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Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Infringement proceedings 1990-1994

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COMMISSION EUROPEENNE

AU
% Yr DIRECTION GENERALE
a r ENVIRONNEMENT
FH Le Directeur general

Bruxelles, le 22 -07- 2003

D(03) 523577

Monsieur l’Ambassadeur,

Le 12 juin 2003, la Cour de justice des Communautes europsennes a rendu un arret, dans
P’affaire.C-130/01 (Commission c. R&publique frangaise), par lequel elle constate que:

«En n‘adoptant pas de programmes de reduction de la pollution comprenant des
objectifs de qualit& pour les 99 substances dangereuses enumerees en annexe de la
requete qui soient conformes aux prescriptions de l’article 7 de la directive 76/464/CEE
du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causee par certaines substances
dangereuses deversees dans le milieu aquatique de la Communaute, la Republique
Jrangaise a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive, »

Aux termes de l’article 228 paragraphe 1 du traite instituant la Communaut& europeenne,
l’Etat membre reconnu par la Cour de justice comme ayant manque ä une des obligations
qui Jui incombent en vertu du traite est tenu de prendre les mesures que comporte
l’execution de l’arr&t de la Cour.

Par la prösente, les services de la Commission dösireraient &tre inform&s des mesures
prises par la Republique frangaise ä cette fin.

L’attention des autorites comp£tentes est attir&e sur le fait que, dans /’hypothöse oü l’Etat
membre concern& n’a pas pris ces mesures, la Commission peut saisir, au terme de la
proc&dure Ecrite ä l’article 228 paragraphe 2, la Cour de Justice. A cette occasion, la
Commission indique le montant de la somme forfaitaire ou de l’astreinte ä payer par
l’Etat membre concerne qu’elle estime adapt& aux circonstances. Si la Cour reconnait que
l’Etat membre concerne ne s’est pas conform& ä son arrät, elle peut lui infliger le
paiement d’une somme forfaitaire ou d’une astreinte.

Son Excellence Monsicur Fl

Representant permanent de la France
aupres du l’Union europeenne

Place de Louvain, 14

B - 1000 — Bruxelles

Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles - Belgique. Tel&phone: (32-2)299 11 11.
Bureau: BU-5, 3/3. Telephone: ligne directe (32-2)296.11.70, Tel&copieur: (32-2)299.11.05.
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La Commission a pr&cis6 dans sa communication du 5 juin 1996 concernant la mise en
oeuvre de l’article 228 du trait& (J.O. n° C 242 du 21.8.96, p. 6) qu’elle considerait
l’astreinte comme l’instrument le plus approprie pour aboutir le plus rapidement possible
ä une mise en conformite (point 4 de la communication). La Commission a publie la
methode de calcul de l’astreinte pr&vue ä l’article 171 du trait& au Journal officiel n? C 63
du 28.2.97, p. 2; il y est pr&cise que, pour le calcul de l’astreinte que la Commission
demandera & la Cour de prononcer, la dur&e prise en compte est celle de l’infraction ä
partir du premier arröt de la Cour (point 3.2).

Je vous serais reconnaissante de bien vouloir prier vos autorit&s de me communiquer
dans un delai de trois mois les mesures prises par la Röpublique frangaise afın d’assurer
V’execution de l’arr&t de la Cour du 12 juin dernier.

Veuillez croire, Monsieur 1’ Ambassadeur, ä l’assurance de ma haute consid£ration.

 

Catherine Day
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