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Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Infringement proceedings 1990-1994

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REPRESENTATION PERMANENTE DE LA FRANCE AUPRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES Bruxelles, le 22 avril 1993 No. 686 Monsieur le Directeur General, J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint, une lettre des Autorites fran9aises relative a !'application de la directive no. 76/464/CEE sur la pollution causee par certaines substances dangereuses deversees dans le milieu aquatique. Je vous prie d'agreer, Monsieur le Directeur General, !'expression de ma consideration distinguee. Monsieur Directeur General DG XI Commission des Communautes Europeennes 200, rue de la Loi 1049 - BRUXELLES RUE DU CALE, 67-71 - 1000 BRUXELLES TEL. 511,49.55 FAX 514.53.09
1

LETTRE A LA COMMISSION

OBJET : Directive 76/464/CEE.

P.J. : - la loi n® 92-3 du 3 janvier 1992.

- l'arröt@ du ler mars dit "integre".

Nous avons I'honneur de vous transmettre ci-joint des informations
compl&mentaires A celles transmises par notre courrier du (1) concernant l'application de la
directive 76/464/CEE et notamment de son article 7. Ces pr&cisions r&sultent essentiellement
de la publication r&cente ou prochaine de nouveaux textes. Citons notamment la loi n® 92.3 du
3 janvier 1992 sur l'eau et l'arröt& dit "integre relatif aux prelevements et & la consommation
d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classees pour la protection de
l’environnement. Ces deux textes dont un est un extrait sont joints A la pr&sente lettre.

1) Normes de rejet et objectifs de qualite :

La legislation frangaise pose le principe de l’autorisation pr&alable et de la
reglementation des rejets, notamment par la fixation de normes [cf. (2)].

Ces normes doivent d'une part röspecter les valeurs limites maximales fix&es au
niveau national et d'autre part les exigences du milieu naturel recepteur. Au niveau national,
une revision generale des normes de rejet est en cours (cf. ci-joint l'arrete dit "integr&").

Les exigences du milieu naturel aquatique dans lequel sont effectues des
deversements susceptibles de le polluer sont ainsi prises en compte.

A chaque cours d'eau, est assign€ un objectif de qualite [cf. (3)]. La loi n° 92.3
du 3 janvier 1992 sur l'eau a renforc& ou precis® les pouvoirs des autorites (cf. articles 3 et 5
de ce texte en annexe). En particulier, l'attention est attiree sur le 3&me ali&na de l'article 3.
Selon cette disposition, l’autorisation et la fixation des normes de rejets doivent £tre |
compatibles ou rendus compatibles avec les objectifs de qualit& contenus dans les S.A.G.E:“
Ces dispositions donnent force de loi ä une mesure r&glementaire existante de longue date,
celle de l’article 17 du decret du 21 septembre 1977 rappel&e dans notre courrier pr&c&dent. En
outre, l'arröt€ integre applicable aux installations classees pour la protection de
l'environnement rappelle l'obligation de compatibilit€ des valeurs limites des rejets d’eau avec
les objectifs de qualite (cf. article 22).

(1) Lettre de transmission des Elements de reponse proposes dans notre courrier du 9
novembre 1991. {

(2) Transcription du 4€me alin&a de la lettre du 9 novembre 1991 et de l'avant-propos de
l'annexe 1 a cette lettre.

(3) Transcription du SeMEe alinea de la lettre du 9 novempbre 1991.
2

La procedure d'instruction de la demande d'autorisation de rejets comporte la
consultation des organismes comp£tents en matiere de qualit€ du milieu recepteur. L’avis de
ces derniers est recueilli. Toute autorisation qui serait ou aurait &t€ accordee sans respecter les
objectifs de qualite scrait susceptible d'&tre annulee par la juridiction administrative.

Avec les dispositions de la nouvelle loi, le caractere reglementaire des objectifs
de qualite figurant sur les cartes d@partementales est accentue.

Les substances visees dans la liste II &tant en nombre pratiquement illimite, il
n'est pas possible de fixer un objectif de qualit& par substance. C'est la raison pour laquelle les
objectifs de qualit& comportent les paramötres globaux les plus aptes ä representer la qualit©
d'une cau naturelle. De nouveaux param£tres seront introduits des que leur pertinence aura &t&
demontree.

2) Normes de rejet des substances toxiques dans les caux :

L’arret& integre fixe des normes de rejet pour les substances toxiques dans les
eaux (cf. article 31, le point 3.18 pour les substances susceptibles de figurer sur la liste I et les
1,2 et 3.1 17 pour les substances relevant de la liste II).

3) Rejets diffus et programmes d’action :

En compl&ment ä la 3&me partie de la lettre (1) les informations suivantes
peuvent &tre apport&es en ce qui concerne les sources diffuses. La notion des sources diffuses
s'oppose ä celle de sources ponctuelles. Les secondes sont localisables, donc aisement
identifiables. Par definition les premi£res ne le sont pas.

La principale strategie de reduction des apports diffus consiste, par le biais
d'inventaires, ä localiser puis ä identifier des sources Inconnues OU meconnues et, a des lors, &
les traiter comme des sources ponctuelles.

Ainsi, en application de la circulaire du 18 mai 1990 (et non du 13 mars 1990
comme cela apparait dans notre courrier pr&cedent) les prefets procedent & un inventaire des
rejets des substances susceptibles de figurer sur la liste I de la directive ainsi que des
substances relevant de la liste II. La lre phase de cet inventaire national doit s'achever dans
quelques mois. Au total, ce sont plusieurs dizaines de milliers de valeurs qui sont en cours
d’acquisition, qu'il faut agreger pour en tirer des indications pertinentes. Dans les regions
ayant achev& cet inventaire des programmes de r&sorbtion ont &t& Elabores. Ils se traduisent
par la notification aux exploitants des installations concern&es de nouvelles valeurs limites
pour les substances indentifiees. Cet exercice ne pourra pas Etre conclu dans l’ensemble des
regions avant l'automne 1993.

Mais simultan&ment, les autorites frangaises d&veloppent la r&glementation des
produits, de leur production, de leur usage et de leur r&cup£ration (cf. par exemple le projet de
texte sur les piles et accumulateurs) de fagon & limiter la dissemination dans l'environnement
des substances dangereuses contenues dans ces produit.

La conjugaison de ces approches pragmatiques conduira & une diminution tres
importante des rejets toxiques dans les caux.
3

LOI N® 92-3
DU 3 JANVIER 1992

sur l’eau
NOR : ENV X 92 00061 1

(JO du 4 janvier 1992)

Article premier, - L’eau fait partie du patri-
moine commun de la nation. Sa protection,
sa mise en valeur et le d&veloppement de la
ressource utilisable, dans le respect des equi-
libres naturels, sont d’interet general.

L’usage de l’cau appartient ä tous dans le
cadre des lois et reglements ainsi que des
droits anterieurement etablis.

Art. 2. - Les dispositions de la presente loi ont
pour objet une gestion £quilibree de la
ressource en eau.

Cette gestion &quilibree vise ä assurer:

- la preservation des &cosystemes aquati-
ques, des sites et des zones humides; on
entend par zone humide les terrains, exploites
ou non. habituellement inondes ou gorges
d’eau douce, salee ou saumätre de fagon
permanente ou temporaire: la vegetation,
quand elle existe, y est dominee par des
plantes hygrophiles pendant au moins une
partie de l’annee;

- la protection contre toute pollution et la
restauration de la qualit& des eaux superfi-
cielles ei souterraines et des eaux de la mer
dans la limite des caux territoriales :

- le deveioppement et la protection de la
ressource en eau;

- ja valorisation de l’eau comme ressource
&conomique et la r&partition de cette ressour-
ce:

de maniere ä satisfaire ou ä concilier, lors des
differents usages. activites ou travaux, les
exigences:

— de la sant£, de la salubrite publique, de la
securite civile et de l'alimentation en eau
potable de la population:

- de la conservation et du libre ecoulement
des eaux et de la protection contre les inon-
dations;

— de l’agriculture, des peches et des cultures
marines. de la p&che en eau douce, de l’'indus-
trie. de la production d’energie, des trans-
ports, du tourisme, des loisirs et des sports
nautiques ainsi que de toutes autres activitäs
humaines legalement exercees.

TITRE PREMIER

DE LA POLICE ET DE LA GESTION
DES EAUX

Art. 3.- Un ou des schemas directeurs d’ame-
narement et de gest:on des eaux fixent pour
„nucue bassin ou sroupement de bassins les

 

Feuillets 84 (15 fevrier 1992)

TEXTES

 

orientations fondamentales d’une gestion
equilibree de la ressource en eau, telle que
prevue ä l’article 1°.
lis prennent en compte les principaux
programmes arretes par les collectivites
publiques et d&finissent de maniere generale
et harmonisee les objectifs de quantite et de
qualit& des eaux ainsi que les amenagements
ä realiser pour les atteindre. Ils delimitent le
perimetre des sous-bassins correspondant ä
une unite hydrographique.

} Les programmes et les decisions administra-
tives dans le domaine de l’eau doivent &tre

: compatibies ou rendus compatibles avec
leurs dispositions. Les autres decisions admi-
nistratives doivent prendre en compte les
dispositions de ces schemas directeurs.

Le ou les schmas directeurs d’amenagement
ei de gestion des eaux sont &labores, ä l’ini-
tiative du prefet coordonnateur de bassin.
par le comite de bassin competent dans un
delai de cing ans ä compter de la date de
publication de la pr&sente loi.

Le comite de bassin associe ä cette &labora-
tion des representants de l’Erat et des conseils
regionaux et gendraux concernes, qui lui
communiquent toutes informations utiles
relevant de leur competence.

Le comit& de bassin recueille l’avis des
conseils regionaux et des conseils generaux
concernes sur le projet de schema qu’il a
arrät&. Ces avis sont r&putes favorables s’ils
n’interviennent pas dans un delai de quatre
mois apres la transmission du projet de
schema directeur.

Le schema directeur d’amenagement et de
gestion des eaux est adopte par le comit& de
bassin et approuve par l'autorit& administra-
tive. Il est tenu 4 Ja disposition du public et
revise selon les formes prevues aux alineas
precedents. {

Art. 4. - Dans chaque bassin, le pr&fet de la
region ou le comit& de bassin a son siege
anime et coordonne la politique de I’ Etat en
matiere de police et de gestion des ressources
en eau afın de realiser l’unite et la coherence
des actions deconcentrees de l’Etat en ce
domaine dans les regions et departements
concernes,

Les decrets prevus ä l’article 8 precisent les
conditions d’intervention du prefet coordon-
nateur de bassin, notamment en ce qui
concerne la gestion des situations de crises,
ainsi que les moyens de toute nature neces-
saires ä l’exercice des missions qui lui sont
confiees par la presente loi.

( Art. 5.- Dans un groupement de sous-bassins

ou un sous-bassin correspondant ä une unite
hydrographique ou 2 un systeme aquifere. un
schema d’amenagement ei de gestion des
eaux fixe les objectifs generaux d’utilisation,
de mise en valeur ei de protection quantita-
tive et qualitative des ressources en eau
superficielle et souterraine et des £co-
systemes aquatiques ainsi que de preserva-
tion des zones humides, de maniere ä satis-
faire aux principes enumeres ä l'article I“.
Son perimetre’est determine par le schema
directeur mentionne a l’article 3; ä defaut, il
est arrete par le repr&sentant de l’Etat, apres
consultation ou sur proposition des collecti-
vites territoriales et apres consultation du
comite de bassin.

Pour l’elaboration, la revision et le suivi de
l’application du schema d’amenagement et
de gestion des eaux, une commission locale
de l’cau est cr&£e par le representant de l’Etat.
Elle comprend:: i

- pour moitie, des representanis des coltec-
uvites terntoriales -et des etablissements

 

publics locaux. qui designeni en leur sein le
president de la commission :

- pour un quart, des represeniants des
usagers. des propri£taires riverains, des orga-
nisations professionnelles et des associalions
concernees. Ces associations doivent &tre
regulierement declarees depuis au moins cing
ans & la date de la creation de la commission
et se proposer, par leurs statuts, la sauve-
garde de tout ou partie des principes vises ä
Varticle I:

- pour un quart. des representants de l’Erat
et de ses erablissements publics.

Le schema d’amenagement et de gestion des
eaux dresse un constat de l’erat de la
ressource en eau et du milieu aquatique. 11
recense les differents usages qui sont [ails des
ressources en eau exisiantes.

Il prend en compte les documents d’orienta-
tion et les programmes de l’Etat. des collec-
tiviles territoniales et de leurs groupemenis,
des syndicats mixtes, des £tablissements
publics, des autres personnes morales de
droit public. ainsi que des societes d’econo-
mie mixte et des associations syndicales de la
loi du 21 juin 1865 ayant des incidences sur la
qualit, la repartition ou l’usage de la
ressource en eau.

Il enonce, ensuite, les priorits ä retenir pour
atteindre les objectifs definis au premier
alinea, en tenant compte de la protection du
milieu naturel aquatique. des necessites de
mise en valeur de la ressource en eau. de
l’evolution previsible de l’espace rural, de
l'environnement urbain et &conomique et de
l’equilibre a assurer entre les differents usages
de l’eau. I] evalue les movens &conomiques et
financiers necessaires ä sa mise en auvre. Il
doit &tre compatible avec les orientations
fixees par le schema directeur mentionne ä
l’article 3 de la presente loi. s’il existe.

Le projet de schema d’amenagement et de
gestion des eaux. &labor& ou revise par la
commission locale de l’eau, estsoumisäl'avis
des conseils generaux, des conseils regionaux
et du comite de bassin interess&s. Le comite
de bassin assure }'harmonisation des sch&mas
d’amenagement et de gestion des eaux
entrant dans le champ de sa comp£tence.

Le projet est rendu public par l’autorite
administrative avec. en annexe, les avis des
personnes consultees. Ce dossier est mis ä la
disposition du public pendant deux mois.

A lissue de ce delai, le schema d’amenage-
ment et de gestion des eaux, eventuellement
modifie pour tenir compte des observations
du public. des avis des communes, des
conseils generaux. des conseils regionaux et
du comit& de bassin, est approuve par l’au-
torite administrative. Il est tenu ä la disposi-
tion du public.

Lorsque le schema a &t& approuvg, les deci-
sions prises dans le domaine de l'eau par les
autonites administratives et applicables dans
le perimetre qu'il definit doivent &tre compa-
übles ou rendues compatibies avec ce sch£-
ma. Les autres decisions administratives
doivent prendre en compte les dispositions
du schema.

La commission locale de l’eau connait des
realisaions, documents ou programmes
portant effet dans le perimetre du schema
d’amenagement et de gestion des eaux et des
decisions visees ä l’alinea ci-dessus.

Un decret fixe, en tant que de besoin, les
modalites d’application du present articie.
Art. 6. - En l'absence de schema d’amenage-
ment et de gestion des eaux approuv®. la
e:rculation sur les cours d’sau des ent'ns

 

Code Permanent Environnement et Nıtisances

Pour une informatıon plus ’ecente reoortez-vous ä ia Table Recaoitulatıve du bulletin
4

one

TEXTES

Eau
Loi n? 92-3 du 3 janvier 1992

 

nautiques de loisir non motorises s’elfectue
librement dans le respect des lois et regle-
ments dc police et des droits des riverains.

Art. 7. - Pour laciliter la realisation des
objectifs arret&s dans un schema d’am&nage-
ment et de gestion des eaux, les collectivites
territoriales interessees et leurs groupements
exergant tout ou partie des competences
&numerees ä l’article3l peuvent s’associer
dans une communaute locale de l’eau. Cet
etablissement public est constitu& et fonc-
tionne selon les dispositions regissant l’un des
etablissements publics mentionnes au titre VI
du livre I" du Code des communes ou au titre
VII de la loi du IOaoüt 1871 relative aux
conseils generaux.

Les assöciations et syndicats de personnes
physiques ou morales ayant des activites
dans le domaine de l'’eau peuvent ätre asso-
vies ä ses travaux, ä litre consultauf.

Dans la limite de son perimetre d’interven-
tion. la communaute locale de l'eau peut
exercer tout ou ‚partie des competences
enumerees a l’article 31.

Elle &tablit et adopte un programme plurian-
nuel d’intervention apres avis conforme de la
commission locale de l’eau.

Un decret determine les conditions d’appli-
cation du present article.

Art. 8. - Les regles generales de preservation

de la qualite et de repartition des eaux super-
ficielles, souterraines et des eaux de la mer
dans la limite des eaux territoriales sont
determinees par decrer en Conseil d'Etat.

Elles fixent:

I” Les normes de qualit& et les mesures
necessaires ä la restauration et ä la pr&serva-
tion de cette qualite, en fonction des diffe-
rents usages de l’eau et de leur cumul:;

2° Les regles de repartition des eaux, de
maniere ä concilier les inter&ts des diverses
categories d’utilisateurs ;

3° Les conditions dans lesquelles peuvent
etre:

- interdits ou reglementes les deversements,
ecoulements, jets, depöts directs ou indirects
d'eau ou de matiere et plus generalement tout
fait susceptible d’alterer la qualit& des eaux et
du milieu aquatique ;

— prescrites les mesures necessaires pour
preserver cette qualit& et assurer la surveil-
lance des puits et forages en exploitation ou
desaffectes:

4° Les conditions dans lesqueiles peuvent
&tre interdites ou reglementees la mise en
vente et la diffusion de produits ou de dispo-
sitifs qui. dans des conditions 4’utilisation
normalement previsibles, sont suscepubles de
nuire ä la qualite du milieu aquatique ;

5° Les conditions dans lesquelles sont effec-
tues, par le service charge de la police des
eaux ou des rejets ou de l’activite concernee,
des contröles techniques des installations,
travaux ou operations et les conditions dans
lesqueiles je coüt de ces contröles peut ätre
mis ä la charge de l’exploitant. du proprie-
taire ou du responsable de la conduite des
operations en cas d'inobservation de la regle-
mentation. Si les contröles des rejets de sub-
stances de toute nature, y compris radioacti-
ves, ne sont pas effectues par des laboratoires
publics, ils ne peuvent l’Etre que par des
laboratoires agrees.

Art. 9. - En complement des regles generales
mentionnees ä l'article 3. Jes prescriptions
nationales ou particulieres ä certaines parties
du territoire sont lixees par decret en Cunseil
J'Etat alin d’assurer la protection des jrin-
ipes mentionnes ü l’article 2.

 

Z>ade Permanent Environnement et Nuisances

Ces decreis Jdeterminent en particulier les
conditions dans lesquelles l’autorit& adminis-
trative peut:

1* Prendre des mesures de limitation ou de
suspension provisoire des usages de l’eau,
pour faire face 4 une menace.ou aux cons&-
quences d’accidents, de secheresse, d’inonda-
tions ou ä un risque de penurie ;

2° Edicter, dans le respect de l’&quilibre
general des droits et obligations resultant de
concessions de service public accord&es par
l’Etat, des prescriptions speciales applicables
aux installations, travaux et activites qui font
usage de l'’eau ou qui en modiient le niveau
ou le mode d’&coulement et les conditions
dans lesqueiles peuvent &tre interdits ou
reglementes tous forages, prises d’vau. barra-
ges, travaux ou ouvrages de rejet, notamment
dans les zones de sauvegarde de la ressource,
deciarees d’utilit& publique pour l’approvi-
sionnement actuel ou [utur en eau potable;

3° Fixer les dispositions particulieres appli-
cables aux sources et gisements d’caux mine-
rales naturelles et ä leur protection.

Art. 10. - I. — Sont soumis aux dispositions
du present article tes installations, ouvrages.
travaux et activites realises ü des fins non
domestiques par toute personne physique ou
morale, publique ou privee et entrainant des
prelevements sur les eaux superficielles ou
souterraines, restitues ou non, une modifica-
tion du niveau ou du mode d’ecoulement des
eaux ou des deversements. ecoulements.
rejets ou depöts directs ou indirects. chroni-
ques ou &pisodiques. meme non polluanıs.

II. — Les Installations, ouvrages. travaux et
activites vises au ] sont definis dans une
nomenclature, Etablie par decret en Conseil
d’Etatapr&s avisdu Comite national del’eau,
et soumis ä autorisation ou ä declaration
suivant les dangers qu’ils presentent et la
gravite de leurs effets sur la ressource en eau
et les Ecosystemes aquatiques.

Ce decret definit en outre les criteres de
l'usage domestique, et notamment le volume
d’eau en degä duquel le prelövement est assi-
mile ä un tel usage, ainsi que les autres formes
d’usage dont l’impact sur le milieu aquatique
est trop faible pour justifier qu’elles soient
soumises ä autorisation ou & declaration.

II. — Sont soumis 2 autorisation de l’auto-
nite administrative les installations, ouvrages,
travaux et activites susceptibles de presenter
des dangers pour la sante et la securite publi-
que, de nuire au libre &coulement des eaux, de
reduire la ressource en eau, d’accroitre nota-
blement le risque d’inondation. de porter
atteinte gravement ä Ja qualite ou ä la diver-
site du milieu aquatique.

Sont soumis ä declaration les installations,
ouvrages. travaux et activites qui, n’etant pas
susceptibles de presenter de tels dangers,
doivent neanmoins respecter les prescriptions
edictees en application des articles 8 et 9.

Si les principes mentionnes & l’articie 2 de la
presence loi ne sont pas garantis par l'ex&cu-
tion de ces prescriptions, l'autorit€ adminis-
trative peut imposer. par arr&te, toutes pres-
eriptions specifiques necessaires.

Les prescriptions necessaires 4 la protection
des principes mentionnes ä l’article 2 de la
presente loi. les moyens de surveillance, les
modalites des contröles techniques et les
moyens d’intervention en cas d’incident ou
d’accident sont fixes par l’arr&te d’autorisa-
tion et, &ventuellement, par des actes comple-
mentaires pris posterieurement ä cette auto-
risation.

Un uJecret determine les eaiitiöng Jans
tesqueiles les prescriptions visces uux deux

ulineas precedents sont £tablies, modifiees et
portees a la connaissance des tiers.

IV. — L’autonisation est accordee apres
enquete publique et, le cas dcheant, pour une
duree determinee. Un decret determine les
conditions dans lesquelles le renouvellement
des autorisations et !’autorisation de travaux,
installations ou activites presentant un carac-
tere temporaire et sans eifet important et
durable sur le milieu naturel peuvent ätre
accord&s sans enquete publique prealable.

L’autorisation peut £tre retirte ou modifiee,
sans indemnite de la part de l’Etat exergant
ses pouvoirs de police, dans les cas suivants:

1° Dans l’interöt de la salubrit€ publique, et
notamment lorsque ce retrait ou cette modi-
fication est necessaire ä l’alimentation en eau
potable des populations ;

?° Pour prevenir ou faire cesser les inonda-
tions ou en cas de menace pour la securite
publique:

3° En cas de menace majeure pour le milieu
aquatique, et notamment lorsque les milieux
aquatiques sont soumis ä des conditions
hydrauliques eritiques non compatibles avec
leur preservation:

4° Lorsque les ouvrages ou installations sont
abandonnes ou ne font plus l'objet d’un
entretien regulier.

Tout refus, rerrait ou modification d’autori-
sation doit &tre motiv& aupres du demandeur.

V.— Les regiements d’eau des entreprises
hydroelectriques sont pris conjointement au
titre de l’article 10 de la loi du 16 octobre
1919 relative ä lutilisation de l’energie
hydraulique et du present article.

Ces reglements peuvent faire l’objet de modi-
fications, sans toutefois remettre en cause
l’Equilibre general de la concession.

VI. — Dans tous les cas les droits des tiers
sont et demeurent reserves.

VII. — Lesinstallations et ouvrages existants
doivent &tre mis en conformite avec les dispo-
sitions prises en application du II ci-dessus
dans un delai de troisansäcompter de la date
de publication de la presente loi.

Art. 11. - Les installations soumises ä auto-
risation ou ä declaration au titre de la loi
n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux
installations classees pour la protection de
l’environnement doivent aussi respecter les
dispositions pr&vues par la pr&sente loi. Des
reglements d’application communs peuveut
ätre pris au titre de ces deux lois sans que cela
n’affecte les competences et les proc&dures
mises en @uvre pour l’application de la loi
n? 76-663 du 19 juillet 1976 precitee.

Art. 12. - Les installations soumises ä auto-
risation ou ä declaration au titre de l’arti-
cle I0 de la presente loi permettant d’effec-
wer ä des fins non domestiques des
prelevements en eau superficielle ou des
deversements. ainsi que toute installation de
pompage des eaux souterraines, doivent &tre
pourvues des moyens de mesure ou d’evalua-
tion appropries. Leurs exploitants ou, s’il
n'existe pas d’exploitants. leurs proprietaires
sont tenus d’en assurer la pose et le fonction-
nement, de conserver trois ans les donnees
correspondantes et de tenir celles-i ä la
disposition de l’autorit€ administrative ainsi
que des personnes morales de droit public
dont la liste est fixee par decret.

Les installations existantes doivent &tre mises
en conlormite uvec les dispositions du

present article Jans un delai de cing ans ä
"compter de la date de publication de la

presente loı.

—————————————————ee ee —

Feuillets 84 (15 fevrıer 19821 2647

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5

.

en cnden

Eau
Loi n? 92-3 du 3 janvier 1992

TEXTES

 

Art.13.z1. = Voir article L. 20 du Code de la
sanıe publique. "

U. — Dans le delai de deux ans ä compter de
la publication de la presente loi, toute facture
d’eau comprendra un monıant calcul& en
fonction du volume r&ellement consomme
par l’abonne & un service de distribution
d’eau et pourra, en outre, comprendre un
montant calcul& ind&pendamment de ce volu-
me, compte tenu des charges fixes du service
et des caracteristiques du branchement.

Toutefois, ä titre exceptionnel, le prefet
pourra, dans des conditions prevues par
decret en Conseil d’Etat, ä la demande du
maire, sila ressource en eau est naturellement
abondante et si le nombre d’usagers raccor-
des au r&seau est suffisamment faible, ou si la
commune connait habituellement de fortes
variations de sa population, autoriser la mise
en @uvre d’une tarification ne comportant
pas de terme directement proportionnel au
volume total consomme.

II. — Les donnees sur la qualit& de l'eau
destinee ä l’alimentation humaine et, notam-
ment, les resultats des analyses realisees dans
le cadre du contröle sanitaire et les analyses
realisees chez les particuliers sont publiques
et communicables aux tiers.

Les prefets sont tenus de communiquer r&gu-
lierement aux maires les donnees relativesa la
qualit& de l'eau distribuee, en des termes
simples et comprehensibles par tous les
usagers.

Les donnees relatives ä la qualit& de l’eau
distrnbuee font l’objet d’un affichage en
mairie et de toutes autres mesures de publi-
cit& appropriee dans des conditions fixees par
decret.

Art. 14. — Voir articles L.736 a L.744 du
Code de la sante publique.

Art. 15. -— Lorsque des travaux d’amenage-
ment hydraulique, autres que ceux conc£des
ou autorises en application de la loi du 16 oc-
tobre 1919 precitee, ont pour objet ou pour
consequence la regulation du debit d’un
cours d’eau non domanial ou l’augmentation
de son debit en periode d’etiage, tout ou
partie du debit artificiel peut £tre affect&, par
declaration d’utilite publique, sur une section
de ce cours d’eau et pour une duree determi-
nee, ä certains usages, sans pr&judice de l’ap-
plication de l’article 45 de la loi n? 87-565 du
22 juillet 1987 relative ä l'organisation de la
securite civile, & la protection de la forät
contre l’incendie et & la prevention des
risques majeurs.

L’acte declaratif d’utilit@ publique vaut auto-
nsation au titre de la presente loi et fixe, dans
les conditions prevues par decret, outre les
prescriptions pour son installation et son
exploitation :

- un debit affecte, determine compte tenu
des ressources disponibles aux differentes
€poques de l'annee et attribue en priorite au
beneficiaire de l'acte declaratif d’utilite publi-
que;

— les prescriptions jugees necessaires pour
assurer le passage de tout ou partie du debit
affecte dans la section consideree, dans les
conditions les plus rationnelles et les moins
dommageables pour les autres usagers dudit
cours d’eau et dans le respect des &cosystemes
aquatiques.

Sans prejudice de la responsabilit& encourue
vis-4-vis du beneficiaire du debit affecıe,
quiconque ne respecte pas les prescriptions
Jefinies par l’acte declaratif d’urilite publique
sera passible d'une amende d’un montant de
ı 000 F 4 80 000 F.

Les dispositions du present article sont appli-
cables aux travaux d’amenagement hydrau-
lique autorises anterieurement ä la publica-
tion de la presente loi.

Art. 16. - Dans les parties submersibles des
valltes non couvertes par un plan d’exposi-
tion aux risques naturels previsibles, l’auto-
rit& administrative peut elaborer des plans de
surfaces submersibles qui d&finissent les pres-
criptions techniques ä respecter alfın d’assu-
rer le libre &coulement des eaux, la conser-
vation des champs d'inondation et le
fonctionnement des Ecosystemes qu’ils cons-
tituent.

Dans les zones couvertes par un plan de
surfaces submersibles, les dispositions du
deuxieme alinea et des alineas suivants de
l’article 5-I de la loi n? 32-600 du 13 juillet
1982 relative ä l’indemnisation des victimes
de catastrophes naturelles sont applicables.

Un decret en Conseil d’Etat determine les
conditions dans lesquelles sont &tablis les
plans de surfaces submersibles ainsi que la
nature des prescriptions techniques qui ysont
applicables.

Art. 17. - Voir article 83 du Code minier en
rubrique « PROTECTION DE LA NATURE».

Art. 18. - Le prefet et le maire interesses
doivent £ätre informes, Jans les meilleurs
delais par toute personne qui en a connais-
sance, de tout incident ou accident pr&sentant
un danger pour la securite civile, la qualite, la
circulation ou la conservation des eaux.

La personne ä l’origine de l'incident ou de
l’accident et l'exploitant ou, s’il n’existe pas
d’exploitant, le proprietaire sont tenus, des
qu’ils en ont connaissance, de prendre ou
faire prendre toutes les mesures possibles
pour mettre fin & la cause de danger ou
d’atteinte au milieu aquatique. evaluer les
consequences de l’incident ou de l’accident et
y remedier.

Le prefet peut prescrire aux personnes
mentionnees ci-dessus les mesures & prendre
pour mettre fin au dommage constate ou en
eirconscrire la gravite et, notamıment, les
analyses & effectuer.

En cas de carence, et s’il y a un nisque de
pollution ou de destruction du milieu naturel,
ou encore pour la sante publique et l’alimen-
tation en eau potable, le pr&fet peut prendre
ou faire ex&cuter les mesures necessaires aux
frais et risques des personnes responsables.

Le prefet et le maire interesses informent les
populations par tous les moyens appropries
des circonstances de l’incident ou de l’acci-
dent, de ses effets previsibles et des mesures
prises pour y remedier.

Les agents des services publics d’incendie et
de secours ont acc&s aux proprietes privees
pour mettre fin aux causes de danger ou
d’atteinte au milieu aquatique et prevenir ou
limiter les consequences de l’incident ou de
l’accident.

Sans prejudice de l’indemnisation des autres
dommages subis, les personnes morales de
droit public intervenues mat£riellement ou
financierement ont droit au remboursement,
par la ou les personnes ä qui incombe la
responsabilite de l’incident ou de l’accident,
des frais exposes par elles. A ce titre, elles
peuvent se consütuer partie civile devant les
juridictions penales saisies de poursuites
consecutives & l’incident ou & l'accident.
Art. 19, - Sont charges de proceder ä la
recherche et ä la constatation des infractions
aux dispositions de la presente loi. ainsi que
des textes 2t Jes decisions prıs pour son
application:

1° Les agents assermentes et commissionnes,
appartenant aux services de l'Etat charges de
l'environnement, de l’agriculture, de l’indus-
trie, de l’&quipement, des transports, de la
mer, de la sante et de la defense ;

2° Les agents mentionnes ä l’article 13 de la
loi n® 76-663 du 19 juillet 1976 precit£e ;

3° Les agents mentionnes ä l’article 4 de la
loin® 61-842 du 2 aoüt I961 relative ä la lutte
contre les pollutions atmospheriques et
portant modification de la loi du 19 decem-
bre 1917;

4° Les agents des douanes:

5° Les agents habilites en mati&re de r&pres-
sion des fraudes:;

6° Les agents assermentes et commissionnes
ä cet eifet de l’Office national de la chasse et
du Conseil superieur de la peche:

7° Les chercheurs, ingenieurs et techniciens
assermentes de !’Institut francais de recher-
che pour l'exploitation de la mer:

3° Les officiers de port et officiers de port
adjoints:;

9° Les ingenieurs en service 4 l’Office natio-
nal des forets et les agents assermentes de cet
etablissement, vises ä l’article L. 122-7 du
Code forestier :

10° Les agents assermentes et commission-
nes des parcs nationaux.

Les gardes champetres commissionnes ä cet
effet peuvent ätre habilites ä constater les
infractions mentionnees au present article
dans des conditions determinees par decret.

Art. 20. - En vue de rechercher et constater
les infractions, les agents mentionnes ä l’ar-
ticle 19 onı acc&s aux locaux. aux installa-
tions et lieux ol sont realisees les operations
a l’origine des infractions, ä l’exclusion des
domiciles et de la partie des locaux qui sert de
domicile aux interesses. Les proprietaires et
exploitants sont tenus de leur livrer passage.
Les agents ne peuvent acc&der ä ces locaux
qu’entre 8 heures et 20 heures, ou en dehors
de ces heures si l'&tablissement est ouvert au
public, ou lorsqu’une activite est en cours.

Le procureur de la Republique est prealable-
ment informe des operations envisagees en
vue de la recherche des infractions. Il peut
s'opposer ä ces operations.

Art. 21. - Les infractions aux dispositions de
la presente loi et des textes pris pour son
application sont constatees par des proc&s-
verbaux qui font foi jusqu’ä preuve du
contraire.

Les proces-verbaux doivent. sous peine de
nullit&, &tre adresses dans les cing jours qui
suivent leur clöture au procureur de la Röpu-
blique. Une copie en est egalement remise,
dans le m&me delai, ä l’interesse.

Art. 22. - Quiconque a jete, deverse ou laisse
s’ecouler dans les eaux superficielies,
souterraines ou les eaux de la mer dans la
limite des eaux territoriales, directement ou
indirectement, une ou des substances quel-
conques dont l’action ou les reactions ont,
meme provisoirement, entraine des elfets
nuisibles sur la sant& ou des dommages ä la
flore ou ä la faune, ä l’exception des domma-
ges vises a article L. 232-2 du Code rural et
ä l’article 6 du decret du 9 janvier 1852 sur
l’exercice de la p&che maritime, ou des modi-
fications significatives du regime normal
d’alimentation en eau ou des limitations
d'usage des zones de baignade, sera puni
d'une amende de 2 000 F a 500 000 F etd’un
emprisonnement de 2 mois ü deux ans ou de
l'üne de ces deux peines seulement. Lorsaue
l'operation de rejet a &te autorisee par urrätz,

 

2948 Feuillets 84 (15 fevrıer :=92)

. Coce Permanent Environnement et Nuisances

Pour une ıniinrmatıon plus r&cente reportez-vous A la Table Recapıtutative du bulletin
6

..—

TEXTES

cAÄu
Loi n? 92-3 du 3 janvier 1992

a ————

les dispositions de cet alinea ne s’uppliquent
que si les prescriptions de <et arrete n’ont pas
CIE respectees.

Le tribunal pourra ügalement imposer au
condamne de proceder ä la restauration du
milieu aquatique dans le cadre de la proce-
dure prevue par l’article 24.

Ces mömes peines et mesures sont applicables
ä quiconque a jet& ou abandonne des dechets
en quantit& importante dans les eaux super-
ficielles ou souterraines ou dans les eaux de la
mer dans la limite des eaux territoriales, sur
les plages ou sur les rivages de la mer. Ces
dispositions ne s'appliquent pas aux rejets en
mer effectues ä partir des navircs. ”

Art. 23.- Sera puni d’une amende de 2000 F
ä 120000 F et d’un emprisonnement de
2 mois ä 2 ans ou de l’une de ces deux peines
seulement quiconque aura. sans l'autorisa-
tion requise pour un acte, une operation. une
installation ou un ouyrage, soit commis cet
acte, conduit ou effectue cette operation.
exploite cette installation vu cet ouvrage. soit
mis en place ou participe ä la mise en place
d’une telle installation vu J’un tel ouvrage.
En cas de recidive. l’amende est portee de
10000 Fä 1 000 000 F.

En cas de condamnation. le tribunal peut
ordonner qu'il soit mis lin aux op£rations, ä
Vutilisation de l'ouvrage ou de l'installation.
L’execution provisoire de cette decision peut
etre ordonnee.

Le tribunal peut &galement exiger les mesures
prevues ä l'alinea prec&dent ainsi que la
remise en etat des lieux. dans le cadre de la
procedure prevue par l’article 24.

Le tribunal, saisi de poursuites pour infrac-
von ä une obligation de declaration. peut
ordonner l’arret de l'operation ou l’interdic-
tion d’utiliser l’installation ou l’ouvrage,
dans le cadre de la procedure prevue par
l’article 24.

Art. 24.- En cas de poursuite pour infraction
aux dispositions des articles 22 er 23 ou pour
infraction & une obligation de d&claration ou
äi toute autre obligation resultant de la
presente loi ou des r&glemenıs ou decisions
individuelles pris pour son application. le
tribunal peut. apres avoir declare le prevenu
coupable, decider l’ajoumement du
prononce de la peine en lui enjoignant de
respecter les prescriptions auxquelles il a &te
contrevenu.

Le tribunal impartit un delai pour l’ex&cution
de ces prescriptions. Il peut assortir l’injonc-
tion d’une astreinte dont il fixe le taux et la
duree maximum, Son montant est de [00 Fä
20 000 F par jour de retard dans l’ex&cution
des mesures imposees.

L’ajourmement ne peut intervenir qu'une
fois. Il peut &tre ordonne meme si le prevenu
ne comparait pas en personne. Dans tous les
cas, la decision peut &tre assortie de i’ex&cu-
tion provisoire.

A laudience de renvoi, lorsque les prescrip-
tions visees par l'injonction ont Et& ex&cutees
dans le delai fix&, le tribunal peut soit dispen-
ser le coupable de peine, soit prononcer les
peines pr&vues.

Lorsque les prescriptions ont £t& executees
avec retard, le ıribunal liquide, s’il y a lieu,
l'astreinte et prononce les peines prevues.

Lorsqu’il y a eu inex&cution des prescrip-
tions, le tribunal liquide, s’ily a lieu, l’astrein-
te, prononce les peines et peut ensuite ordon-
ner que l’execution de ces prescriptions soit
poursuivie d’olfice aux frais du condamne.

Lu decision sur la peine intervient au plus
‘urd un an apres la decision d’ajournement.

Le taux d’astreinte tel qu’il a ete lixe par la
decision d’ajuurnement ne peut ätre modifie.
Pour la liquidation de l’astreinte, la juridic-
tion apprecie l'inexecution ou le retard dans
l'execution des prescriplions,. en tenant
compte, s'il ya lieu, de la survenance d’Eve-
nements qui ne sont pas imputables au preve-
nu.

Art. 25. - Quinconque exploite une installa-
tion ou un ouvrage ou r&alise des travaux en
violation d'une mesure de mise hors service,
de retrait ou de suspension d’une autorisa-
tion ou de suppression d’une installation ou
d’une mesure d’interdiction prononcee en
application de la presente loi sera puni d'une
peine d’emprisonnement de 2 mois d 2 ans et
d’une amende de 20 000 F ä 1 000 000 F ou
de l’une de ces deux peines seulement.

Sera puni des memes peines quiconque pour-
suit une operation ou l'exploitation d’une
installation vu d'un vuvrage sans se contor-
mer ä l’arr&te de mise en demeure. pris par le
prefer. d’avoir ä respecter. au ierme d'un
delai fixed, les prescriptions techniques
prevues par l’autorisation ou les reglements
pris en application de la presente loi.

Quiconque met obstacle ä l’exercice des fonc-
tions contiees par la pr&sente loi aux agents
mentionnes aux articles 3 et l9 sera puni
d’une peine d’emprisonnement de 24 6 mois
et d’une amende de 5000 Fi 50000 F ou de
l’une de ces deux peines seuiement.

Art. 26. - En cas de condamnation pour
infraction aux dispositions de la presente lot
ou des reglements et arr&t&s pris pour son
application. le tribunal peut ordonner, aux
{rais du condamne, la publication integrale
ou par extraits de sa decision et Eventuelle-
ment la diffusion d’un message, dont il fixe
explicitement les termes. intormant le public
des motifs et du contenu de sa decision, dans
un ou plusieurs journaux qu’il designe ainsi
que son affichage dans les conditions et sous
les peines pr&vues suivant les cas aux arti-
cles Sl et 471 du Code penal sans toutefois
que les frais de cette publicit& puissent exc&-
der le montant de l’amende encourue.

Art. 27. - Independamment des poursuites
penales. en cas d'inobservation des disposi-
tions prevues par la presente loi ou les regle-
ments et decisions individuelles pris pour son
appüication, le prefet met en demeure d'y
satisfaire dans un delai determine. Si. ä l’ex-
piration du delai fixe, iln’a pas &t€ obtempere
ä cette injonction par l’exploitant ou par le
proprietaire de l'installation s'il n'y a pas
d’exploitant. le prefet peut:

- l’obliger ä consigner entre les mains d'un
comptable public une somme correspondant
a l’estimation du montant des travaux ä
realiser. laquelle sera restituee au fur et ä
mesure de leur execution: il est, le cas
scheant. procede uu recouvrement de cette
somme comme en matiere de creances de
l’Etat etrangeres & liimpöt et au domaine:

- faire proceder d’office. sans prejudice de
l’article 18 de la presente loi aux frais de
l’interesse, A l’ex&cution des mesures.prescri-
tes. Les sommes consignees en application
des dispositions ci-dessus peuvent &tre utili-
sees pour regler les d&penses entrainees par
l’execution d’office :

- suspendre, s’il y a lieu. l’autorisation
jusqu’ä execution des conditions imposees.

Art. 28. - Le montant des amendes prevues
aux articles 24, 27 4 29. 37 3 59 er 214 du
Code du domaine public Muvial er de la
navigation interieure ust de W000F a
80000 F. A V’article 214 du meme code. les

mots:«eten cas de recidive, d’une amende
de 480 F 4 7200 F » sont supprimes.

Art. 29. - Les decisions prises en application
des articles 10. 12, 18 et 27 de la presente loi
peuvent &tre deferees ä la juridiction admi-
nistrative dans les conditions prevues ä l’ar-
ticle 14 de la loi n® 76-663 du: 19 juillet 1976
precitee.

Art. 30. — En cas de non-respect des prescrip-
tions imposees au titre des articles 8, 9 et 10,
toute mesure utile, y compnis l’interdiction
d’exploiter l'’ouvrage ou l'installation en
cause, peut &tre ordonnee pour faire cesser le
trouble, soit sur r&quisition du ministere
public agissant ü la requete de l’autorite
administrative ou d’une association remplis-
sant les conditions fixees par l’article 42, soit
meme d’olfice par le juge d'instruction saisi
des poursuites ou par le tribunal correction-
nel. L’autorit& judiciaire statue apres avoir
entendu l’exploitant ou l’avoir dürmnent
vonvoque ä comparaitre dans les quarante-
huit heures. La decision judiciuire est execu-
toire sur minute et nonobstant toute voie de
recours. La mainlevee de la mesure ordonnee
peut intervenir ä la cessation du trouble.

TITRE II

DE L'INTERVENTION DES
COLLECTIVITES TERRITORIALES

CHAPITRE PREMIER

De !’Interventlon des collectivites
territoriales dans la gestion des eaux

Art. 31. - Sous reserve du respect des dispo-
siions des articles5 et 25 du Code du
Jomaine public Auvial et de la navigation
interieure, les collectivit&s territoriales et
leurs groupernents ainsi que les syndicats
mixtes creess en applicauon de lar-
ticle L. 166-1 du Code des communes et la
communaute locale de i'eau sont habilites ä
utiliser la procedure pr&vue par les deux
derniers alineas Jde l’article 175 et les arti-
cles 176 & 179 du Code rural pour entrepren-
dre l’etude. l'execution et l’exploitation de
tous travaux, ouvrages ou installations
presentant un caractere d'interet general ou
d’urgence, dans le cadre du schema d’amena-
gement et de gestion des eaux sil existe et
visant:

- l'amenagement d’un bassin ou d’une frac-
tion de bassin hydrographique :

- l'entretien et l'amenagement d’un cours
d'eau non domaniai. y compnis les acces ä ce
cours d’eau:

- l'approvisionnement en cau:

- la maitrise des eaux pluviales et de ruissel-
lement:

- la defense contre les inondations et contre
la mer;

- la lutte contre la pollution;

- la protection et la conservation des eaux
superlicielles et souterraines:

- la protection et la restauration des sites.
des &cosystemes aquatiques et des zones
humides ainsi que Jes formations boisees
riveraines ;

- les umenagements hydrauliques concou-
rant ä la securite civil, i
L’liude, l'execution et l’exploitation desdits
travaux peuvent.£tre voncedees notumınentä
Jes socieles W'zconomie mixte. Les vonces-

a nn

T

Tcde Permanent Environnemant et Nuisances

Feuillets 84 15 fevrier 1992) 249

Pour une information plus recente reportez-vous a la Table Recanıtulative au zuiletin i
7

Lau
Loi n® 92-3 du,3 janvier 1992

ILNILDD

 

sionnaires sont londes ü percevoir le prix des
participatipns prevucs ä larticle 175 Ju Code
rural. "

Ilest procede ä une seule enqu£te publique au
titre de l’articie 176 du Code rural, de l’arti-
cle 10 de la presente loi et, s’il y a lieu, de la
declaration d’utilit€ publique.

Un decret en Conseil d’Etat fixe les condi-
tions d’application du present article.

Art. 32. - Voir article L. 142-2 du Code de
Uurbanisme, en rubrique « PROTECTION DE LA
NATURE >,

Art. 33. - La loi n° 83-663 du 22 juillet 1983
completant la loi n? 83-8 du 7 janvier 1983
relative ä la r&partition de competences entre
les communes, les departements, les regions
et l'Etat est ainsi modifiee::

I. — Le premier alinea de l’article 3 est ainsi
redige::

«La region est competente pour creer des
canaux et des ports luviaux sur cescanaux et
pour amenager et exploiter les voies naviga-
bles et les ports fluviaux situes sur les voies
navigables qui lui sont transter&es par decret
en Conseil d’Etat sur proposition du conseil
regional interesse. »

II. - Le meme article 5 est complete par
quatre alineas ainsi rediges::

« Les regions, les departements. les commu-
nes, leurs groupements, les syndicats mixtes
crees en application de article L. 166-1 du
Code des communes et la communaute locale
de l’eau sont competents pour amenager,
entretenir et exploiter les cours d’eau,
canaux, lacs et plans d’eau domaniaux, rayes
de la nomenclature des voies navigables ou
n'y ayant jamais figure qui leur sont transfe-
res par decret en Conseil d’Etat. sur propo-
sition de l'assembl&e deliberante concernee
ou du conseil d’administration de la commu-
naute locale de l'eau.

«Ces transferts s’effectuent sous reserve de
l’existence dans le bassin, le groupement de
sous-bassins ou les sous-bassins correspon-
dant ä une unite hydrographique. d’un
schema d’amenagement et de gestion des
eaux.

«Les beneficiaires d’un transfert de compe-
tences, en application du present article, sont
substitues ä l’Etat pour l’application de l'ar-
ticle L. 29 du Code du domaine de l’Etat.

« Les beneficiaires d’un transfert de compe-
tences en application du present article
peuvent conceder. dans la limite de leurs
competences respectives. l'’amenagement,
l’entretien et l’exploitation des cours d’eau,
canaux, lacset plans d’eau ä des versonnes de
droit public ou ä des socieres d’&conomie
mixte ou & des associations. »

II. — Au premier alinea de l’article 7 de la
loi susmentionnee, les mots :« pour toutes les
voies navigables » sont remplaces par les
mots: « pour tous les cours d’eau. canaux,
lacs et plans d’eau domaniaux ».

Art. 34. - Les collectivites ternitoriales ou
leurs etablissements publics ou leurs groupe-
ments, voncessionnaires de vours d’eau,
canaux, lacs et plans d’eau faisant partie du
domaine public de l’Etat. sont substitues ü
l’Etat pour l’application de l’article L. 29 du
Code du domaine de !’Etat.

CHAPITRE Il

De l'’assainissement et de la distribution

 

I. - L’'ensemble des prestations prevues ä
l'articte L. 372-1-1 du Code des communes
Joit en tout etat de cause etre ussure sur la
totalite du territoire au plus tard le 3| decem-
bre 2005.

III. - Voir urticle
communes.

IV. - Voir article L.372-6 du Code des
communes.

L.372-3 du Code des

V.— Voir article L.372-7 du Code des

communes.

Art.36.-1. — Voir article L. 33 du Code de la
sante publique.

II. — Voir article L. 34 du Code de la sanıe
publique,

III. - Voir article L. 35-1 du Code de la sante
publique.

IV. - Voir artiele L. 35-5 du Code de la sante
puolique.
V. - Voir article L. 35-10 du Code de la sanıe
publique.

Art. 37. - Les immeubles et installations exis-
tants destines ä un usage autre que l’'habitat
et qui ne sont pas soumis ä autorisation ou ä
declaration au titre de la loi n? 76-663 du
19 juillet 1976 precitee ou de la presente loi
doivent. dans un delai de cing ans & compter
de la date de publication de la presente loi,
etre dotes d'un dispositif de traitement des
effluents autres que domestiques. adapte ä
limportance et ä la nature de l’activite et
assurant üne protection satisfaisante du
milieu naturel.

Les conditions dans lesquelles l!'&pandage des
effluents agricoles pourra Etre autorise sont
fixees par decret.

Art. 38. - Voir article L. 122-I du Code de
lurbanisme en rubrique « PROTECTION DE LA
NATURE».

Art. 39, - 1. — Voir article L. 323-9 du Code
des communes.

II. - Voir article L.323-13 du Code des
communes.

Art. 40, — Le departement peut metıre ä la
disposition des communes ou de leurs grou-
pements une expertise du fonctionnement des
dispositifs d’&puraion et d’assainissement
publics. Ce service d’assistance technique aux
stations d’epuration publiques esı dirige par
un comite auquel sont associes l’Etat et ses
etablissernents publics s’ils participent ä son
financement. Les dispositions des conven-
tions en vigueur ä la date de publication dela
presente loi peuvent continuer ä s’appliquer
pendant un delai maximum de cinq ans.

TITRE I
DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 41. - I. — Le premier alinea de l’article
L. 231-6 du code rural est complete par les
dispositions suivantes: «ou de valorisation
touristique. Dans ce demier cas et lors-
qu’elles concernent des plans d’eau, les auto-
risations et concessions stipulent que la
capture du poisson ä l’aide de lignes dans ces
plans d’eau est permise. Toute personne qui
capture le poisson ä l’aide de lignes dans ces
plans d’eau doit avoir acquitte la taxe visee ä
Y’article L. 236-1. 4 moins d'en &tre exoneree
dans les conditions fixees ä l’article L. 236-2,

Tl. — Apres !e quatrieme alinea de l’article
L. 231-6 du Code rural, il est insere un alinea
ainsi redige:

« Lesenclos piscicoles cr&&s sans autorisation
avant le I“ Janvier 1986 feront l’objet, ä la
demande de leur proprietaire, d’une proc&-
dure de r&gularisation par l’Administration,
dans des conditions fixees.par decret. Les
proprietaires devront deposer leur demande
avant le I" janvier 1994. »

Art. 42. - Les associations regulierement
declarees depuis au moins cing ans ä la date
des faits, se proposant par leurs statuts la
sauvegarde de tout ou partie des inter&ts vises_
a l’article 2, peuvent exercer les droits recon-
nus ä la partie civile en ce qui concerne les
faits constituant une infraction aux disposi-
tions de cette loi ou des textes pris pour leur
application et portant un pr&judice direct ou
indirect aux interets collectifs que ces asso-
ciations ont pour objet de defendre.

Art. 43. - Un decret en Conseil d’Etar deter-
mine les conditions d’application des arti-
cles 10, 12. 19 et 20 aux operations. travaux
vu activit®s concernant des installations ou
enceintes relevant du ministre de la Defense
ou soumises & des regles de protection du
secret de la delense nationale.

Art. 44. - Il esı cre&. dans chaque d£parte-
ment d’outre-mer. un comit& de bassin qui.
outre les competences qui lui sont conferees
par l’article 13 de la loi n? 64-1245 du 16 de-
cembre [964 relative au regime et ä la r&par-
tition des eaux et ä la lutte contre leur pollu-
tion, est associe & la mise en place des
structures administratives qui se reveleraient
necessaires et, s'il y a lieu, ä l’&laboration.
dans un delai de deux ans & compter de la
promulgation de la presente loi, des adapıa-
tions facilitant l!’application. dans le d&parte-
ment. de la loi n® 64-1245 du 16 decembre
1964 precitee er de la prösente loi.

Art. 45.— Les articles 14 27.31, 35. 36. 42 et
43 sont applicabltes ä la collectivire territo-
riale de Mayotte,

Les articles 13, paragraphe II, 28, 32,33, 34 et
38 ne sont pas applicabies ä la coilectivite
territonale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Art. 46. - I. — Sont abroges:

— les deux premiers alineas de l’article 2, les
articles 3& 6.9, 11, 12.204323, 33 a 40, 46 ä&
57 et 61 de la loi n? &4-1245 du 16 d&cembre
1964 precitee :

— lesarticles L. 315-4ä L. 315-8, L. 315-1let
L. 315-12 ainsi que le vingtieme alinea (17°)
de l’article L. 221-2 et lecinquieme alınea (4°)
de l’article L. 231-8 du Code des communss ;
- les articles 97-1. 106. 107, 12 et 128-1 ä
128-5 du Code rural, ainsi que les deux
dernieres phrases de son article 113;

- l’article 17. les articles 42 et 438 & 34 du
Code du domaine public Muvial et de la
navigation interieure !

- le decret-loi du 3aout 1935 relatif & ta
protection des eaux souterraines ;

- laloi n? 73-624 du I0 juillet 1973 relative ä
la d&fense contre les eaux ;

- les articles 30 ä 33 de la loi du 8 avril 1898
portant regime des eaux.

II. — Dans les articles 175 du Code rural et
L. 315-9 du Code des communes, sont abro-
ges:

- les mots: «ou Ju point de vue de I’ame-
nagement des eaux »;

II. — Voir article 84 du Code minier en ruhrı-

 

de l’eau d’etre la personne physique proprietaire du = —,
Mr . ni plan d’eau ou de pratiquer ces captures dans - le 2% etle 7”.
Art. 35. - I. - Voir Code des communes. urt. des plans d’eau d’une surface inferieure &
LITT, 10 000 metres carres. » que u PROTECTION DE LI NATURE,
?350 Feuillets 84 (15 fevrıer 1992) Code Permanent Envirannenent et Nuisaiices

Pour une intormation plus recante reportez-vous ä la Table Röcapıtulative du bulletin

C
8

TEXTES

EEE ll

4‘

IV. - Toutefois. les textes legislatifs vises
aux paragraphes 1 et II du present article et
abroges par celui-ci demeurent applicables
jusqu'ä la parution des decrets d’application
des dispositions de la pr&sente loi qui s’y
substituent.

Art. 47. - La loi du 16 ociobre 1919 precitee
est ainsi modifiee :

1. — L’article 13 est ainsi redige :

« Art. 13. — Onze ans au moins avant l’expi-
ration de la concession, le concessionnaire
presente sa demande de renouvellement.

Au plus tard, cing ans avant cette expiration,
Administration prend la decision soit de
mettre fin definitivement ä cette concession ä
son expiration normale, soit d’instituer une
concession nouvelle ä compter de l'expira-
tion.

A defaut par l’Administration d’avoir, avant
cette date, notifie sa decision au concession-
naire, la concession actuelle est prorogee aux
conditions anterieures, mais pour une duree
equivalente au depassement.

Lors de l’&tablissement d’une concession
nouvelle, le concessionnaire actuel a un droit
de preference s’il accepte les conditions du
nouveau cahier des charges definitif. Cette
concession nouvelle doit &tre instituee au plus
tard le jour de l’expiration du titre en cours,
c’est-ä-dire soit ä la date normale d'expira-
ton, soit si l'’alinea pr&cedent esı mis en
cuvre ä la nouvelle date determin£e selon les
dispositions de cet alinea. A defaut, pour
assurer la continuite de l'exploitation, ce titre
est prorog® aux conditions anterieures
jusqu’au moment ou est d&livree la nouvelle
concession. »

II. - Les troisieme et quatrieme alineas de
Yarticle 16 sont remmplaces par quatre alineas
ainsi rediges::

«Cing ans au moins avant l’expiration de
lautorisation. le permissionnaire presente sa
demande de renouvellement.

Au plus tard trois ans avant cette expiration,
l’Administration prend la decision soit de
mettre fin definitivement ä cette autorisation
ä son expiration, soit d’instituer une autori-
sation nouvelle ä compter de l’expiration.

A defaut par l’Administration d’avoir, avant
cette date. notifie sa decision au permission-
naire, l’autorisation actuelle est prorogee aux
conditions anterieures. mais pour une duree
equivalente au depassement.

Lors de l’etablissement d’une autorisation
nouvelle, le permissionnaire actuel a un droit
de preference, s'il accepte les conditions du
nouveau reglement d’eau. Cette autorisation
nouvelle doit ätre instituee au plus tard le
jour de l’expiration du titre en cours. c’est-ä-
dire soitä la date normale d’expiration, soit si
l’alinea precdent est mis en auvre ä la
nouvelle date determinee selon les disposi-
tions de cet alinea. A defaut, pour assurer la
continuite de l’exploitation, ce titre est
proroge aux conditions anterieures jusqu’au
moment oü est delivree la nouvelle autorisa-
tion.» .

IU. - L’article 18 est ainsi modifie:

1. La derniere phrase du deuxieme alinea est
abrogee.

2. Le troisieme alinea est complete par les
mots: «applicables aux seules entreprises
concessibles ». .

3. A la fin du quatrieme alinea. jes mots:
«d’une autorisation nouvelle ou d’une
concession » sont remplaces par les mots:
«d’une concession nouvelle ».

Art. 48. - Avant i’expiration d'un delai d’un
ın ä compter de :a putiscatiori de la pr&sente

 

Code Permanent Environnement et NL

Drauir ıına intnrma'

loi. le Gouvernement presentera ä l’Office
parlementaire d’&valuation des choix scienti-
fiques et technologiques un bilan de l’appli-
cation de la presente loi et des objectifs eı
moyens des actions necessaires ä la reduction
des pollutions diffuses de l’eau.
9

er

 

societe de d&veloppement regional de Picardje.

28 mars 1993

JOURNAL OFFICIEL DE LA

 

4‘

Art. 5. - Sont transfer&s les provisions pour charges, depöts et
cautionnement regus, alances et acomptes regus su prestations, pro-
visions pour conges pay&s et.primes (dettes liees ay transfert du per-
sonnel conform&ment a :l’article 16 du decret sus is), ainsi que les
produits constat&s d’avance, correspondant & l’actfvit& de l’Ineris.

Sont’&galement transfer&s les postes de passif relatifs aux opera-
tions r&alisees avec la Communaute& tconomiqug europ£enne (C.E.E.)
et la Communaut& europ&enne du charbon et & l'acier (C.E.C.A.).

Le montant du passif comprend le capital/restant dü au titre de
deux emprunts contract&s par Charbonnages de France auprös de la

  
   
   
   
 
 
    
   
 
     

 
  
   
  
 
 
    
 

Par derogation aux dispositions du quatri£me alinda de l’article ler
ci-dessus, le transfert. des: deux empruntf susvis&s 'interviendra le
ler janvier.1992 pour un montant de 8 889/791. F. ee

Art. 6. - L'Ineris s'acquittera de ses oßligations vis-A-vis de Char.
bonnages de France par versement en /993 avec date de valeur au
ler janvier 1992 et application du tau moyen mensuel du march&
monttaire pour la p£riode courue & co pter du ler janvier 1992 :

a) D’un montant de 39 529 066,39/ F au titre des op£rations &
court terme relatives A l’activite tranßferee et realisees en 1991 par
Charbonnages de France. : . .; ee ;
“b) Du montant des versements ffectu&s en 1991" en interät et
capital par Charbonnages de Frange au titre des emprunts aupres de
la soci&t€ de d&veloppement r&gignal de Picardie vises a l’article‘5,
soit 1416. 098,45 F.- : ee

c) Du montant des interäts a liqu&s en 1991 & Charbonnages de
France sur le compte no 0.000004 171 ouvert aupr&s de la banque
Indosuez vise & l’article 6 ci-d sus, soit 4791 615 F, - ?

soit un montant total de 45 736 779,84 F.' a:

Art. 7. - Le prösent arr[& prend effet-ä “compter du ler jan-
vier 1991." ö Zu 0 5 . :

Art. 8. - Le directeur Tresor, le directeur du budget, le direc-
teur du gaz, de l’tlectricif£ et du charbon et le directeur de la pre-
vention des pollutions et/des risques sont charges, chacun en ce qui
le concerne, de l'ex&culion du pr&sent arrät&, qui sera publi& au

Journal officiel de la Republique frangaise. ee .
‚Fait ä Paris, le 23 föhrier 1993. EB

Le ministre de l’environnement, u
Pour le ministre et par. del&gation:. -
Le directeur de.la prevention des pollutions
et des risques, delegue aux risques majeurs,
,H. LEGRAND,,
Le ministre.de l’economie et des finances,, IN Ei
MICHEL SAPIN - . ER .
, Le ministre de l’industrie et du commerce extdrieur,
; u, Pour le ministre et par del&gation :
Par empöchement du directeur general.
. „de l’Energie et-des matidres premitres: |
Le directeur du gaz,
“ £43 ut set de l’dlectricite et du charbon, .
.. »“D. MAILLARD .,;:
Le ministre du budget, n a *
Pour le ministre et par deltgation :' N
Par empöchement du directeur du budget :.. .„.."
= Le sous-directeurs:- . “a
 ,." J-P. LABOUREIX ie

’ ’

 
  
 
 

Arräts du 19 mars 1993 modifiant-l"arröy ‘du 27 f&vrier 1984
modifi6 portant röorganisation :des/ services d’annonce
des crues " . “ % Er

    
  
 
  
   
  
 
  
  

“0. NOR: ENVESSaQdE2A

„Le ministre de !'environnement
logement et des transports, .

Vu le d&cret ne 99-396 du |
ministre de l’environriement ,

Vu le d&cret ne 87-154
interministerielle et A
domaine de l'’eau;  :/- & ;
“1139 du 4 novembre 1991 relatif A l'organisa-
des directions r&gionales de l’environnement ;
7 fevrier 1984 portant r&organisation de l’annonce
a transmission des avis de crues :

Yu l’arr&tf du 27 f&vrier 1984 portant reorgarisation des services
d’annoncefles crues, modifi& par l'arrät€ du 24 seztembre 1986 ;
&te du 7 mai 1992 fixant la liste et la <somposition des
ons de bassin et des services hydrologiques centraiisateurs
tes aux direcuons regionales de j'environnement :

Sur proposition du directeur de l’eau du ministere de l’environne-
‚ment et du direcieur du personnel et des services.du ministere de
.tquipement, du logement et des transports,

le ministre de l’&quipement, du .
N er er “; je;
“avril 1992 relatif aux attributions du
27 f£vrier:1987 relätif-& la coordination
Organisation'-de: l’administration dans ..e

REPUBLIQUE FRANGAISE 5283

 
   
     
      
    
    
 

Arrätent:

. Art. Ier, - Au sein du Bassin Adour-Garonne/re& en application
de la loi du 16 d&cembre .1964, la liste des s ices d’annonces des
erues ainsi que de leurs compe&tences g&o phiques mentionnte &
!’article ler. de l’arrdt& du 24 septembre 1986 portant r&organisation
des services, d’annonce des crues est emplac&e par la liste ci-
annexee (I), :

Art. 2. - Le directeur de I'eau df ministere de l’environnement et
le directeur du personnel et des/services du ministere de l’&quipe-
ment, du logement et des trang6orts sont charges, chacun en ce qui
le concerne, de l'ex&cution ‚du pr&sent arräte, qui sera publie au
Journal officiel de la Repubjfque frangaise:

Le ministre de l’environnement,
SEGOLENE ROYAL

(1) Wännexe sera publite au Aullerin officiel du ministtre de !’&quipement,
du logement et des transports. . ,

"Age du 1er mars 1993 relatif aux prölövements et & la

onsommation d’eau ainsi qu’aux rejets de toute nature
des installations class6es pour la protection de l’envi-
Mfönnement soumises A autorisation

keys ; NOR: ENVP9320125A
. Le ministre de l’environnement,

-Vu la directive du conseil du 15 juin 1975 concernant l’€limination
des huiles usag&es (C.E.E. ne 75-439), modifiee par la directive du
conseil du 22 d&cembre 1986 (C.E.E. no 87-101) ;

Vu la directive du conseil du 16 juin 1975 concernant la qualite
requise des caux'superficielles destintes A la production d’eau ali-
mentaire dans les Etats membres (C.E.E. no 75-440) ;

« Vu ‘la directive du conseil du 15 juillet 1975 relative aux de&chets
(C.E.E. n® 75-442), modifite par la directive du conseil du 18 mars
1991 (C.E.E. n? 91-156) ;

Vu la directive du conseil du 8 d&cembre 1975 concernant la qua-
lite des caux de baignade (C.E.E. no 76-160) ; \

Vu la directive du conseil du 4 mai 1976 concernant la pollution
cause par certaines substances dangereuses d&vers&es dans le milieu
aquatique de la Communaut& (C.E.E. ne 76-464) ;

Yu la directive du conseil du 20 f&vrier 1978 relative aux dechets
provenant de l'industrie du dioxyde de titane (C.E.E. ne 78-176) ;

Vu la directive du conseil du 20 mars 1978 relative aux de&chets
toxiques et dangereux (C.E.E. n° 78-319) ;

Vu la directive du conseil du 18 juillet 1978 concernant la qualite
des eaux douces ayant besoin d’ätre prot&g&es ou amelior&es pour
ätre aptes A la vie des poissons (C.E.E. no 78-659) ;

" Vu la directive du conseil du 30 octobre 1979 relative & la qualite
requise des eaux conchylicoles (C.E.E. ne 79-923) ;

Vu la directive du conseil du 17 d&cembre 1979 concernant la pro-
tection des eaux souterraines contre la pollution causee par certaines
substances dangereuses (C,E.E. no 80-68) ; -

Yu la directive du conseil du 15 juillet 1980 concernant des
valeurs limites et des valeurs guides de qualit€ atmospherique pour
l’anhydride sulfureux et les particules en suspension (C.E.E.
n° 80-779) ; Zn 8 :

"Vu la directive du conseil du 22 mars 1982 concernant’les valeurs
limites et les objectifs de qualit& pour les rejets de mercure du sec-
teur de l’&lectrolyse des chlorures alcalins (C.E.E. ne 82-176) ;

Vu la directive du conseil du 3 d&cembre 1982 relative aux moda-
litts de surveillance et de contröle des milieux concernes par les
rejets provenant de l’industrie du dioxyde de titane (C.E.E.
‚ne 82-883) ; .

" Vu la directive du conseil du 3 d&cembre 1982 concemant une
valeur limite pour le plomb contenu dans l'atmosphere (C.E.E.
‚no 82-884) ; " " \

“Vu la directive du conseil du 26 septembre 1983 concernant les
valeurs limites et les objectifs de qualite pour les rejets de cadmium
(C.E.E. ne 83-513) : :

Vu la directive du conseil du 8 mars 1984 concernant les valeurs
limites et les objectifs de qualite pour les rejets de mercure des sec-
teurs autres que celui de l’£lectrolyse des chlorures alcalins (C.E.E.
n® 84-156) ; . \ .

Vu la directive du conseil du 28 juin 1984 relative A la lutte contre
la pollution atmospherique en provenance des installations indus-
trielles (C.E.E. n® 84-360), et les notes techniques prises en applica-"
tion de son article 12; - .

Vu la Jirective du conseil. du 9 octobre 1984 concemant les
valeurs limites et les objeztifs de’ qualit& pour les rejets d’hexachloro-
eyclohexane (C.E.E. no 84-491) ; " _ .

Yu la directive du conseil du 7 mars-1985 concernant ies normes
de qualite de l’air pour le dioxyde d’azote (C.E.E. ne 85.93) ;
10

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