reasoned-opinion-of-18-05-1993-sg-1993-d-8200-redacted
Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Infringement proceedings 1990-1994“
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES c(93) 820 final Bruxelles, le 1 Ö, Y 1993 AVIS MOTIVE adress& ä la r&epublique francaise pour mauvaise transposition de la directive 76/464/CEE
AVIS MOTIVE adresse A la r&öpublique francaise pour mauvaise transposition de la directive 76/464/CEE La directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causde par certaines substances deversdes dans le milieu aquatique de la Communaut&, vise & proteger le milieu aquatique de la Communaut& contre la pollution, notamment celle causde par certaines substances persistantes, toxiques et bioaccumulables. A cet effet, elle &tablit une distinction entre deux catdgories de substances dangereuses, reprises respectivement dans la liste I et dans la liste II de l'annexe de la directive. La liste I comprend des substances particuliärement dangereuses pour l'environnement aquatique, choisies principalement sur la base de leur toxicite, persistance ou bioaccumulation; la liste II comprend des substances ayant sur le milieu aquatique un effet nuisible qui peut cependant ätre limite & une certaine zone et qui depend des caracteristiques des eaux de r&ception et de leur localisation. Ilya lieu de noter que, conformäment & l'annexe, les substances de la liste I pour lesquelles des limites d'smission n'ont pas encore ete fixdes conformöment ä l'article 6 (v. ci-dessous) doivent ätre traitdes comme des substances de la liste II. En vertu de l’'article 2, les Etats membres sont tenus de prendre les mesures approprides pour &liminer la pollution des eaux par les substances de la liste I, ainsi que pour r&eduire la pollution par les substances de la liste II, conformement & la directive dont les dispositions ne constituent qu'un premier pas vers cet objectif. L'article 6 prevoit que le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, arr&öte, pour les differentes substances de la liste I, les valeurs limites que les normes d'&mission & fixer dans les autorisations de rejet delivrees par les Etats membres doivent respecter, ainsi que des objectifs de qualite. L'article 7 fait obligation aux Etats membres d'arräter des programmes pour la reduction de la pollution des eaux par les substances de la liste II. Ces programmes doivent contenir des objectifs de qualit& pour les eaux, en fonction desquels l'autorit& compätente de l'Etat membre fixera les normes d'emission applicables aux rejets de ces substances. Tout rejet de ces substances devra faire l'objet d'une autorisation se referant ä ces normes d'&emission. Des r&sumes de ces programmes et des r&sultats de leur mise en oveuvre doivent &ätre communiques & la Commission qui, ensemble avec les Etats membres, doit effectuer des comparaisons p6&riodiques. La directive ne pr&voyait pas expressäment de delai pour sa mise en oeuvre. nen ie rag u 3 nove re 1976, la Commission a suggere aux _ Etats membres les delais suivants: jusqu'au 15 septembre 1978 pour le
(1) 3 - systäme d'autorisations; jusqu'au 15 septembre 1981 pour les programmes de r&duction de la pollution par les substances de la liste II; jusqu'au 15 septembre 1986 pour la mise en oeuvre des programmes. Il convient de noter que, en dehors du mercure et du cadmium, la liste I ne mentionne pas des substances individuelles, mais des familles ou groupes de substances. Il 6tait donc necessaire de choisir certaines substances particuliäres parmi les familles ou groupes en vue de les &tudier et, si nedcessaire, de soumettre des propositions au Conseil. Les travaux menes par la Commission en coop&ration avec les Etats membres ont permis d'aboutir A une liste de 132 substances, dont 129 figurent en annexe & la communication de la cCommission au Conseil du 22 juin 1982(l). La liste a 6&t& confirmee par le Conseil dans une resolution du 7 fevrier 1983(2). Trois substances supplementaires (isodrine, atrazine et bentazone) y ont encore &t&e ajoutees, pour un total de 132 substances. Parmi ces substances, 18 font l'objet de directives adoptees par le conseil(3), tandis que 15 font l’objet de la proposition de directive J.0. n° C 176 du 14.7.1982, p. 3. (2) J.o. n® C 46 du 17.2.1983, p. 17. (3) Il s'agit des substances suivantes: Substance Directive N® liste annexde & la communication de la Commission l. Mercure Directives 82/176/CEE du 22 mars 1982 et 92 84/156/CEE du 8 mars 1984 2. Cadmium Directive 83/513/CEE du 26 septembre 1983 12 3. Hexachloro- cyclohexane Directive 84/491/CEE du 9 octobre 1984 85 4. Tetrachlorure de carbone Directive 86/280/CEE du 12 juin 1986 13 5. DDT u 46 6. Pentachloro- phenol = 102 7. Aldrine Directive 88/347/CEE du 16 juin 1988 1 8. Dieldrine ” 71 9. Endrine ® 77 10. Isodrine ® 130 11. chloroforme 23 12. Hexachloro- benzene ® 83 13. Hexachlo- robutadiäne ” 84 14. 1,2-dichlo- ro&thane Directive 90/415/CEE du 14 acüt 1990 59 15. Trichloro- ethyl&ne = 121 16. Perchloro- ethyl&ne « 111 17. Trichloro- benz&ne ” 117 18. 1,2,4-tri- = 118 chlorobenze&ene
4 - du Conseil portant modification de la directive 716/464/CEE, pr&sentede par la Commission le 14 fövrier 1990(%). Par deduction, cela donne une liste ‚de 99 substances qui ne sont pas r&eglementees et ‚dont on peut Pprevoir « qu'e elles ne le seront pas dans un avenir immsdiat. Pour plus de clarte, la liste de ces 99 substances se trouve en annexe au pr&sent avis motive. Aux termes de l'’article 189, troisiöme alinea du traits instituant la Communaute &conomique europdenne, les directives lient tout Etat membre destinataire quant au resultat ä atteindre. Selon l'article 5 premier alinea dudit traite, les Etats membres prennent toutes mesures genesrales ou particuliäres propres & assurer l'ex&cution des obligations decoulant de ce traite ou r&sultant des actes des institutions de la Communaute. En date du 21 aocüt 1985, la Commission a rappel& au gouvernement II. frangais les obligations r&sultant pour lui de l'article 7 de la directive. Le gouvernement francais a tr&s partiellement r&pondu & cette demande en communiquant, par lettre du 31 janvier 1986, des informations relatives aux programmes de reduction de la pollution par le plomb, le cuivre, le zinc et le nickel. Lors d'une reunion d'experts nationaux, le 31 janvier et le ler fevrier 1989, une liste de substances prioritaires de la liste II a ete mise au point. La Commission a ecrit au gouvernement francais en date du 26 septembre 1989 en l'invitant ä lui fournir les programmes de reduction de la pollution vis&es A l'article 7 de la directive pour les substances considerees comme prioritaires. Cette lettre est restse sans r&ponse. (4) J.o. n® c 55 du 7.3.1990, p. 7. Il s'agit des substances suivantes: Substance N° liste annexde & la communication de la Commission l. Trifluraline 124 2. Endosulfan 76 3. Simazine 106 4. Oxyde de tributiletain 115 5. Ac&tate de triphenyletain 125 6. Triphenyltin chloride 126 7. Hydroxide de tripheniletain 127 8. Atrazine 131 9, Azinphos-ethyl 5 10. Azinphos-mäthyl 6 ll. Fenitrothion 80 12. Fenthion 8l 13. Malathion 89 14. Parathion et parathion-mäthyl 100 15. Dichlorvos 70
1 En date du 4 avril 1990, la Commission a &ecrit & nouveau au gouvernement francais pour lui rappeler l'importance toute particuliäre qu’elle attachait au respect des obligations decoulant de l'article 7 de la directive pour ce qui est des 99 substances prioritaires mentionnedes ci-dessus. Elle invitait en consequence le gouvernement francais & lui communiquer: - une liste &A jour indiquant lesquelles des 99 substances sont deversees dans le milieu aquatique en France; - les objectifs de qualit6 applicables au moment oü les autorisations de deversement ont &t& accordees; - le cas &cheant, les raisons pour lesquelles de tels objectifs n'auraient pas ät& &tablis, ainsi qu’'un calendrier indiquant & quelle date la r&publique frangaise les etablirait. Le gouvernement frangais n'a pas non plus rdserv& de r&ponse & cette lettre. Par note SG(91) D/4118 (A/91/0206) du 26 fevrier 1991, la Commission a invit& le gouvernement frangais, conform&äment ä l'article 169 du traite, ä präsenter ses observations sur la violation de l'article 7 de la directive resultant de l'absence de programme de reduction de la pollution pour les 99 substances reprises en annexe. Le gouvernement francais a re&pondu par lettre n° 1527 de la Repr&sentation permanente, du 25 octobre 1991. Dans sa reponse, le gouvernement frangais indique que "l'autorite competente a obligation de tenir compte des objectifs de qualit& lors de la delivrance de l'’autorisation de rejet" et que "les objectifs de qualit& pour chaque section de cours d'eau sont &tablis par arret& prefectoral en fonction notamment des differents usages du milieu". Les objectifs de qualite seraient fix6s cours d'’eau par cours d'eau, d'apr&s la classification suivante: 1A eau de tr&s bonne qualite 1B eau de bonne qualite 2 eau de qualit&e moyenne ou passable 3 eau polluee ac eau quasiment inutilisable A cet &gard, il est fait reference ä des cartes älabordes departement par d&epartement et transmises & la Commission en juin 1990. Il est s&galement indiqu&e que, de l'avis des autoritös frangaises, “Je etablissement ‚d'objectifs de qualite chiffres pour chacune des 99 'substances er ene conduirait pas & une reduction significative de la pollution dans un delai bref" et qu'une telle demarche, entreprise au niveau national, "constituerait une r&ponse inadaptse au faible nombre d'stablissements, lorsqu'il en existe, concernes par chaque substance et
III. a I aux differents milieux naturels concernes". En revanche, on fait valcir que des r6sultats sont obtenus par l'utilisation des meilleures technologies disponibles au plan industriel. Par ailleurs, reference est faite ä& un programme national de reduction les sub e la liste II qui repondrait de la pollution ı concernan' a la prevision de l'’article 7 paragraphe 1 de la directive et qui devait se trouver, sous forme r&sumdee, en annexe &ä la lettre; ce programme n'est toutefois pas parvenu & la Commission. Une analyse tr&äs detaillde est ensuite consacr&e aux normes en vigueur pour ce qui concerne les rejets d'un certain nombre de secteurs industriels ainsi qu'aux mesures prises pour limiter les rejets provenant de certaines sources diffuses ainsi que pour pr&venir et limiter les pollutions accidentelles. L'examen de la reponse apportee par les autorit&es frangaises permet de conclure que celles-ci n'ont pas adopte de programmes comprenant des objectifs de gq usr er rtri de 1% article 7 de la directive. En effet, ledit article 7 prevoit que, pour les substances de la liste II, pour lesquelles aucune valeur limite d'emission n'est fixee, la reduction de la pollution doit avoir lieu selon une approche‘ "par bassin", prenant en compte tous les rejets qui interessent une certaine surface d'eau, quelle que soit leur nature et leur origine. Les Etats membres doivent donc &tablir des programmes comprenant des objectifs de qualite pour les differentes substances de la liste II et soumettre tout rejet desdites substances & une autorisation prealable fixant des normes d'&emission, lesquelles sont calculdes en fonction des objectifs de qualite. Il en de&coule ‚qu‘aucun nouveau rejet d'une substance donnee ne pourra ätre autorise, juelle lles que soient. les normes d' &mission applicables, lorsqu'un une ns surface d'eau contient cette substance en quantite supsrieure a ce qui resulte des objectifs de qualite pertinents. De möme, les normes d’&mission qui devront ätre prevues dans les autorisations ne pourront pas ätre fixdes de maniere generale et abstraite, mais au cas par cas, en fonction de la situation de la surface d'eau concernde, de mani&re A permettre le respect des objectifs de qualite. Da s lors, l'approche "par secteurs" largement decrite dans ; la reg r&ponse des autorites frangaises ‚peut, certes, produire des , r6sultats appr&ciables en limitant les rejets ponctuels d'une certaine substance provenant d'un certain type d'industrie, mais ne r&epond pas aux exigences r&ösultant de 1’ article 7 de la directive. En particulier, une telle approche ne permet pas de tenir compte de l'effet cumulatif cause par les rejets de la m&me substance dans la mäme surface d'eau lorsque ceux-ci proviennent de plusieurs sources ponctuelles, ni de la pollution provenant de sources diffuses.
-— 1. Pour que la pollution provenant de plusieurs sources ponctuelles ‘et celle 'provenant de sources diffuses soient toutes prises en compte lors de la decision d'autoriser des rejets, conformäment ä l'article 7 de la directive, il est indispensable que les Etats membres adoptent ces objectifs de qualite chiffres dont le gouvernement frangais pense qu'ils ne conduiraient pas "&ä une reduction significative de la pollution dans un delai bref" et qu'ils n'autorisent de rejets qu'en fonction desdits objectifs de qualite. Sans qu'il soit ne&ecessaire de s'interroger sur l'’efficacite de cette approche, il suffit donc de constater qu'elle est exig6ee par la directive. Il en decoule que les "objectifs de qualite" fix&es par arräte prefectoral par reference & une classification articuldee sur cinq niveaux de qualit& globale sont manifestement inadaptes A fournir les eritäres qui doivent pr&sider & l'octroi d'autorisations de rejet et que les affirmations du gouvernement frangais reviennent & reconnaitre que la r&publique francaise n'a pas adopte de programmes de räduction de la pollution comprenant des objectifs de qualite, conformement & l'article 7 de la directive, pour les 99 substances enumerdes dans la liste annexde. Par ailleurs, la Commission constate que le gouvernement francais ne lui a pas communiqud, sous forme r&sumde, les räsultats de l'application des programmes de reduction de la pollution, comme le prevoit l'’article 7 paragraphe 6 de la directive. POUR CES MOTIFS LA COMMISSION apraös avoir mis, par lettre du 26 fevrier 1991, le gouvernement frangais en mesure de pr&senter ses observations et ayant examin&e celles transmises par lettre de la Repräsentation permanente de la France, en date du 25 octobre 1991, EMET L'AVIS MOTIVE au titre de l'article 169 alinda ler du traite instituant la Communaute &conomique europ6enne, que, en n'adoptant pas de programmes de reduction de la pollution comprenant des objectifs de qualite pour les 99 substances dangereuses änumderdes en annexe, ou en ne communigquant pas ä& la Commission, sous forme r&äsumde, lesdits programmes ainsi que les r&sultats de leur application, en violation de l’article 7 de la directive 76/464/CEE, la r&öpublique francaise a manqu& aux obligations qui lui incombent en vertu dudit traite.
® -8 - En application de l'article 169 alin&ea 2 dudit traite, la Commission invite la r&epublique frangaise & prendre les mesures requises pour se conformer au present avis motive dans le delai de deux mois A compter de la notification de celui-ci. Fait & Bruxelles, le 1 8, V. 1993 Par la Commission Membre u la Commission