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COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

c(93) 820 final

Bruxelles, le 1 Ö, Y 1993

AVIS MOTIVE

adress& ä la r&epublique francaise

pour mauvaise transposition de la directive 76/464/CEE
1

AVIS MOTIVE

adresse A la r&öpublique francaise
pour mauvaise transposition de la directive 76/464/CEE

La directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la
pollution causde par certaines substances deversdes dans le milieu
aquatique de la Communaut&, vise & proteger le milieu aquatique de la
Communaut& contre la pollution, notamment celle causde par certaines
substances persistantes, toxiques et bioaccumulables. A cet effet, elle
&tablit une distinction entre deux catdgories de substances dangereuses,
reprises respectivement dans la liste I et dans la liste II de l'annexe
de la directive. La liste I comprend des substances particuliärement
dangereuses pour l'environnement aquatique, choisies principalement sur
la base de leur toxicite, persistance ou bioaccumulation; la liste II
comprend des substances ayant sur le milieu aquatique un effet nuisible
qui peut cependant ätre limite & une certaine zone et qui depend des
caracteristiques des eaux de r&ception et de leur localisation. Ilya
lieu de noter que, conformäment & l'annexe, les substances de la liste I
pour lesquelles des limites d'smission n'ont pas encore ete fixdes
conformöment ä l'article 6 (v. ci-dessous) doivent ätre traitdes comme
des substances de la liste II.

En vertu de l’'article 2, les Etats membres sont tenus de prendre les
mesures approprides pour &liminer la pollution des eaux par les
substances de la liste I, ainsi que pour r&eduire la pollution par les
substances de la liste II, conformement & la directive dont les
dispositions ne constituent qu'un premier pas vers cet objectif.

L'article 6 prevoit que le Conseil, statuant sur proposition de la
Commission, arr&öte, pour les differentes substances de la liste I, les
valeurs limites que les normes d'&mission & fixer dans les autorisations
de rejet delivrees par les Etats membres doivent respecter, ainsi que
des objectifs de qualite.

L'article 7 fait obligation aux Etats membres d'arräter des programmes
pour la reduction de la pollution des eaux par les substances de la
liste II. Ces programmes doivent contenir des objectifs de qualit& pour
les eaux, en fonction desquels l'autorit& compätente de l'Etat membre
fixera les normes d'emission applicables aux rejets de ces substances.
Tout rejet de ces substances devra faire l'objet d'une autorisation se
referant ä ces normes d'&emission.

Des r&sumes de ces programmes et des r&sultats de leur mise en oveuvre
doivent &ätre communiques & la Commission qui, ensemble avec les Etats
membres, doit effectuer des comparaisons p6&riodiques.

La directive ne pr&voyait pas expressäment de delai pour sa mise en
oeuvre. nen ie rag u 3 nove re 1976, la Commission a suggere aux

_ Etats membres les delais suivants: jusqu'au 15 septembre 1978 pour le
2

(1)

3 -

systäme d'autorisations; jusqu'au 15 septembre 1981 pour les programmes
de r&duction de la pollution par les substances de la liste II; jusqu'au
15 septembre 1986 pour la mise en oeuvre des programmes.

Il convient de noter que, en dehors du mercure et du cadmium, la liste I
ne mentionne pas des substances individuelles, mais des familles ou
groupes de substances. Il 6tait donc necessaire de choisir certaines
substances particuliäres parmi les familles ou groupes en vue de les
&tudier et, si nedcessaire, de soumettre des propositions au Conseil. Les
travaux menes par la Commission en coop&ration avec les Etats membres
ont permis d'aboutir A une liste de 132 substances, dont 129 figurent en
annexe & la communication de la cCommission au Conseil du
22 juin 1982(l). La liste a 6&t& confirmee par le Conseil dans une
resolution du 7 fevrier 1983(2). Trois substances supplementaires
(isodrine, atrazine et bentazone) y ont encore &t&e ajoutees, pour un

total de 132 substances.

Parmi ces substances, 18 font l'objet de directives adoptees par le
conseil(3), tandis que 15 font l’objet de la proposition de directive
J.0. n° C 176 du 14.7.1982, p. 3.

(2) J.o. n® C 46 du 17.2.1983, p. 17.

(3) Il s'agit des substances suivantes:

Substance Directive N® liste annexde &
la communication
de la Commission

l. Mercure Directives 82/176/CEE du 22 mars 1982 et 92

84/156/CEE du 8 mars 1984

2. Cadmium Directive 83/513/CEE du 26 septembre 1983 12
3. Hexachloro-

cyclohexane Directive 84/491/CEE du 9 octobre 1984 85
4. Tetrachlorure

de carbone Directive 86/280/CEE du 12 juin 1986 13
5. DDT u 46
6. Pentachloro-

phenol = 102

7. Aldrine Directive 88/347/CEE du 16 juin 1988 1

8. Dieldrine ” 71

9. Endrine ® 77

10. Isodrine ® 130

11. chloroforme 23

12. Hexachloro-

benzene ® 83

13. Hexachlo-

robutadiäne ” 84
14. 1,2-dichlo-
ro&thane Directive 90/415/CEE du 14 acüt 1990 59
15. Trichloro-
ethyl&ne = 121
16. Perchloro-
ethyl&ne « 111
17. Trichloro-
benz&ne ” 117
18. 1,2,4-tri-
= 118

chlorobenze&ene
3

4 -

du Conseil portant modification de la directive 716/464/CEE, pr&sentede
par la Commission le 14 fövrier 1990(%). Par deduction, cela donne une

liste ‚de 99 substances qui ne sont pas r&eglementees et ‚dont on peut
 Pprevoir « qu'e elles ne le seront pas dans un avenir immsdiat. Pour plus de

clarte, la liste de ces 99 substances se trouve en annexe au pr&sent
avis motive.

Aux termes de l'’article 189, troisiöme alinea du traits instituant la
Communaute &conomique europdenne, les directives lient tout Etat membre
destinataire quant au resultat ä atteindre. Selon l'article 5 premier
alinea dudit traite, les Etats membres prennent toutes mesures genesrales
ou particuliäres propres & assurer l'ex&cution des obligations decoulant
de ce traite ou r&sultant des actes des institutions de la Communaute.

En date du 21 aocüt 1985, la Commission a rappel& au gouvernement

II.
frangais les obligations r&sultant pour lui de l'article 7 de la
directive.
Le gouvernement francais a tr&s partiellement r&pondu & cette demande en
communiquant, par lettre du 31 janvier 1986, des informations relatives
aux programmes de reduction de la pollution par le plomb, le cuivre, le
zinc et le nickel.
Lors d'une reunion d'experts nationaux, le 31 janvier et le
ler fevrier 1989, une liste de substances prioritaires de la liste II a
ete mise au point. La Commission a ecrit au gouvernement francais en
date du 26 septembre 1989 en l'invitant ä lui fournir les programmes de
reduction de la pollution vis&es A l'article 7 de la directive pour les
substances considerees comme prioritaires. Cette lettre est restse sans
r&ponse.

(4) J.o. n® c 55 du 7.3.1990, p. 7. Il s'agit des substances suivantes:

Substance N° liste annexde &

la communication
de la Commission

l. Trifluraline 124

2. Endosulfan 76

3. Simazine 106

4. Oxyde de tributiletain 115

5. Ac&tate de triphenyletain 125

6. Triphenyltin chloride 126

7. Hydroxide de tripheniletain 127

8. Atrazine 131

9, Azinphos-ethyl 5

10. Azinphos-mäthyl 6

ll. Fenitrothion 80

12. Fenthion 8l

13. Malathion 89

14. Parathion et parathion-mäthyl 100

15. Dichlorvos 70
4

1

En date du 4 avril 1990, la Commission a &ecrit & nouveau au gouvernement
francais pour lui rappeler l'importance toute particuliäre qu’elle
attachait au respect des obligations decoulant de l'article 7 de la
directive pour ce qui est des 99 substances prioritaires mentionnedes
ci-dessus. Elle invitait en consequence le gouvernement francais & lui
communiquer:

- une liste &A jour indiquant lesquelles des 99 substances sont
deversees dans le milieu aquatique en France;

- les objectifs de qualit6 applicables au moment oü les
autorisations de deversement ont &t& accordees;

- le cas &cheant, les raisons pour lesquelles de tels objectifs
n'auraient pas ät& &tablis, ainsi qu’'un calendrier indiquant &
quelle date la r&publique frangaise les etablirait.

Le gouvernement frangais n'a pas non plus rdserv& de r&ponse & cette
lettre.

Par note SG(91) D/4118 (A/91/0206) du 26 fevrier 1991, la Commission a
invit& le gouvernement frangais, conform&äment ä l'article 169 du traite,
ä präsenter ses observations sur la violation de l'article 7 de la
directive resultant de l'absence de programme de reduction de la
pollution pour les 99 substances reprises en annexe.

Le gouvernement francais a re&pondu par lettre n° 1527 de la
Repr&sentation permanente, du 25 octobre 1991. Dans sa reponse, le
gouvernement frangais indique que "l'autorite competente a obligation de
tenir compte des objectifs de qualit& lors de la delivrance de
l'’autorisation de rejet" et que "les objectifs de qualit& pour chaque
section de cours d'eau sont &tablis par arret& prefectoral en fonction
notamment des differents usages du milieu". Les objectifs de qualite
seraient fix6s cours d'’eau par cours d'eau, d'apr&s la classification
suivante:

1A eau de tr&s bonne qualite

1B eau de bonne qualite

2 eau de qualit&e moyenne ou passable
3 eau polluee

ac eau quasiment inutilisable

A cet &gard, il est fait reference ä des cartes älabordes departement
par d&epartement et transmises & la Commission en juin 1990.

Il est s&galement indiqu&e que, de l'avis des autoritös frangaises,
“Je etablissement ‚d'objectifs de qualite chiffres pour chacune des

99 'substances er ene conduirait pas & une reduction significative de la
pollution dans un delai bref" et qu'une telle demarche, entreprise au
niveau national, "constituerait une r&ponse inadaptse au faible nombre

d'stablissements, lorsqu'il en existe, concernes par chaque substance et
5

III.

a I

aux differents milieux naturels concernes". En revanche, on fait valcir
que des r6sultats sont obtenus par l'utilisation des meilleures
technologies disponibles au plan industriel.

Par ailleurs, reference est faite ä& un programme national de reduction
les sub e la liste II qui repondrait

de la pollution ı concernan'

a la prevision de l'’article 7 paragraphe 1 de la directive et qui devait
se trouver, sous forme r&sumdee, en annexe &ä la lettre; ce programme
n'est toutefois pas parvenu & la Commission.

   

Une analyse tr&äs detaillde est ensuite consacr&e aux normes en vigueur
pour ce qui concerne les rejets d'un certain nombre de secteurs
industriels ainsi qu'aux mesures prises pour limiter les rejets
provenant de certaines sources diffuses ainsi que pour pr&venir et
limiter les pollutions accidentelles.

L'examen de la reponse apportee par les autorit&es frangaises permet de
conclure que celles-ci n'ont pas adopte de programmes comprenant des
objectifs de gq usr er rtri de 1% article 7 de la directive.

En effet, ledit article 7 prevoit que, pour les substances de la

liste II, pour lesquelles aucune valeur limite d'emission n'est fixee,
la reduction de la pollution doit avoir lieu selon une approche‘ "par

bassin", prenant en compte tous les rejets qui interessent une certaine

surface d'eau, quelle que soit leur nature et leur origine. Les Etats
membres doivent donc &tablir des programmes comprenant des objectifs de
qualite pour les differentes substances de la liste II et soumettre tout
rejet desdites substances & une autorisation prealable fixant des normes
d'&emission, lesquelles sont calculdes en fonction des objectifs de

qualite.

Il en de&coule ‚qu‘aucun nouveau rejet d'une substance donnee ne pourra
ätre autorise, juelle lles que soient. les  normes d' &mission applicables,
lorsqu'un une ns surface d'eau contient cette substance en quantite
supsrieure a ce qui resulte des objectifs de qualite pertinents. De
möme, les normes d’&mission qui devront ätre prevues dans les
autorisations ne pourront pas ätre fixdes de maniere generale et
abstraite, mais au cas par cas, en fonction de la situation de la
surface d'eau concernde, de mani&re A permettre le respect des objectifs

de qualite.

      

Da s lors, l'approche "par secteurs" largement decrite dans ; la reg r&ponse
des autorites frangaises ‚peut, certes, produire des ,  r6sultats

appr&ciables en limitant les rejets ponctuels d'une certaine substance
provenant d'un certain type d'industrie, mais ne r&epond pas aux
exigences r&ösultant de 1’ article 7 de la directive. En particulier, une
telle approche ne permet pas de tenir compte de l'effet cumulatif cause
par les rejets de la m&me substance dans la mäme surface d'eau lorsque
ceux-ci proviennent de plusieurs sources ponctuelles, ni de la pollution
provenant de sources diffuses.
6

-— 1.

Pour que la pollution provenant de plusieurs sources ponctuelles ‘et
celle 'provenant de sources diffuses soient toutes prises en compte lors
de la decision d'autoriser des rejets, conformäment ä l'article 7 de la
directive, il est indispensable que les Etats membres adoptent ces
objectifs de qualite chiffres dont le gouvernement frangais pense qu'ils
ne conduiraient pas "&ä une reduction significative de la pollution dans
un delai bref" et qu'ils n'autorisent de rejets qu'en fonction desdits
objectifs de qualite. Sans qu'il soit ne&ecessaire de s'interroger sur
l'’efficacite de cette approche, il suffit donc de constater qu'elle est
exig6ee par la directive.

Il en decoule que les "objectifs de qualite" fix&es par arräte
 prefectoral par reference & une classification articuldee sur cinq
niveaux de qualit& globale sont manifestement inadaptes A fournir les
eritäres qui doivent pr&sider & l'octroi d'autorisations de rejet et que
les affirmations du gouvernement frangais reviennent & reconnaitre que
la r&publique francaise n'a pas adopte de programmes de räduction de la
pollution comprenant des objectifs de qualite, conformement &
l'article 7 de la directive, pour les 99 substances enumerdes dans la

liste annexde.

Par ailleurs, la Commission constate que le gouvernement francais ne lui
a pas communiqud, sous forme r&sumde, les räsultats de l'application des
programmes de reduction de la pollution, comme le prevoit l'’article 7
paragraphe 6 de la directive.

POUR CES MOTIFS

LA COMMISSION

apraös avoir mis, par lettre du 26 fevrier 1991, le gouvernement frangais en
mesure de pr&senter ses observations et ayant examin&e celles transmises par
lettre de la Repräsentation permanente de la France, en date du
25 octobre 1991,

EMET L'AVIS MOTIVE

au titre de l'article 169 alinda ler du traite instituant la Communaute
&conomique europ6enne, que, en n'adoptant pas de programmes de reduction de la
pollution comprenant des objectifs de qualite pour les 99 substances
dangereuses änumderdes en annexe, ou en ne communigquant pas ä& la Commission,
sous forme r&äsumde, lesdits programmes ainsi que les r&sultats de leur
application, en violation de l’article 7 de la directive 76/464/CEE, la
r&öpublique francaise a manqu& aux obligations qui lui incombent en vertu dudit
traite.
7

®

-8 -
En application de l'article 169 alin&ea 2 dudit traite, la Commission invite la

r&epublique frangaise & prendre les mesures requises pour se conformer au
present avis motive dans le delai de deux mois A compter de la notification de

celui-ci.

Fait & Bruxelles, le 1 8, V. 1993

Par la Commission

Membre u la Commission
8