be-reply-be-23-12-1997-jan-1998

Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Infringement proceedings 1990-1994

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AMINAL/EM//RTT

 

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Pr x D- 6\ CU

2 4 12 1997
Betreft: Nitratenrichtlijn (91/676//EEG) antwoord ingebrekestelling
28.10.1997
Mijnheer de Ambassadeur,

Bij brief van 28 oktober 1997 met kenm. SG/D(97) 94/2239 8833 heeft de
Commissie kennis gegeven van een toelichtende en aanvullende ingebrekestelling
betreffende de richtliin 91/676/EEG van de Raad van 12 december 1991 inzake de
bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen
(hierna ‘de Nitratenrichtlijn’).

In bijgevoegde nota wordt punt voor punt gerepliceerd op de bezwaren van de
Commissie wat de implementatie in het Vlaams Gewest betreft.

Hier wil ik ook terugkomen op de opmaak van het rapport zoals bedoeld in artikel
10.

Enerzijds wordt in de ingebrekestelling van 28.10.1997 door de Commissie enkel
gesteld dat geen rapport door het Brussels Gewest werd opgesteld. Anderzijds laten
ambtenaren, die Belgi& vertegenwoordigen en zetelen in het nitratencomite, weten
dat de Commissie blijkbaar geen gegevens over Belgie, meerbepaald (wel tijdig
gerapporteerde) gegevens van het Waals en Vlaams gewest wenst op te nemen in
het officiele verslag over de toepassing van de Nitratenrichtlijn. De redenen hiervoor
zou zijn dat de Commissie een gecoördineerd rapport voor het gehele grondgebied

„> van de Lid-Staat Belgi& verlangt.

NB:

gelieve

in het antwoord
de datum

en ons kenmerk
te vermelden

Deze houding van de Commissie brengt enige verwarring met zich mee.

4
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8
1

Het lijkt er ook op dat men met de gevolgen van constitutionele inrichting en
bevoegdheidsverdeling van de federale Lid-Staat Belgie niet meer ten volle rekening
wil houden.

Daarmee wordt niet ontkend dat grensoverschrijdende milieueffecten van
verontreiniging binnen het Belgisch grondgebied gezamenlijk door de Gewesten
moeten worden aangepakt.

Overigens bestaat er reeds formeel en informeel contact tussen de bevoegde
gewestelijke ministers.

Het eerste resultaat van dat overleg is de opmaak van een globale kaart met
aanduiding van alle tot op heden aangewezen kwetsbare gebieden ter uitvoering van
de Nitratenrichtlijn. Deze kaart is als bijlage toegevoegd.

In ieder geval zou het nuttig zijn mocht om een eenduidig standpunt vanwege de

Commissie aangaande de samenwerking tussen de gewesten en het vermeend
gebrek daaraan verzocht worden.

Met de meeste hoogachting,

  
  
  

Al

eo KELCHTERMANS
Vlaams minister van Leefmilieu en Tew
2

D.G. XI                    A 1 2 -02- 1298 * * ** ***         COMMISSION EUF Secretariat general                                     /\TTR: e:,� ***** _!_/6/� SG-1 Secteur Courrier de la Cammi �i-t_Fi c_)-._� : __�__, ___, _ SG(98) A/01801                                                       Bruxelles, le 9 fevrier 1998 DOCUMENT INTERNE BORDEREAU D'ENVOI DU COURRIER DESTINATAIRE(S)                                    OBSERVATIONS Pour attribution (*) : + annexe (original) Pour information '])�            GJ._l Y:, C Lettre de        : R.P. de la Belgique en date du      : 22/01/98                       enregistree au SG le : 09/02/98 Objet            : INFRACTION : Belgique A 94/2239 Protection des eaux Bordereau emis pour le Secretariat general par Pour informations ou changements:                - tel. 53804 - fax: 64335 - Email: SG BORDEREAU
3

i                                                                                                   � -   ,-� ,, ,(\ ·..... .. •, 1040 Brussel, Belliardstraat 62 - Tel. 233.21.11 Fax 231.10.75 Permanente Vertegenwoordiging van Belgie bij de Europese Unie SG (98;· /.\k}t -·-' "-' '.J. 1 1 0 9 -02- 1998 Nr JL                               HEURE: Pll/550/64.927 C - Geachte Heer Secretaris-generaal, Betreft            Nitratenrichtlijn (91/676/EEG), ingebrekestelling. Ik heb de eer U, in bijlage, het antwoord toe te sturen van het Vlaams, het Brussels en het Waals Gewest op de ingebrekestelling, betreffende de toepassing van richtlijn 91/676/EEG, die U mij deed toekomen met uw schrijven dd. 28/10/97 (ref. SG(97) D/8834 en D/8833). Met de meeste hoogachting, De Permanent Vertegenwoordiger ) \. . .:, , F. van DAELE De Heer Carlo TROJAN Secretaris-generaal Europese Commissie Wetstraat, 200 1049 BRUSSEL
4

\ ' Bruxelles, le 'f 6 t!AN. tqgg Monsieur L' Ambassadeur F. VANDAELE Representant Permanent de la Belgique aupres de l 'Union INSTITUT B R U X ELLO IS                                            Europeenne POUR LA GE STION DE                                                 Rue Belliard 62 L' E NV I R O NN EM ENT B R U S S ELS INSTITUUT                                             I 040 BRUXELLES VOOR MILI EUB EHE ER Personnes de contact: N.R.: FDl/ nitrates/07/01/98 Tel.: 02/775.76.69/775.76.53 Monsieur l'Ambassadeur, Objet: Politique europeenne: mise en demeure Integration en droit bruxellois de la Directive 91/676/CEE concernant la protection des eaux centre la pollution par les nitrates a partir de sources agricoles. Nous avons pris connaissance de la mise en demeure complementaire de la Commission europeenne du 28 octobre 1997 (reference SG (97) D/8833) qui nous est parvenue le 25 novembre 1997. )                  A la lecture de celle-ci, nous constatons que les griefs suivants sent toujours reproches a la Region de Bruxelles-Capitale: !'absence de transposition de la directive 91/676 dans le droit bruxellois et la non communication du rapport d'information requis par !'article 1O de ladite directive. Dans sa lettre du 18 mai 1995, la Commission reprochait en particulier aux autorites bruxelloises !'absence de mesures de controle des concentrations en nitrates dans les eaux deuces. ,A       ◄,,,,_....  F                                                              >.'I·; ·•-1; ·: .. !) i .. GU LLED E L LE 1 00 BRUXELLES1200 BRUSSEL TE L: 02/775 75 11 FAX : 02/775 76 11
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I • En conclusion, nous nous permettons de maintenir notre position telle que soute�ue a ce jour par la Region de Bruxelles-Capitale et de solliciter la comprehension des services de la Commission a l'egard de la mise en oeuvre de la directive en question. Nous estimons en effet que les efforts exiges par la Commission europeenne sont disproportionnes par rapport a !'absence d'impact significatif sur l'environnement que !'adoption de mesures entraineraient. D'ailleurs, la Commission a admis precedemment la possibilite de ne pas transposer des directives qui n'auraient pas d'objet (on peut citer les directives 79/923 sur les eaux conchylicoles et 82/883 relative aux dechets provenant de l'industrie du dioxyde de titane). En vous remerciant d'avance pour la transmission de ces informations a la Commission europeenne, nous vous prions d'agreer, Monsieur l'Ambassadeur, !'assurance de notre consideration distinguee. ) ) Annexe: copie du rapport d'information de !'article 10.
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1. Absence de transposition.

A ce sujet, la Region de Bruxelles-Capitale a deja eu l’occasion d’exprimer ses
arguments dans un courrier adresse aux services de la Commission en date du 4 juillet
1994. Nous nous permettrons de reprendre et de preciser certains d’entre eux.

La surface agricole totale recensee en Region bruxelloise sur _base du siege
d’exploitation est de 718 Ha en 1996. Cependant, Institut National de Statistiques a pu
etablir qu’en 1994, la surface agricole utilis&e situ&e effectivement sur le territoire de notre
region &tait limit&e A 332 Ha. Etant donne l'urbanisation croissante de Bruxelles, il est fort
peu probable que cette surface ait pu augmenter depuis. Par cons&quent, c'est la surface
situ&e sur le territoire des autres regions qui a augmente (en effet, les statistiques agricoles
de 1995 parlent de 508,8 Ha). Parmi ces 332 Ha, il est cependant difficile de d&terminer la
surface exacte r&eservee & la päture. Nous baserons notre raisonnement sur ce chiffre
puisque nous sommes sürs que ces hectares se situent sur le territoire de notre region. Le
chiffre de 156 Ha de päturage utilise par la Commission ne nous renseigne effectirement
pas quant A la localisation exacte des terres.

Quant aux bovins recenses (541 en 1996), la Commission estime que chacun d’entre
eux doit &tre assimil& A une unite de gros betail (UGB). Or, ce raisonnement n'est valable
que pour les bovins adultes. En effet, on estime (*) que l’on peut appliquer un coefficient 0
aux t&tes de betail de moins de 6 mois (92 unites) et 0,6 aux t&tes de betail entre 6 mois et
2 ans (180 unites). Le calcul ä faire est donc le suivant:

tetes UGB
m -de6 mois 92 0
m6moisa2 ans 180 108
m +de2ans 269 269
541 377

(*Calcul etabli sur base du Reglement 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant des methodes de
production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que l’entretien de
l’espace naturel J.O. du 30/07/92 N’ L 215/85. Les chiffres utilises proviennent du Recensement agricole et
horticole au 15 mai 1996, non encore publie par l'institut nationale de statistique.)

Ceci nous permet d’arriver a 377 UGB pour une surface agricole utilisee de 332 Ha.
On obtient ainsi un rapport de 1,13 UGB/Ha, ce qui est nettement inferieur au rapport de
3,5 UGB/Ha obtenu par la Commission !
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Nous devons encore temp&rer ces chiffres de la facon suivante : -les donn&es
statistiques ne nous renseignent pas sur le lieu exact de päturage des tetes de betail
recens&es. En effet, &tant donne le peu de surface disponible, il est plus que probable
qu’une bonne partie des bovins bruxellois soient mis en päture sur des terres situ&es dans
les autres regions. Or, les chiffres du recensement sont &tablis, comme nous venons de le
voir, sur base de la localisation du siege d’exploitation. Ce qui veut dire qu’une entreprise
agricole ayant son siege d’exploitation en Region bruxelloise peut tres bien avoir la majorit&
de ses terres situees sur le territoire d’une autre region et y faire paltre son b&tail alors que
les donne&es seront reprises dans les statistiques bruxelloises.

En outre, ce qui importe est moins la surface agricole utilisee par rapport au betail
recens&e que la quantit@ de fumure effectirement repandue sur celle-ci. Or, les terres
agricoles bruxelloises servent en partie & la päture, & la fauche et ä la culture maraich£re.
Des lors, on estime que la quantit@ de fumure r&pandue sur le territoire de notre region est
exträmement faible. De plus, l’agriculteur bruxellois qui exploite des terres situ&es dans une
autre region sera soumis aux codes de bonne pratique &tablis par celle-ci.

Il apparait donc clairement que si pollution par des nitrates d’origine agricole ilya en
Region de Bruxelles-Capitale, c'est en quantite tellement infime qu’elle ne peut ä&tre
decel&e. Pour preuve, le rapport annuel 1993 de la Commission technique Mer du nord (voir
notre courrier du 4 juillet 1994) estimait que la perte d’azote par le secteur agricole en
provenance de la Region de Bruxelles-Capitale etait nulle. C’est d’autant plus vrai
aujourd’hui puisque l’activite agricole a diminue depuis cette annee-la.

Enfin, les faibles pertes en nitrates qui proviendraient quand m&me d’un &pandage
agricole seraient &vacuees, comme la plupart des eaux us&es, via le r&seau d’egout et in
fine r&cuperees par les futures stations d’epuration des eaux en construction (Station Sud
d’une capacit& de 380 000 Eq Habitants) ou programmee (station Nord d’une capacit& de
1.150.000 &q Habitants).

De ce qui pr&ec&de, il apparait tout aussi clairement qu’il n'est pas ne&cessaire
d’edicter un code de bonne pratique en application de l’artice 4 de la directive pour la
Region de Bruxelles-Capitale; l’effet de la prise d’une telle mesure engagerait certainement
plus d’effort que les r&sultats escomptes!

Quant au risque de contamination des eaux bruxelloises par la pollution externe, les
renseignements pris aupr&es des services compe&tents (Service eaux souterraines de
l’Administration de ’Equipement et des Deplacements) et aupres des autorites flamandes
(Meestofactieplan) permettent d’exclure cette possibilite. En effet, il n’y a pas de point de
contact entre les eaux souterraines captees pour la production d’eau potable en Region de
Bruxelles-Capitale et les eaux de surface de la Region flamande.
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A cette argumentation nous ajouterons que l’ensemble du territoire de la Region de
Bruxelles-Capitale a &t& declare « zone sensible » au titre de l'articde 5 de la directive
91/271/CEE relative aux eaux r&siduaires urbaines et ceci par l’arrät& du 23 mars 1994 du
Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale relatif au traitement des eaux urbaines
residuaires. Ce dernier instrument nous semble plus pertinent pour contröler efficacement
les teneurs en azote nitrique des eaux de surface. En cons&quence, il a et& decide en
Region de Bruxelles-Capitale de ne pas designer de zones vulnerables au titre de l’article
3,82 de la directive 91/676.

2. Absence de mesures de contröle.

Dans sa premiere lettre de mise en demeure datee du 18 mai 1995, la Commission
reproche en particulier a la Region de Bruxelles-Capitale ’absence de mesures destindes a
garantir le contröle des concentrations de nitrate dans les eaux douces vu la possibilite de
pollution par des sources exterieures A la region. Nous pouvons ici rassurer la Commission
avec les El&ments de r&ponse suivant:

La region ne possede tout d’abord aucune station de prelevement d’eaux
superficielles (art. 6, a), i)), donc aucun contröle ne s'impose ä ce niveau. Des stations de
mesure ont toutefois &te mises en place au debut de l’ann&e 1997 sur le r&seau
hydrographique de la Region de Bruxelles-Capitale, prouvant ainsi le souci des autorit&s
bruxelloises de s’occuper du probleme de la pollution des eaux. Les donn&es ne sont des
lors disponibles qu’a partir du 1° janvier 97. Les stations de prel&vement des eaux
souterraines destinees ä la production d’eau potable possedait deja quant A lui son systeme
de contröle. Les donn&es pour 1995 et 1996 ont &t@ communiquees dans le premier rapport
requis par l’article 10. Un compl&ment d’information sera envoye ä& la Commission au d&but
de l’ann&e 1998. La Region de Bruxelles-Capitale estime donc avoir rempli ses obligations
en matiere de contröle des concentrations de nitrates.

3. Non transmission du rapport d’information.

La commission nous reproche de ne pas lui avoir communiqu& le rapport
d’information exige par l’articie 10 de la directive. Nous nous permettons a cet egard de
rappeler & la Commission que le premier rapport d’information de la Region de Bruxelles-
Capitale lui a &t& officiellement envoye en juillet 1997. Ce grief n’a donc plus lieu d’&tre. A
toute fin utile, vous trouverez en annexe une copie de ce document.
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Directive 91/676/CEE-Directive'Nitrates'.

Rapport de la Region de Bruxelles-Capitale (Belgique)
en application de l'article 10 de la directive 91/676/CEE.

1) Actions de prevention.

Au niveau de la Region de Bruxelles-Capitale, la mise en oeuvre de la directive 91/676/ CEE
n'a donne lieu a l'&laboration d'aucun code de bonne pratique agricole compte tenu du faible
impact de cette activit& sur le territoire de la REgion.

Pour me&moire la superficie agricole utile en Region de Bruxelles-Capitale repr&sente moins de
5 % de la superficie totale de la Region.

Elle est en rögression continue; & ce jour, elle est en diminution de plus de 50% par rapport ä
l'annee 1982.

En confirmation de cette hypothese, la Commission technique de la Mer du Nord dans son
rapport 'Flux vers la Mer du Nord', 'Les emissions belges de substances dangereuses dans
l’air et dans l'’eau durant la periode 1985-1995'( Fiche N/P ‚Nutriments)', a estim& que la
perte d'azote par le secteur agricole de la RBC £tait negligeable voire nulle au cours de ces
periodes en Region de Bruxelles-Capitale.

Des actions preventives comme l'instauration de codes de bonne pratique agricole se sont
donc averees superflues.

2) Carte

Conformement aux deEclarations anterieures aux services de la Commission ‚aucune zone n'a
ete declar&e vulnerable au sens de l'article 3 paragraphe 1 et de l’annexe 1 de la directive.

N.B : la R.B.C , compte tenu de sa situation g&ographique, est sous l’impact direct ‚dans

les parties 'amont' des bassins versants de la Senne et de ses affluents , des pratiques agricoles
effectuees entre-autres en Region flamande.

A cet Egard, il convient de renvoyer la designation de zones sensibles, au sens de la directive
'nitrate', aux mesures prises ä cet Egard en application de l'arr&t€ du Gouvernement flamand
du 20 de&cembre 1995 designant les zones sensibles aux nitrates dans le cadre du dEcret du 24
janvier 1984 portant des mesures en matiere de gestion des eaux souterraines et les zones
telles que visees ä l'article 15,82 et de l'article 17,83 du decret du 23 janvier 1991 relatif ä la
protection de l'’environnement contre la pollution due aux engrais.

3)Resultats de la surveillance des eaux.
a)Surveillance des eaux douces

iJA ce jour, il n'existe pas de contröle syst&matique du parametre 'nitrate' aux stations
implantees ou ä implanter aux points frontaliers regionaux.

Des donnees fragmentaires portant sur des anndes anterieures sont seules disponibles.
Il existe actuellement une volonte politique de mettre ä disposition des moyens
administratifs et financiers compl&mentaires de facon a permettre la mise en place
10

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