Raad van 12 december 1991 inzake de
bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen
(hierna ‘de Nitratenrichtlijn’).

In bijgevoegde nota wordt punt voor punt gerepliceerd op de bezwaren van de
Commissie wat de implementatie in het Vlaams Gewest betreft.

Hier wil ik ook terugkomen op de opmaak van het rapport zoals bedoeld in artikel
10.

Enerzijds wordt in de ingebrekestelling van 28.10.1997 door de Commissie enkel
gesteld dat geen rapport door het Brussels Gewest werd opgesteld. Anderzijds laten
ambtenaren, die Belgi& vertegenwoordigen en zetelen in het nitratencomite, weten
dat de Commissie blijkbaar geen gegevens over Belgie, meerbepaald (wel tijdig
gerapporteerde) gegevens van het Waals en Vlaams gewest wenst op te nemen in
het officiele verslag over de toepassing van de Nitratenrichtlijn. De redenen hiervoor
zou zijn dat de Commissie een gecoördineerd rapport voor het gehele grondgebied

„> van de Lid-Staat Belgi& verlangt.

NB:

gelieve

in het antwoord
de datum

en ons kenmerk
te vermelden

Deze houding van de Commissie brengt enige verwarring met zich mee.

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8
1

Het lijkt er ook op dat men met de gevolgen van constitutionele inrichting en
bevoegdheidsverdeling van de federale Lid-Staat Belgi& niet meer ten volle rekening
wil houden.

Daarmee wordt niet ontkend dat grensoverschrijdende milieueffecten van
verontreiniging binnen het Belgisch grondgebied gezamenlijk door de Gewesten
moeten worden aangepakt.

Overigens bestaat er reeds formeel en informeel contact tussen de bevoegde
gewestelijke ministers.

Het eerste resultaat van dat overleg is de opmaak van een globale kaart met
aanduiding van alle tot op heden aangewezen kwetsbare gebieden ter uitvoering van
de Nitratenrichtlijn. Deze kaart is als bijlage toegevoegd.

In ieder geval zou het nuttig zijn mocht om een eenduidig standpunt vanwege de

Commissie aangaande de samenwerking tussen de gewesten en het vermeend
gebrek daaraan verzocht worden.

Met de meeste hoogachting,

  
  
  

Au

eo KELCHTERMANS
Vlaams minister van Leefmilieu en Tew

—
2

KR COMMISSION EUF

a ” Secretariat general
x x SG-1
HT, Per. ) Secteur Courier de la Commi
SG(98) A/01801 Bruxelles, le 9 fevrier 1998

DOCUMENT IN TERNE
HEN! INTERNE

BORDEREAU D'ENVOI DU COURRIER

OBSERVATIONS

+ annexe (original)

  
  
 

 
 

DESTINATAIRE(S)
Pour attribution (*):

 
 
   

  

M. CURRIE DG xI

 
 

Pour information :

 
   

(SG) M. CIAVARINI AZZI
M. DEWOST
CABINET DE Mme BJERREGAARD

    
    
   

Lettre de "R.P. de la Belgique

en date du : 22/01/98 Eenregistree au SG le: 09/02/98

Objet : INFRACTION : Bel ique A 94/2239
OT selgique A 94/2239

Protection des eaux

Bordereau &mis Pour le Secretariat general par

Pour Informations ou changements: - tel. 53804
- fax: 64335

- Email: SG BORDEREAU
3

1040 Brussel,
Belliardstraat 62 - Tel. 233.21.11
Fax 231.10.75
Permanente Vertegenwoordiging van Belgiö 2a (a2, An" 5 34
bij de Europese Unie ou (98) \ W 3,4
— 09 -02- 1998
u HEURE:
JL Ilka
P11/550/64.927
Copie : —
- Kab. Kelchtermans - Cab. Gosuin - Cab. Lutgen - Kab. Peeters
- Min. Volksgez. (Chemay) - AMINAL (Merckx) - DGRNE (De Kerkhove)
- IBGE (Didion) - Min. Landbouw (Hernalsteen) - BMM (Plasman)
- J12
Geachte Heer Secretaris-generaal,
Betreft : Nitratenrichtlijn (91/676/EEG), ingebrekestelling.

Ik heb de eer U, in bijlage, het antwoord toe te
sturen van het Vlaams, het Brussels en het Waals Gewest op de
ingebrekestelling, betreffende de toepassing van richt lin
91/676/EEG, die U mij deed toekomen met uw schrijven dd.
28/10/97 (ref. SG(97) D/8834 en D/8833).

Met de meeste hoogachting,

De Permanent Vertegenwoordiger

 

F. van DAELE

De Heer Carlo TROJAN
Secretaris-generaal
Furopese Commissie
Wetstraat, 200

1049 BRUSSEL
4

- 5Jyo- 64. Ar

 

Bruxelles, le fie Yan 1908

t.

Monsieur L’Ambassadeur

F. VAN DAELE °
Representant Permanent de

la Belgique aupres de l’Union

INSTITUT BRUXELLOIS Europeenne
POUR LA GESTION DE Rue Belliard 62
L’ENVIRONNEMENT

BRUSSELS INSTITUUT 1040 BRUXELLES

VOOR MILIEUBEHEER

Personnes de contact: A.THIRION/F.DIDION
N.R.: FDVnitrates/07/01/98 . fj 9 3 f) 7 g
Tel.: 02/775.76.69/775.76.53 "un L

Monsieur l’Ambassadeur,

Objet: Politique europ6eenne: mise en demeure
Integration en droit bruxellois de la Directive 91/676/CEE concernant la protection
des eaux contre la pollution par les nitrates ä partir de sources agricoles.

Nous avons pris connaissance de la mise en demeure compl&mentaire de la
Commission europ&enne du 28 octobre 1997 (röference SG (97) D/8833) qui nous est
parvenue le 25 novembre 1997.

A la lecture de celle-ci, nous constatons que les griefs suivants sont toujours
reproches a la Region de Bruxelles-Capitale : !’absence de transposition de la directive
91/676 dans le droit bruxellois et la non communication du rapport d’information requis par
larticle 10 de ladite directive. Dans sa lettre du 18 mai 1995, la Commission reprochait en
particulier aux autorit&s bruxelloises l’absence de mesures de contröle des concentrations
en nitrates dans les eaux douces.

; t i ..
Pe) ih”

GULLEDELLE 100
BRUXELLES 1200 BRUSSEL
TEL : 02/775 75 11
FAX : 02/775 76 11
5

En conclusion, nous nous permettons de maintenir notre position telle que soufenue
a ce jour par la Region de Bruxelles-Capitale et de solliciter la comprehension des services
de la Commission & l’egard de la mise en oeuvre de la directive en question.

Nous estimons en effet que les efforts exiges par la Commission europeenne sont
disproportionnes par rapport a l’absence d’impact significatif sur l’environnement que
"'adoption de mesures entraineraient. D’ailleurs, a Commission a admis precedemment la
possibilit@ de ne pas transposer des directives qui n’auraient pas d’objet (on peut citer les
directives 79/923 sur les eaux conchylicoles et 82/883 relative aux d&chets provenant de
l’industrie du dioxyde de titane).

En vous remerciant d’avance pour la transmission de ces informations ä la
Commission europ&enne, nous vous prions d’agr&er, Monsieur l’Ambassadeur, l’assurance
de notre consid6&ration distinguee.

 

E. SCHAMP
Inspecteur general

 

Annexe : copie du rapport d’information de l’articie 10.
6

1. Absence de transposition.

A ce sujet, la Region de Bruxelles-Capitale a deja eu l’occasion d’exprimer ses
arguments dans un courrier adresse aux services de la Commission en date du 4 Juillet
1994. Nous nous permettrons de reprendre et de preciser certains d’entre eux.

La surface agricole totale recens&e en Rägion bruxelloise sur base du siege
d’exploitation est de 718 Ha en 1996. Cependant, l’Institut National de Statistiques a pu
etablir qu’en 1994, la surface agricole utilis&e situ&e effectivement sur le territoire de notre
region &tait limitee a 332 Ha. Etant donne l’urbanisation croissante de Bruxelles, il est fort
peu probable que cette surface ait pu augmenter depuis. Par consequent, c'est la surface
situ&e sur le territoire des autres regions qui a augmente (en effet, les statistiques agricoles
de 1995 parlent de 508,8 Ha). Parmi ces 332 Ha, il est cependant difficile de determiner la
surface exacte reservee ä la päture. Nous baserons notre raisonnement sur ce chiffre
puisque nous sommes sürs que ces hectares se situent sur le territoire de notre region. Le
chiffre de 156 Ha de päturage utilise par la Commission ne nous renseigne effectivement
pas quant a la localisation exacte des terres.

Quant aux bovins recens&s (541 en 1996), la Commission estime que chacun d’entre
eux doit Etre assimil& & une unit& de gros b&tail (UGB). Or, ce raisonnement n'est valable
que pour les bovins adultes. En effet, on estime (*) que l’on peut appliquer un coefficient 0
aux t&tes de betail de moins de 6 mois (92 unites) et 0,6 aux tätes de betail entre 6 mois et
2 ans (180 unites). Le calcul & faire est donc le suivant :

tötes UGB
m -de6mois 92 0
m 6moisa2ans 180 108
m +de2ans 269 269

541 377

(*Calcul &tabli sur base du Reglement 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant des mäthodes de
production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que l'entretien de
lespace naturel J.O. du 30/07/92 N° L 215/85. Les chiffres utilises proviennent du Recensement agricole et
horticole au 15 mai 1996, non encore publie par l'institut nationale de statistique.)

Ceci nous permet d’arriver a 377 UGB pour une surface agricole utilis&e de 332 Ha.
On obtient ainsi un rapport de 1,13 UGB/Ha, ce qui est nettement inferieur au rapport de
3,5 UGB/Ha obtenu par la Commission !
7

Nous devons encore temp&rer ces chiffres de la facon suivante : -les donndes
statistiques ne nous renseignent pas sur le lieu exact de päturage des tätes de betail
recensees. En effet, &tant donn& le peu de surface disponible, il est plus que probable
qu’une bonne partie des bovins bruxellois soient mis en päture sur des terres situ&es dans
les autres regions. Or, les chiffres du recensement sont &tablis, comme nous venons de le
voir, sur base de la localisation du si@ge d’exploitation. Ce qui veut dire qu’une entreprise
agricole ayant son siege d’exploitation en Region bruxelloise peut tres bien avoir la majorit&
de ses terres situe&es sur le territoire d’une autre region et y faire paitre son betail alors que
les donne&es seront reprises dans les statistiques bruxelloises.

En outre, ce qui importe est moins la surface agricole utilis&e par rapport au betail
recense que la quantit& de fumure effectivement r&pandue sur celle-ci. Or, les terres
agricoles bruxelloises servent en partie ä la päture, ä la fauche et ä la culture maraichere.
Des lors, on estime que la quantit& de fumure r&pandue sur le territoire de notre region est
extremement faible. De plus, l’agriculteur bruxellois qui exploite des terres situ&es dans une
autre region sera soumis aux codes de bonne pratique &tablis par celle-ci.

Il apparait donc clairement que si pollution par des nitrates d’origine agricole il yaen
Region de Bruxelles-Capitale, c'est en quantit& tellement infime qu’elle ne peut ätre
decelee. Pour preuve, le rapport annuel 1993 de la Commission technique Mer du nord (voir
notre courrier du 4 juillet 1994) estimait que la perte d’azote par le secteur agricole en
provenance de la Region de Bruxelles-Capitale &tait nulle. C’est d’autant plus vrai
aujourd’hui puisque l’activite agricole a diminue depuis cette annee-la.

Enfin, les faibles pertes en nitrates qui proviendraient quand m&äme d’un Eepandage
agricole seraient &vacuees, comme la plupart des eaux us&es, via le r&äseau d’egout et in
fine recuperees par les futures stations d’&puration des eaux en construction (Station Sud
d’une capacite de 380 000 &q Habitants) ou programmee (station Nord d’une capacit& de
1.150.000 &q Habitants).

De ce qui precede, il apparait tout aussi clairement qu’il n’est pas n&cessaire
d’edicter un code de bonne pratique en application de l’article 4 de la directive pour la
Region de Bruxelles-Capitale; l’effet de la prise d’une telle mesure engagerait certainement
plus d’effort que les r&sultats escomptes!

Quant au risque de contamination des eaux bruxelloises par la pollution externe, les
renseignements pris aupres des services comp&tents (Service eaux souterraines de
"Administration de l’Equipement et des Deplacements) et aupres des autorit&s flamandes
(Meestofactieplan) permettent d’exclure cette possibilite. En effet, il n'y a pas de point de
contact entre les eaux souterraines capt&es pour la production d’eau potable en Region de
Bruxelles-Capitale et les eaux de surface de la Region flamande.
8

A cette argumentation nous ajouterons que l’ensemble du territoire de la Region de
Bruxelles-Capitale a et& declare « zone sensible » au titre de l’artice 5 de la directive
91/271/CEE relative aux eaux r&siduaires urbaines et ceci par l’arrät& du 23 mars 1994 du
Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale relatif au traitement des eaux urbaines
residuaires. Ce dernier instrument nous semble plus pertinent pour contröler efficacement
les teneurs en azote nitrique des eaux de surface. En cons&quence, il a &t& decide en
Region de Bruxelles-Capitale de ne pas designer de zones vulnerables au titre de l’article
3,82 de la directive 91/676.

2. Absence de mesures de contröle.

Dans sa premi£re lettre de mise en demeure dat&e du 18 mai 1995, la Commission
reproche en particulier 4 la Region de Bruxelles-Capitale l’ıabsence de mesures destinges ä
garantir le contröle des concentrations de nitrate dans les eaux douces vu la possibilit& de
pollution par des sources exterieures ä la region. Nous pouvons ici rassurer la Commission
avec les elements de r&ponse suivant :

La region ne possede tout d’abord aucune station de prel&evement d’eaux
superficielles (art. 6, a), i)), donc aucun contröle ne s’impose ä ce niveau. Des stations de
mesure ont toutefois &t@ mises en place au debut de l’annde 1997 sur le reseau
hydrographique de la Region de Bruxelles-Capitale, prouvant ainsi le souci des autorit&s
bruxelloises de s’occuper du probleme de la pollution des eaux. Les donnees ne sont des
lors disponibles qu’a partir du 1° janvier 97. Les stations de prelevement des eaux
souterraines destin&es & la production d’eau potable possedait d&jä quant ä lui son systeme
de contröle. Les donnees pour 1995 et 1996 ont &t& communiquees dans le premier rapport
requis par l’article 10. Un compl&ment d’information sera envoy& a la Commission au debut
de l’annee 1998. La Region de Bruxelles-Capitale estime donc avoir rempli ses obligations
en matiere de contröle des concentrations de nitrates.

3. Non transmission du rapport d’information.

La commission nous reproche de ne pas lui avoir communiqu& le rapport
d’information exige par l'article 10 de la directive. Nous nous permettons ä cet &gard de
rappeler 4 la Commission que le premier rapport d’information de la Region de Bruxelles-
Capitale lui a ete officiellement envoye en juillet 1997. Ce grief n’a donc plus lieu d’&tre. A
toute fin utile, vous trouverez en annexe une copie de ce document.
9

Directive 91/676/CEE-Directive'Nitrates'.

 

Rapport de la Rögion de Bruxelles-Capitale (Belgique)
en application de l'article 10 de la directive 91/676/CEE.

1) Actions de prevention.

Au niveau de la Region de Bruxelles-Capitale, la mise en oeuvre de la directive 91/676/ CEE
n'a donne lieu ä l'Elaboration d'aucun code de bonne pratique agricole compte tenu du faible
impact de cette activit& sur le territoire de la Region.

Pour m&moire la superficie agricole utile en Region de Bruxelles-Capitale repr&sente moins de
5 % de la superficie totale de la Region.

Elle est en regression continue; ä ce jour, elle est en diminution de plus de 50% par rapport ä
l'annee 1982.

En confirmation de cette hypothöse, la Commission technique de la Mer du Nord dans son
rapport 'Flux vers la Mer du Nord', 'Les Emissions belges de substances dangereuses dans
l’air et dans l'’eau durant la periode 1985-1995'( Fiche N/P ‚Nutriments)', a estim& que la
perte d'azote par le secteur agricole de la RBC £tait negligeable voire nulle au cours de ces
p£riodes en Region de Bruxelles-Capitale.

Des actions pr&ventives comme l'instauration de codes de bonne pratique agricole se sont
donc averees superflues.

2) Carte

Conformement aux declarations anterieures aux services de la Commission ‚aucune zone n'a
ete declaree vulnerable au sens de l'article 3 paragraphe 1 et de l'annexe 1 de la directive.

N.B: laR.B.C , compte tenu de sa situation geographique, est sous l'impact direct ‚dans

les parties 'amont' des bassins versants de la Senne et de ses affluents , des pratiques agricoles
effectuees entre-autres en Region flamande.

A cet Egard, il convient de renvoyer la designation de zones sensibles, au sens de la directive
'nitrate', aux mesures prises ä cet €gard en application de l'arr&t€ du Gouvernement flamand
du 20 decembre 1995 designant les zones sensibles aux nitrates dans le cadre du decret du ?4
janvier 1984 portant des mesures en matiere de gestion des eaux souterraines et les zones
telles que visees & l’article 15,82 et de l'article 17,83 du decret du 23 janvier 1991 relatif ä la
protection de l'’environnement contre la pollution due aux engrais.

3)Resultats de la surveillance des eaux.

a)Surveillance des eaux douces

A ce jour, il n'existe pas de contröle syst@matique du parametre 'nitrate' aux stations
implantees ou & implanter aux points frontaliers regionaux.

Des donnees fragmentaires portant sur des annees anterieures sont seules disponibles.
Il existe actuellement une volonte politique de mettre ä disposition des moyens
administratifs et financiers complementaires de facon ä permettre la mise en place
10

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