lettre-pre-228-to-fr-of-22-07-03-d-03-523577-dg-env-redacted
Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Infringement proceedings 1990-1994“
COMMISSION EUROPEENNE AU % Yr DIRECTION GENERALE a r ENVIRONNEMENT FH Le Directeur general Bruxelles, le 22 -07- 2003 D(03) 523577 Monsieur l’Ambassadeur, Le 12 juin 2003, la Cour de justice des Communautes europsennes a rendu un arret, dans P’affaire.C-130/01 (Commission c. R&publique frangaise), par lequel elle constate que: «En n‘adoptant pas de programmes de reduction de la pollution comprenant des objectifs de qualit& pour les 99 substances dangereuses enumerees en annexe de la requete qui soient conformes aux prescriptions de l’article 7 de la directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causee par certaines substances dangereuses deversees dans le milieu aquatique de la Communaute, la Republique Jrangaise a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive, » Aux termes de l’article 228 paragraphe 1 du traite instituant la Communaut& europeenne, l’Etat membre reconnu par la Cour de justice comme ayant manque ä une des obligations qui Jui incombent en vertu du traite est tenu de prendre les mesures que comporte l’execution de l’arr&t de la Cour. Par la prösente, les services de la Commission dösireraient &tre inform&s des mesures prises par la Republique frangaise ä cette fin. L’attention des autorites comp£tentes est attir&e sur le fait que, dans /’hypothöse oü l’Etat membre concern& n’a pas pris ces mesures, la Commission peut saisir, au terme de la proc&dure Ecrite ä l’article 228 paragraphe 2, la Cour de Justice. A cette occasion, la Commission indique le montant de la somme forfaitaire ou de l’astreinte ä payer par l’Etat membre concerne qu’elle estime adapt& aux circonstances. Si la Cour reconnait que l’Etat membre concerne ne s’est pas conform& ä son arrät, elle peut lui infliger le paiement d’une somme forfaitaire ou d’une astreinte. Son Excellence Monsicur Fl Representant permanent de la France aupres du l’Union europeenne Place de Louvain, 14 B - 1000 — Bruxelles Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles - Belgique. Tel&phone: (32-2)299 11 11. Bureau: BU-5, 3/3. Telephone: ligne directe (32-2)296.11.70, Tel&copieur: (32-2)299.11.05.
La Commission a pr&cis6 dans sa communication du 5 juin 1996 concernant la mise en oeuvre de l’article 228 du trait& (J.O. n° C 242 du 21.8.96, p. 6) qu’elle considerait l’astreinte comme l’instrument le plus approprie pour aboutir le plus rapidement possible ä une mise en conformite (point 4 de la communication). La Commission a publie la methode de calcul de l’astreinte pr&vue ä l’article 171 du trait& au Journal officiel n? C 63 du 28.2.97, p. 2; il y est pr&cise que, pour le calcul de l’astreinte que la Commission demandera & la Cour de prononcer, la dur&e prise en compte est celle de l’infraction ä partir du premier arröt de la Cour (point 3.2). Je vous serais reconnaissante de bien vouloir prier vos autorit&s de me communiquer dans un delai de trois mois les mesures prises par la Röpublique frangaise afın d’assurer V’execution de l’arr&t de la Cour du 12 juin dernier. Veuillez croire, Monsieur 1’ Ambassadeur, ä l’assurance de ma haute consid£ration. Catherine Day