reply-fr-of-22-04-1993-sg-1993-a-redacted
Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Infringement proceedings 1990-1994“
REPRESENTATION PERMANENTE DE LA FRANCE AUPRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES Bruxelles, le 22 avril 1993 No. 686 Monsieur le Directeur General, J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint, une lettre des Autorites fran9aises relative a !'application de la directive no. 76/464/CEE sur la pollution causee par certaines substances dangereuses deversees dans le milieu aquatique. Je vous prie d'agreer, Monsieur le Directeur General, !'expression de ma consideration distinguee. Monsieur Directeur General DG XI Commission des Communautes Europeennes 200, rue de la Loi 1049 - BRUXELLES RUE DU CALE, 67-71 - 1000 BRUXELLES TEL. 511,49.55 FAX 514.53.09
LETTRE A LA COMMISSION OBJET : Directive 76/464/CEE. P.J. : - la loi n® 92-3 du 3 janvier 1992. - l'arröt@ du ler mars dit "integre". Nous avons I'honneur de vous transmettre ci-joint des informations compl&mentaires A celles transmises par notre courrier du (1) concernant l'application de la directive 76/464/CEE et notamment de son article 7. Ces pr&cisions r&sultent essentiellement de la publication r¢e ou prochaine de nouveaux textes. Citons notamment la loi n® 92.3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et l'arröt& dit "integre relatif aux prelevements et & la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classees pour la protection de l’environnement. Ces deux textes dont un est un extrait sont joints A la pr&sente lettre. 1) Normes de rejet et objectifs de qualite : La legislation frangaise pose le principe de l’autorisation pr&alable et de la reglementation des rejets, notamment par la fixation de normes [cf. (2)]. Ces normes doivent d'une part röspecter les valeurs limites maximales fix&es au niveau national et d'autre part les exigences du milieu naturel recepteur. Au niveau national, une revision generale des normes de rejet est en cours (cf. ci-joint l'arrete dit "integr&"). Les exigences du milieu naturel aquatique dans lequel sont effectues des deversements susceptibles de le polluer sont ainsi prises en compte. A chaque cours d'eau, est assign€ un objectif de qualite [cf. (3)]. La loi n° 92.3 du 3 janvier 1992 sur l'eau a renforc& ou precis® les pouvoirs des autorites (cf. articles 3 et 5 de ce texte en annexe). En particulier, l'attention est attiree sur le 3&me ali&na de l'article 3. Selon cette disposition, l’autorisation et la fixation des normes de rejets doivent £tre | compatibles ou rendus compatibles avec les objectifs de qualit& contenus dans les S.A.G.E:“ Ces dispositions donnent force de loi ä une mesure r&glementaire existante de longue date, celle de l’article 17 du decret du 21 septembre 1977 rappel&e dans notre courrier pr&c&dent. En outre, l'arröt€ integre applicable aux installations classees pour la protection de l'environnement rappelle l'obligation de compatibilit€ des valeurs limites des rejets d’eau avec les objectifs de qualite (cf. article 22). (1) Lettre de transmission des Elements de reponse proposes dans notre courrier du 9 novembre 1991. { (2) Transcription du 4€me alin&a de la lettre du 9 novembre 1991 et de l'avant-propos de l'annexe 1 a cette lettre. (3) Transcription du SeMEe alinea de la lettre du 9 novempbre 1991.
La procedure d'instruction de la demande d'autorisation de rejets comporte la consultation des organismes comp£tents en matiere de qualit€ du milieu recepteur. L’avis de ces derniers est recueilli. Toute autorisation qui serait ou aurait &t€ accordee sans respecter les objectifs de qualite scrait susceptible d'&tre annulee par la juridiction administrative. Avec les dispositions de la nouvelle loi, le caractere reglementaire des objectifs de qualite figurant sur les cartes d@partementales est accentue. Les substances visees dans la liste II &tant en nombre pratiquement illimite, il n'est pas possible de fixer un objectif de qualit& par substance. C'est la raison pour laquelle les objectifs de qualit& comportent les paramötres globaux les plus aptes ä representer la qualit© d'une cau naturelle. De nouveaux param£tres seront introduits des que leur pertinence aura &t& demontree. 2) Normes de rejet des substances toxiques dans les caux : L’arret& integre fixe des normes de rejet pour les substances toxiques dans les eaux (cf. article 31, le point 3.18 pour les substances susceptibles de figurer sur la liste I et les 1,2 et 3.1 17 pour les substances relevant de la liste II). 3) Rejets diffus et programmes d’action : En compl&ment ä la 3&me partie de la lettre (1) les informations suivantes peuvent &tre apport&es en ce qui concerne les sources diffuses. La notion des sources diffuses s'oppose ä celle de sources ponctuelles. Les secondes sont localisables, donc aisement identifiables. Par definition les premi£res ne le sont pas. La principale strategie de reduction des apports diffus consiste, par le biais d'inventaires, ä localiser puis ä identifier des sources Inconnues OU meconnues et, a des lors, & les traiter comme des sources ponctuelles. Ainsi, en application de la circulaire du 18 mai 1990 (et non du 13 mars 1990 comme cela apparait dans notre courrier pr&cedent) les prefets procedent & un inventaire des rejets des substances susceptibles de figurer sur la liste I de la directive ainsi que des substances relevant de la liste II. La lre phase de cet inventaire national doit s'achever dans quelques mois. Au total, ce sont plusieurs dizaines de milliers de valeurs qui sont en cours d’acquisition, qu'il faut agreger pour en tirer des indications pertinentes. Dans les regions ayant achev& cet inventaire des programmes de r&sorbtion ont &t& Elabores. Ils se traduisent par la notification aux exploitants des installations concern&es de nouvelles valeurs limites pour les substances indentifiees. Cet exercice ne pourra pas Etre conclu dans l’ensemble des regions avant l'automne 1993. Mais simultan&ment, les autorites frangaises d&veloppent la r&glementation des produits, de leur production, de leur usage et de leur r&cup£ration (cf. par exemple le projet de texte sur les piles et accumulateurs) de fagon & limiter la dissemination dans l'environnement des substances dangereuses contenues dans ces produit. La conjugaison de ces approches pragmatiques conduira & une diminution tres importante des rejets toxiques dans les caux.
LOI N® 92-3 DU 3 JANVIER 1992 sur l’eau NOR : ENV X 92 00061 1 (JO du 4 janvier 1992) Article premier, - L’eau fait partie du patri- moine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le d&veloppement de la ressource utilisable, dans le respect des equi- libres naturels, sont d’interet general. L’usage de l’cau appartient ä tous dans le cadre des lois et reglements ainsi que des droits anterieurement etablis. Art. 2. - Les dispositions de la presente loi ont pour objet une gestion £quilibree de la ressource en eau. Cette gestion &quilibree vise ä assurer: - la preservation des &cosystemes aquati- ques, des sites et des zones humides; on entend par zone humide les terrains, exploites ou non. habituellement inondes ou gorges d’eau douce, salee ou saumätre de fagon permanente ou temporaire: la vegetation, quand elle existe, y est dominee par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’annee; - la protection contre toute pollution et la restauration de la qualit& des eaux superfi- cielles ei souterraines et des eaux de la mer dans la limite des caux territoriales : - le deveioppement et la protection de la ressource en eau; - ja valorisation de l’eau comme ressource &conomique et la r&partition de cette ressour- ce: de maniere ä satisfaire ou ä concilier, lors des differents usages. activites ou travaux, les exigences: — de la sant£, de la salubrite publique, de la securite civile et de l'alimentation en eau potable de la population: - de la conservation et du libre ecoulement des eaux et de la protection contre les inon- dations; — de l’agriculture, des peches et des cultures marines. de la p&che en eau douce, de l’'indus- trie. de la production d’energie, des trans- ports, du tourisme, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activitäs humaines legalement exercees. TITRE PREMIER DE LA POLICE ET DE LA GESTION DES EAUX Art. 3.- Un ou des schemas directeurs d’ame- narement et de gest:on des eaux fixent pour „nucue bassin ou sroupement de bassins les Feuillets 84 (15 fevrier 1992) TEXTES orientations fondamentales d’une gestion equilibree de la ressource en eau, telle que prevue ä l’article 1°. lis prennent en compte les principaux programmes arretes par les collectivites publiques et d&finissent de maniere generale et harmonisee les objectifs de quantite et de qualit& des eaux ainsi que les amenagements ä realiser pour les atteindre. Ils delimitent le perimetre des sous-bassins correspondant ä une unite hydrographique. } Les programmes et les decisions administra- tives dans le domaine de l’eau doivent &tre : compatibies ou rendus compatibles avec leurs dispositions. Les autres decisions admi- nistratives doivent prendre en compte les dispositions de ces schemas directeurs. Le ou les schmas directeurs d’amenagement ei de gestion des eaux sont &labores, ä l’ini- tiative du prefet coordonnateur de bassin. par le comite de bassin competent dans un delai de cing ans ä compter de la date de publication de la pr&sente loi. Le comite de bassin associe ä cette &labora- tion des representants de l’Erat et des conseils regionaux et gendraux concernes, qui lui communiquent toutes informations utiles relevant de leur competence. Le comit& de bassin recueille l’avis des conseils regionaux et des conseils generaux concernes sur le projet de schema qu’il a arrät&. Ces avis sont r&putes favorables s’ils n’interviennent pas dans un delai de quatre mois apres la transmission du projet de schema directeur. Le schema directeur d’amenagement et de gestion des eaux est adopte par le comit& de bassin et approuve par l'autorit& administra- tive. Il est tenu 4 Ja disposition du public et revise selon les formes prevues aux alineas precedents. { Art. 4. - Dans chaque bassin, le pr&fet de la region ou le comit& de bassin a son siege anime et coordonne la politique de I’ Etat en matiere de police et de gestion des ressources en eau afın de realiser l’unite et la coherence des actions deconcentrees de l’Etat en ce domaine dans les regions et departements concernes, Les decrets prevus ä l’article 8 precisent les conditions d’intervention du prefet coordon- nateur de bassin, notamment en ce qui concerne la gestion des situations de crises, ainsi que les moyens de toute nature neces- saires ä l’exercice des missions qui lui sont confiees par la presente loi. ( Art. 5.- Dans un groupement de sous-bassins ou un sous-bassin correspondant ä une unite hydrographique ou 2 un systeme aquifere. un schema d’amenagement ei de gestion des eaux fixe les objectifs generaux d’utilisation, de mise en valeur ei de protection quantita- tive et qualitative des ressources en eau superficielle et souterraine et des £co- systemes aquatiques ainsi que de preserva- tion des zones humides, de maniere ä satis- faire aux principes enumeres ä l'article I“. Son perimetre’est determine par le schema directeur mentionne a l’article 3; ä defaut, il est arrete par le repr&sentant de l’Etat, apres consultation ou sur proposition des collecti- vites territoriales et apres consultation du comite de bassin. Pour l’elaboration, la revision et le suivi de l’application du schema d’amenagement et de gestion des eaux, une commission locale de l’cau est cr&£e par le representant de l’Etat. Elle comprend:: i - pour moitie, des representanis des coltec- uvites terntoriales -et des etablissements publics locaux. qui designeni en leur sein le president de la commission : - pour un quart, des represeniants des usagers. des propri£taires riverains, des orga- nisations professionnelles et des associalions concernees. Ces associations doivent &tre regulierement declarees depuis au moins cing ans & la date de la creation de la commission et se proposer, par leurs statuts, la sauve- garde de tout ou partie des principes vises ä Varticle I: - pour un quart. des representants de l’Erat et de ses erablissements publics. Le schema d’amenagement et de gestion des eaux dresse un constat de l’erat de la ressource en eau et du milieu aquatique. 11 recense les differents usages qui sont [ails des ressources en eau exisiantes. Il prend en compte les documents d’orienta- tion et les programmes de l’Etat. des collec- tiviles territoniales et de leurs groupemenis, des syndicats mixtes, des £tablissements publics, des autres personnes morales de droit public. ainsi que des societes d’econo- mie mixte et des associations syndicales de la loi du 21 juin 1865 ayant des incidences sur la qualit, la repartition ou l’usage de la ressource en eau. Il enonce, ensuite, les priorits ä retenir pour atteindre les objectifs definis au premier alinea, en tenant compte de la protection du milieu naturel aquatique. des necessites de mise en valeur de la ressource en eau. de l’evolution previsible de l’espace rural, de l'environnement urbain et &conomique et de l’equilibre a assurer entre les differents usages de l’eau. I] evalue les movens &conomiques et financiers necessaires ä sa mise en auvre. Il doit &tre compatible avec les orientations fixees par le schema directeur mentionne ä l’article 3 de la presente loi. s’il existe. Le projet de schema d’amenagement et de gestion des eaux. &labor& ou revise par la commission locale de l’eau, estsoumisäl'avis des conseils generaux, des conseils regionaux et du comite de bassin interess&s. Le comite de bassin assure }'harmonisation des sch&mas d’amenagement et de gestion des eaux entrant dans le champ de sa comp£tence. Le projet est rendu public par l’autorite administrative avec. en annexe, les avis des personnes consultees. Ce dossier est mis ä la disposition du public pendant deux mois. A lissue de ce delai, le schema d’amenage- ment et de gestion des eaux, eventuellement modifie pour tenir compte des observations du public. des avis des communes, des conseils generaux. des conseils regionaux et du comit& de bassin, est approuve par l’au- torite administrative. Il est tenu ä la disposi- tion du public. Lorsque le schema a &t& approuvg, les deci- sions prises dans le domaine de l'eau par les autonites administratives et applicables dans le perimetre qu'il definit doivent &tre compa- übles ou rendues compatibies avec ce sch£- ma. Les autres decisions administratives doivent prendre en compte les dispositions du schema. La commission locale de l’eau connait des realisaions, documents ou programmes portant effet dans le perimetre du schema d’amenagement et de gestion des eaux et des decisions visees ä l’alinea ci-dessus. Un decret fixe, en tant que de besoin, les modalites d’application du present articie. Art. 6. - En l'absence de schema d’amenage- ment et de gestion des eaux approuv®. la e:rculation sur les cours d’sau des ent'ns Code Permanent Environnement et Nıtisances Pour une informatıon plus ’ecente reoortez-vous ä ia Table Recaoitulatıve du bulletin
one TEXTES Eau Loi n? 92-3 du 3 janvier 1992 nautiques de loisir non motorises s’elfectue librement dans le respect des lois et regle- ments dc police et des droits des riverains. Art. 7. - Pour laciliter la realisation des objectifs arret&s dans un schema d’am&nage- ment et de gestion des eaux, les collectivites territoriales interessees et leurs groupements exergant tout ou partie des competences &numerees ä l’article3l peuvent s’associer dans une communaute locale de l’eau. Cet etablissement public est constitu& et fonc- tionne selon les dispositions regissant l’un des etablissements publics mentionnes au titre VI du livre I" du Code des communes ou au titre VII de la loi du IOaoüt 1871 relative aux conseils generaux. Les assöciations et syndicats de personnes physiques ou morales ayant des activites dans le domaine de l'’eau peuvent ätre asso- vies ä ses travaux, ä litre consultauf. Dans la limite de son perimetre d’interven- tion. la communaute locale de l'eau peut exercer tout ou ‚partie des competences enumerees a l’article 31. Elle &tablit et adopte un programme plurian- nuel d’intervention apres avis conforme de la commission locale de l’eau. Un decret determine les conditions d’appli- cation du present article. Art. 8. - Les regles generales de preservation de la qualite et de repartition des eaux super- ficielles, souterraines et des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales sont determinees par decrer en Conseil d'Etat. Elles fixent: I” Les normes de qualit& et les mesures necessaires ä la restauration et ä la pr&serva- tion de cette qualite, en fonction des diffe- rents usages de l’eau et de leur cumul:; 2° Les regles de repartition des eaux, de maniere ä concilier les inter&ts des diverses categories d’utilisateurs ; 3° Les conditions dans lesquelles peuvent etre: - interdits ou reglementes les deversements, ecoulements, jets, depöts directs ou indirects d'eau ou de matiere et plus generalement tout fait susceptible d’alterer la qualit& des eaux et du milieu aquatique ; — prescrites les mesures necessaires pour preserver cette qualit& et assurer la surveil- lance des puits et forages en exploitation ou desaffectes: 4° Les conditions dans lesqueiles peuvent &tre interdites ou reglementees la mise en vente et la diffusion de produits ou de dispo- sitifs qui. dans des conditions 4’utilisation normalement previsibles, sont suscepubles de nuire ä la qualite du milieu aquatique ; 5° Les conditions dans lesquelles sont effec- tues, par le service charge de la police des eaux ou des rejets ou de l’activite concernee, des contröles techniques des installations, travaux ou operations et les conditions dans lesqueiles je coüt de ces contröles peut ätre mis ä la charge de l’exploitant. du proprie- taire ou du responsable de la conduite des operations en cas d'inobservation de la regle- mentation. Si les contröles des rejets de sub- stances de toute nature, y compris radioacti- ves, ne sont pas effectues par des laboratoires publics, ils ne peuvent l’Etre que par des laboratoires agrees. Art. 9. - En complement des regles generales mentionnees ä l'article 3. Jes prescriptions nationales ou particulieres ä certaines parties du territoire sont lixees par decret en Cunseil J'Etat alin d’assurer la protection des jrin- ipes mentionnes ü l’article 2. Z>ade Permanent Environnement et Nuisances Ces decreis Jdeterminent en particulier les conditions dans lesquelles l’autorit& adminis- trative peut: 1* Prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau, pour faire face 4 une menace.ou aux cons&- quences d’accidents, de secheresse, d’inonda- tions ou ä un risque de penurie ; 2° Edicter, dans le respect de l’&quilibre general des droits et obligations resultant de concessions de service public accord&es par l’Etat, des prescriptions speciales applicables aux installations, travaux et activites qui font usage de l'’eau ou qui en modiient le niveau ou le mode d’&coulement et les conditions dans lesqueiles peuvent &tre interdits ou reglementes tous forages, prises d’vau. barra- ges, travaux ou ouvrages de rejet, notamment dans les zones de sauvegarde de la ressource, deciarees d’utilit& publique pour l’approvi- sionnement actuel ou [utur en eau potable; 3° Fixer les dispositions particulieres appli- cables aux sources et gisements d’caux mine- rales naturelles et ä leur protection. Art. 10. - I. — Sont soumis aux dispositions du present article tes installations, ouvrages. travaux et activites realises ü des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privee et entrainant des prelevements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitues ou non, une modifica- tion du niveau ou du mode d’ecoulement des eaux ou des deversements. ecoulements. rejets ou depöts directs ou indirects. chroni- ques ou &pisodiques. meme non polluanıs. II. — Les Installations, ouvrages. travaux et activites vises au ] sont definis dans une nomenclature, Etablie par decret en Conseil d’Etatapr&s avisdu Comite national del’eau, et soumis ä autorisation ou ä declaration suivant les dangers qu’ils presentent et la gravite de leurs effets sur la ressource en eau et les Ecosystemes aquatiques. Ce decret definit en outre les criteres de l'usage domestique, et notamment le volume d’eau en degä duquel le prelövement est assi- mile ä un tel usage, ainsi que les autres formes d’usage dont l’impact sur le milieu aquatique est trop faible pour justifier qu’elles soient soumises ä autorisation ou & declaration. II. — Sont soumis 2 autorisation de l’auto- nite administrative les installations, ouvrages, travaux et activites susceptibles de presenter des dangers pour la sante et la securite publi- que, de nuire au libre &coulement des eaux, de reduire la ressource en eau, d’accroitre nota- blement le risque d’inondation. de porter atteinte gravement ä Ja qualite ou ä la diver- site du milieu aquatique. Sont soumis ä declaration les installations, ouvrages. travaux et activites qui, n’etant pas susceptibles de presenter de tels dangers, doivent neanmoins respecter les prescriptions edictees en application des articles 8 et 9. Si les principes mentionnes & l’articie 2 de la presence loi ne sont pas garantis par l'ex&cu- tion de ces prescriptions, l'autorit€ adminis- trative peut imposer. par arr&te, toutes pres- eriptions specifiques necessaires. Les prescriptions necessaires 4 la protection des principes mentionnes ä l’article 2 de la presente loi. les moyens de surveillance, les modalites des contröles techniques et les moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident sont fixes par l’arr&te d’autorisa- tion et, &ventuellement, par des actes comple- mentaires pris posterieurement ä cette auto- risation. Un uJecret determine les eaiitiöng Jans tesqueiles les prescriptions visces uux deux ulineas precedents sont £tablies, modifiees et portees a la connaissance des tiers. IV. — L’autonisation est accordee apres enquete publique et, le cas dcheant, pour une duree determinee. Un decret determine les conditions dans lesquelles le renouvellement des autorisations et !’autorisation de travaux, installations ou activites presentant un carac- tere temporaire et sans eifet important et durable sur le milieu naturel peuvent ätre accord&s sans enquete publique prealable. L’autorisation peut £tre retirte ou modifiee, sans indemnite de la part de l’Etat exergant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants: 1° Dans l’interöt de la salubrit€ publique, et notamment lorsque ce retrait ou cette modi- fication est necessaire ä l’alimentation en eau potable des populations ; ?° Pour prevenir ou faire cesser les inonda- tions ou en cas de menace pour la securite publique: 3° En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques sont soumis ä des conditions hydrauliques eritiques non compatibles avec leur preservation: 4° Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnes ou ne font plus l'objet d’un entretien regulier. Tout refus, rerrait ou modification d’autori- sation doit &tre motiv& aupres du demandeur. V.— Les regiements d’eau des entreprises hydroelectriques sont pris conjointement au titre de l’article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative ä lutilisation de l’energie hydraulique et du present article. Ces reglements peuvent faire l’objet de modi- fications, sans toutefois remettre en cause l’Equilibre general de la concession. VI. — Dans tous les cas les droits des tiers sont et demeurent reserves. VII. — Lesinstallations et ouvrages existants doivent &tre mis en conformite avec les dispo- sitions prises en application du II ci-dessus dans un delai de troisansäcompter de la date de publication de la presente loi. Art. 11. - Les installations soumises ä auto- risation ou ä declaration au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classees pour la protection de l’environnement doivent aussi respecter les dispositions pr&vues par la pr&sente loi. Des reglements d’application communs peuveut ätre pris au titre de ces deux lois sans que cela n’affecte les competences et les proc&dures mises en @uvre pour l’application de la loi n? 76-663 du 19 juillet 1976 precitee. Art. 12. - Les installations soumises ä auto- risation ou ä declaration au titre de l’arti- cle I0 de la presente loi permettant d’effec- wer ä des fins non domestiques des prelevements en eau superficielle ou des deversements. ainsi que toute installation de pompage des eaux souterraines, doivent &tre pourvues des moyens de mesure ou d’evalua- tion appropries. Leurs exploitants ou, s’il n'existe pas d’exploitants. leurs proprietaires sont tenus d’en assurer la pose et le fonction- nement, de conserver trois ans les donnees correspondantes et de tenir celles-i ä la disposition de l’autorit€ administrative ainsi que des personnes morales de droit public dont la liste est fixee par decret. Les installations existantes doivent &tre mises en conlormite uvec les dispositions du present article Jans un delai de cing ans ä "compter de la date de publication de la presente loı. —————————————————ee ee — Feuillets 84 (15 fevrıer 19821 2647 >our 'ıne information plus recente reportez-vous ä la Table Recapıtulative du bulletin
. en cnden Eau Loi n? 92-3 du 3 janvier 1992 TEXTES Art.13.z1. = Voir article L. 20 du Code de la sanıe publique. " U. — Dans le delai de deux ans ä compter de la publication de la presente loi, toute facture d’eau comprendra un monıant calcul& en fonction du volume r&ellement consomme par l’abonne & un service de distribution d’eau et pourra, en outre, comprendre un montant calcul& ind&pendamment de ce volu- me, compte tenu des charges fixes du service et des caracteristiques du branchement. Toutefois, ä titre exceptionnel, le prefet pourra, dans des conditions prevues par decret en Conseil d’Etat, ä la demande du maire, sila ressource en eau est naturellement abondante et si le nombre d’usagers raccor- des au r&seau est suffisamment faible, ou si la commune connait habituellement de fortes variations de sa population, autoriser la mise en @uvre d’une tarification ne comportant pas de terme directement proportionnel au volume total consomme. II. — Les donnees sur la qualit& de l'eau destinee ä l’alimentation humaine et, notam- ment, les resultats des analyses realisees dans le cadre du contröle sanitaire et les analyses realisees chez les particuliers sont publiques et communicables aux tiers. Les prefets sont tenus de communiquer r&gu- lierement aux maires les donnees relativesa la qualit& de l'eau distribuee, en des termes simples et comprehensibles par tous les usagers. Les donnees relatives ä la qualit& de l’eau distrnbuee font l’objet d’un affichage en mairie et de toutes autres mesures de publi- cit& appropriee dans des conditions fixees par decret. Art. 14. — Voir articles L.736 a L.744 du Code de la sante publique. Art. 15. -— Lorsque des travaux d’amenage- ment hydraulique, autres que ceux conc£des ou autorises en application de la loi du 16 oc- tobre 1919 precitee, ont pour objet ou pour consequence la regulation du debit d’un cours d’eau non domanial ou l’augmentation de son debit en periode d’etiage, tout ou partie du debit artificiel peut £tre affect&, par declaration d’utilite publique, sur une section de ce cours d’eau et pour une duree determi- nee, ä certains usages, sans pr&judice de l’ap- plication de l’article 45 de la loi n? 87-565 du 22 juillet 1987 relative ä l'organisation de la securite civile, & la protection de la forät contre l’incendie et & la prevention des risques majeurs. L’acte declaratif d’utilit@ publique vaut auto- nsation au titre de la presente loi et fixe, dans les conditions prevues par decret, outre les prescriptions pour son installation et son exploitation : - un debit affecte, determine compte tenu des ressources disponibles aux differentes €poques de l'annee et attribue en priorite au beneficiaire de l'acte declaratif d’utilite publi- que; — les prescriptions jugees necessaires pour assurer le passage de tout ou partie du debit affecte dans la section consideree, dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables pour les autres usagers dudit cours d’eau et dans le respect des &cosystemes aquatiques. Sans prejudice de la responsabilit& encourue vis-4-vis du beneficiaire du debit affecıe, quiconque ne respecte pas les prescriptions Jefinies par l’acte declaratif d’urilite publique sera passible d'une amende d’un montant de ı 000 F 4 80 000 F. Les dispositions du present article sont appli- cables aux travaux d’amenagement hydrau- lique autorises anterieurement ä la publica- tion de la presente loi. Art. 16. - Dans les parties submersibles des valltes non couvertes par un plan d’exposi- tion aux risques naturels previsibles, l’auto- rit& administrative peut elaborer des plans de surfaces submersibles qui d&finissent les pres- criptions techniques ä respecter alfın d’assu- rer le libre &coulement des eaux, la conser- vation des champs d'inondation et le fonctionnement des Ecosystemes qu’ils cons- tituent. Dans les zones couvertes par un plan de surfaces submersibles, les dispositions du deuxieme alinea et des alineas suivants de l’article 5-I de la loi n? 32-600 du 13 juillet 1982 relative ä l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles sont applicables. Un decret en Conseil d’Etat determine les conditions dans lesquelles sont &tablis les plans de surfaces submersibles ainsi que la nature des prescriptions techniques qui ysont applicables. Art. 17. - Voir article 83 du Code minier en rubrique « PROTECTION DE LA NATURE». Art. 18. - Le prefet et le maire interesses doivent £ätre informes, Jans les meilleurs delais par toute personne qui en a connais- sance, de tout incident ou accident pr&sentant un danger pour la securite civile, la qualite, la circulation ou la conservation des eaux. La personne ä l’origine de l'incident ou de l’accident et l'exploitant ou, s’il n’existe pas d’exploitant, le proprietaire sont tenus, des qu’ils en ont connaissance, de prendre ou faire prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin & la cause de danger ou d’atteinte au milieu aquatique. evaluer les consequences de l’incident ou de l’accident et y remedier. Le prefet peut prescrire aux personnes mentionnees ci-dessus les mesures & prendre pour mettre fin au dommage constate ou en eirconscrire la gravite et, notamıment, les analyses & effectuer. En cas de carence, et s’il y a un nisque de pollution ou de destruction du milieu naturel, ou encore pour la sante publique et l’alimen- tation en eau potable, le pr&fet peut prendre ou faire ex&cuter les mesures necessaires aux frais et risques des personnes responsables. Le prefet et le maire interesses informent les populations par tous les moyens appropries des circonstances de l’incident ou de l’acci- dent, de ses effets previsibles et des mesures prises pour y remedier. Les agents des services publics d’incendie et de secours ont acc&s aux proprietes privees pour mettre fin aux causes de danger ou d’atteinte au milieu aquatique et prevenir ou limiter les consequences de l’incident ou de l’accident. Sans prejudice de l’indemnisation des autres dommages subis, les personnes morales de droit public intervenues mat£riellement ou financierement ont droit au remboursement, par la ou les personnes ä qui incombe la responsabilite de l’incident ou de l’accident, des frais exposes par elles. A ce titre, elles peuvent se consütuer partie civile devant les juridictions penales saisies de poursuites consecutives & l’incident ou & l'accident. Art. 19, - Sont charges de proceder ä la recherche et ä la constatation des infractions aux dispositions de la presente loi. ainsi que des textes 2t Jes decisions prıs pour son application: 1° Les agents assermentes et commissionnes, appartenant aux services de l'Etat charges de l'environnement, de l’agriculture, de l’indus- trie, de l’&quipement, des transports, de la mer, de la sante et de la defense ; 2° Les agents mentionnes ä l’article 13 de la loi n® 76-663 du 19 juillet 1976 precit£e ; 3° Les agents mentionnes ä l’article 4 de la loin® 61-842 du 2 aoüt I961 relative ä la lutte contre les pollutions atmospheriques et portant modification de la loi du 19 decem- bre 1917; 4° Les agents des douanes: 5° Les agents habilites en mati&re de r&pres- sion des fraudes:; 6° Les agents assermentes et commissionnes ä cet eifet de l’Office national de la chasse et du Conseil superieur de la peche: 7° Les chercheurs, ingenieurs et techniciens assermentes de !’Institut francais de recher- che pour l'exploitation de la mer: 3° Les officiers de port et officiers de port adjoints:; 9° Les ingenieurs en service 4 l’Office natio- nal des forets et les agents assermentes de cet etablissement, vises ä l’article L. 122-7 du Code forestier : 10° Les agents assermentes et commission- nes des parcs nationaux. Les gardes champetres commissionnes ä cet effet peuvent ätre habilites ä constater les infractions mentionnees au present article dans des conditions determinees par decret. Art. 20. - En vue de rechercher et constater les infractions, les agents mentionnes ä l’ar- ticle 19 onı acc&s aux locaux. aux installa- tions et lieux ol sont realisees les operations a l’origine des infractions, ä l’exclusion des domiciles et de la partie des locaux qui sert de domicile aux interesses. Les proprietaires et exploitants sont tenus de leur livrer passage. Les agents ne peuvent acc&der ä ces locaux qu’entre 8 heures et 20 heures, ou en dehors de ces heures si l'&tablissement est ouvert au public, ou lorsqu’une activite est en cours. Le procureur de la Republique est prealable- ment informe des operations envisagees en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer ä ces operations. Art. 21. - Les infractions aux dispositions de la presente loi et des textes pris pour son application sont constatees par des proc&s- verbaux qui font foi jusqu’ä preuve du contraire. Les proces-verbaux doivent. sous peine de nullit&, &tre adresses dans les cing jours qui suivent leur clöture au procureur de la Röpu- blique. Une copie en est egalement remise, dans le m&me delai, ä l’interesse. Art. 22. - Quiconque a jete, deverse ou laisse s’ecouler dans les eaux superficielies, souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances quel- conques dont l’action ou les reactions ont, meme provisoirement, entraine des elfets nuisibles sur la sant& ou des dommages ä la flore ou ä la faune, ä l’exception des domma- ges vises a article L. 232-2 du Code rural et ä l’article 6 du decret du 9 janvier 1852 sur l’exercice de la p&che maritime, ou des modi- fications significatives du regime normal d’alimentation en eau ou des limitations d'usage des zones de baignade, sera puni d'une amende de 2 000 F a 500 000 F etd’un emprisonnement de 2 mois ü deux ans ou de l'üne de ces deux peines seulement. Lorsaue l'operation de rejet a &te autorisee par urrätz, 2948 Feuillets 84 (15 fevrıer :=92) . Coce Permanent Environnement et Nuisances Pour une ıniinrmatıon plus r¢e reportez-vous A la Table Recapıtutative du bulletin
..— TEXTES cAÄu Loi n? 92-3 du 3 janvier 1992 a ———— les dispositions de cet alinea ne s’uppliquent que si les prescriptions de <et arrete n’ont pas CIE respectees. Le tribunal pourra ügalement imposer au condamne de proceder ä la restauration du milieu aquatique dans le cadre de la proce- dure prevue par l’article 24. Ces mömes peines et mesures sont applicables ä quiconque a jet& ou abandonne des dechets en quantit& importante dans les eaux super- ficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, sur les plages ou sur les rivages de la mer. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux rejets en mer effectues ä partir des navircs. ” Art. 23.- Sera puni d’une amende de 2000 F ä 120000 F et d’un emprisonnement de 2 mois ä 2 ans ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque aura. sans l'autorisa- tion requise pour un acte, une operation. une installation ou un ouyrage, soit commis cet acte, conduit ou effectue cette operation. exploite cette installation vu cet ouvrage. soit mis en place ou participe ä la mise en place d’une telle installation vu J’un tel ouvrage. En cas de recidive. l’amende est portee de 10000 Fä 1 000 000 F. En cas de condamnation. le tribunal peut ordonner qu'il soit mis lin aux op£rations, ä Vutilisation de l'ouvrage ou de l'installation. L’execution provisoire de cette decision peut etre ordonnee. Le tribunal peut &galement exiger les mesures prevues ä l'alinea prec&dent ainsi que la remise en etat des lieux. dans le cadre de la procedure prevue par l’article 24. Le tribunal, saisi de poursuites pour infrac- von ä une obligation de declaration. peut ordonner l’arret de l'operation ou l’interdic- tion d’utiliser l’installation ou l’ouvrage, dans le cadre de la procedure prevue par l’article 24. Art. 24.- En cas de poursuite pour infraction aux dispositions des articles 22 er 23 ou pour infraction & une obligation de d&claration ou äi toute autre obligation resultant de la presente loi ou des r&glemenıs ou decisions individuelles pris pour son application. le tribunal peut. apres avoir declare le prevenu coupable, decider l’ajoumement du prononce de la peine en lui enjoignant de respecter les prescriptions auxquelles il a &te contrevenu. Le tribunal impartit un delai pour l’ex&cution de ces prescriptions. Il peut assortir l’injonc- tion d’une astreinte dont il fixe le taux et la duree maximum, Son montant est de [00 Fä 20 000 F par jour de retard dans l’ex&cution des mesures imposees. L’ajourmement ne peut intervenir qu'une fois. Il peut &tre ordonne meme si le prevenu ne comparait pas en personne. Dans tous les cas, la decision peut &tre assortie de i’ex&cu- tion provisoire. A laudience de renvoi, lorsque les prescrip- tions visees par l'injonction ont Et& ex&cutees dans le delai fix&, le tribunal peut soit dispen- ser le coupable de peine, soit prononcer les peines pr&vues. Lorsque les prescriptions ont £t& executees avec retard, le ıribunal liquide, s’il y a lieu, l'astreinte et prononce les peines prevues. Lorsqu’il y a eu inex&cution des prescrip- tions, le tribunal liquide, s’ily a lieu, l’astrein- te, prononce les peines et peut ensuite ordon- ner que l’execution de ces prescriptions soit poursuivie d’olfice aux frais du condamne. Lu decision sur la peine intervient au plus ‘urd un an apres la decision d’ajournement. Le taux d’astreinte tel qu’il a ete lixe par la decision d’ajuurnement ne peut ätre modifie. Pour la liquidation de l’astreinte, la juridic- tion apprecie l'inexecution ou le retard dans l'execution des prescriplions,. en tenant compte, s'il ya lieu, de la survenance d’Eve- nements qui ne sont pas imputables au preve- nu. Art. 25. - Quinconque exploite une installa- tion ou un ouvrage ou r&alise des travaux en violation d'une mesure de mise hors service, de retrait ou de suspension d’une autorisa- tion ou de suppression d’une installation ou d’une mesure d’interdiction prononcee en application de la presente loi sera puni d'une peine d’emprisonnement de 2 mois d 2 ans et d’une amende de 20 000 F ä 1 000 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement. Sera puni des memes peines quiconque pour- suit une operation ou l'exploitation d’une installation vu d'un vuvrage sans se contor- mer ä l’arr&te de mise en demeure. pris par le prefer. d’avoir ä respecter. au ierme d'un delai fixed, les prescriptions techniques prevues par l’autorisation ou les reglements pris en application de la presente loi. Quiconque met obstacle ä l’exercice des fonc- tions contiees par la pr&sente loi aux agents mentionnes aux articles 3 et l9 sera puni d’une peine d’emprisonnement de 24 6 mois et d’une amende de 5000 Fi 50000 F ou de l’une de ces deux peines seuiement. Art. 26. - En cas de condamnation pour infraction aux dispositions de la presente lot ou des reglements et arr&t&s pris pour son application. le tribunal peut ordonner, aux {rais du condamne, la publication integrale ou par extraits de sa decision et Eventuelle- ment la diffusion d’un message, dont il fixe explicitement les termes. intormant le public des motifs et du contenu de sa decision, dans un ou plusieurs journaux qu’il designe ainsi que son affichage dans les conditions et sous les peines pr&vues suivant les cas aux arti- cles Sl et 471 du Code penal sans toutefois que les frais de cette publicit& puissent exc&- der le montant de l’amende encourue. Art. 27. - Independamment des poursuites penales. en cas d'inobservation des disposi- tions prevues par la presente loi ou les regle- ments et decisions individuelles pris pour son appüication, le prefet met en demeure d'y satisfaire dans un delai determine. Si. ä l’ex- piration du delai fixe, iln’a pas &t€ obtempere ä cette injonction par l’exploitant ou par le proprietaire de l'installation s'il n'y a pas d’exploitant. le prefet peut: - l’obliger ä consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant a l’estimation du montant des travaux ä realiser. laquelle sera restituee au fur et ä mesure de leur execution: il est, le cas scheant. procede uu recouvrement de cette somme comme en matiere de creances de l’Etat etrangeres & liimpöt et au domaine: - faire proceder d’office. sans prejudice de l’article 18 de la presente loi aux frais de l’interesse, A l’ex&cution des mesures.prescri- tes. Les sommes consignees en application des dispositions ci-dessus peuvent &tre utili- sees pour regler les d&penses entrainees par l’execution d’office : - suspendre, s’il y a lieu. l’autorisation jusqu’ä execution des conditions imposees. Art. 28. - Le montant des amendes prevues aux articles 24, 27 4 29. 37 3 59 er 214 du Code du domaine public Muvial er de la navigation interieure ust de W000F a 80000 F. A V’article 214 du meme code. les mots:«eten cas de recidive, d’une amende de 480 F 4 7200 F » sont supprimes. Art. 29. - Les decisions prises en application des articles 10. 12, 18 et 27 de la presente loi peuvent &tre deferees ä la juridiction admi- nistrative dans les conditions prevues ä l’ar- ticle 14 de la loi n® 76-663 du: 19 juillet 1976 precitee. Art. 30. — En cas de non-respect des prescrip- tions imposees au titre des articles 8, 9 et 10, toute mesure utile, y compnis l’interdiction d’exploiter l'’ouvrage ou l'installation en cause, peut &tre ordonnee pour faire cesser le trouble, soit sur r&quisition du ministere public agissant ü la requete de l’autorite administrative ou d’une association remplis- sant les conditions fixees par l’article 42, soit meme d’olfice par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correction- nel. L’autorit& judiciaire statue apres avoir entendu l’exploitant ou l’avoir dürmnent vonvoque ä comparaitre dans les quarante- huit heures. La decision judiciuire est execu- toire sur minute et nonobstant toute voie de recours. La mainlevee de la mesure ordonnee peut intervenir ä la cessation du trouble. TITRE II DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES CHAPITRE PREMIER De !’Interventlon des collectivites territoriales dans la gestion des eaux Art. 31. - Sous reserve du respect des dispo- siions des articles5 et 25 du Code du Jomaine public Auvial et de la navigation interieure, les collectivit&s territoriales et leurs groupernents ainsi que les syndicats mixtes creess en applicauon de lar- ticle L. 166-1 du Code des communes et la communaute locale de i'eau sont habilites ä utiliser la procedure pr&vue par les deux derniers alineas Jde l’article 175 et les arti- cles 176 & 179 du Code rural pour entrepren- dre l’etude. l'execution et l’exploitation de tous travaux, ouvrages ou installations presentant un caractere d'interet general ou d’urgence, dans le cadre du schema d’amena- gement et de gestion des eaux sil existe et visant: - l'amenagement d’un bassin ou d’une frac- tion de bassin hydrographique : - l'entretien et l'amenagement d’un cours d'eau non domaniai. y compnis les acces ä ce cours d’eau: - l'approvisionnement en cau: - la maitrise des eaux pluviales et de ruissel- lement: - la defense contre les inondations et contre la mer; - la lutte contre la pollution; - la protection et la conservation des eaux superlicielles et souterraines: - la protection et la restauration des sites. des &cosystemes aquatiques et des zones humides ainsi que Jes formations boisees riveraines ; - les umenagements hydrauliques concou- rant ä la securite civil, i L’liude, l'execution et l’exploitation desdits travaux peuvent.£tre voncedees notumınentä Jes socieles W'zconomie mixte. Les vonces- a nn T Tcde Permanent Environnemant et Nuisances Feuillets 84 15 fevrier 1992) 249 Pour une information plus recente reportez-vous a la Table Recanıtulative au zuiletin i
Lau Loi n® 92-3 du,3 janvier 1992 ILNILDD sionnaires sont londes ü percevoir le prix des participatipns prevucs ä larticle 175 Ju Code rural. " Ilest procede ä une seule enqu£te publique au titre de l’articie 176 du Code rural, de l’arti- cle 10 de la presente loi et, s’il y a lieu, de la declaration d’utilit€ publique. Un decret en Conseil d’Etat fixe les condi- tions d’application du present article. Art. 32. - Voir article L. 142-2 du Code de Uurbanisme, en rubrique « PROTECTION DE LA NATURE >, Art. 33. - La loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 completant la loi n? 83-8 du 7 janvier 1983 relative ä la r&partition de competences entre les communes, les departements, les regions et l'Etat est ainsi modifiee:: I. — Le premier alinea de l’article 3 est ainsi redige:: «La region est competente pour creer des canaux et des ports luviaux sur cescanaux et pour amenager et exploiter les voies naviga- bles et les ports fluviaux situes sur les voies navigables qui lui sont transter&es par decret en Conseil d’Etat sur proposition du conseil regional interesse. » II. - Le meme article 5 est complete par quatre alineas ainsi rediges:: « Les regions, les departements. les commu- nes, leurs groupements, les syndicats mixtes crees en application de article L. 166-1 du Code des communes et la communaute locale de l’eau sont competents pour amenager, entretenir et exploiter les cours d’eau, canaux, lacs et plans d’eau domaniaux, rayes de la nomenclature des voies navigables ou n'y ayant jamais figure qui leur sont transfe- res par decret en Conseil d’Etat. sur propo- sition de l'assembl&e deliberante concernee ou du conseil d’administration de la commu- naute locale de l'eau. «Ces transferts s’effectuent sous reserve de l’existence dans le bassin, le groupement de sous-bassins ou les sous-bassins correspon- dant ä une unite hydrographique. d’un schema d’amenagement et de gestion des eaux. «Les beneficiaires d’un transfert de compe- tences, en application du present article, sont substitues ä l’Etat pour l’application de l'ar- ticle L. 29 du Code du domaine de l’Etat. « Les beneficiaires d’un transfert de compe- tences en application du present article peuvent conceder. dans la limite de leurs competences respectives. l'’amenagement, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau, canaux, lacset plans d’eau ä des versonnes de droit public ou ä des socieres d’&conomie mixte ou & des associations. » II. — Au premier alinea de l’article 7 de la loi susmentionnee, les mots :« pour toutes les voies navigables » sont remplaces par les mots: « pour tous les cours d’eau. canaux, lacs et plans d’eau domaniaux ». Art. 34. - Les collectivites ternitoriales ou leurs etablissements publics ou leurs groupe- ments, voncessionnaires de vours d’eau, canaux, lacs et plans d’eau faisant partie du domaine public de l’Etat. sont substitues ü l’Etat pour l’application de l’article L. 29 du Code du domaine de !’Etat. CHAPITRE Il De l'’assainissement et de la distribution I. - L’'ensemble des prestations prevues ä l'articte L. 372-1-1 du Code des communes Joit en tout etat de cause etre ussure sur la totalite du territoire au plus tard le 3| decem- bre 2005. III. - Voir urticle communes. IV. - Voir article L.372-6 du Code des communes. L.372-3 du Code des V.— Voir article L.372-7 du Code des communes. Art.36.-1. — Voir article L. 33 du Code de la sante publique. II. — Voir article L. 34 du Code de la sanıe publique, III. - Voir article L. 35-1 du Code de la sante publique. IV. - Voir artiele L. 35-5 du Code de la sante puolique. V. - Voir article L. 35-10 du Code de la sanıe publique. Art. 37. - Les immeubles et installations exis- tants destines ä un usage autre que l’'habitat et qui ne sont pas soumis ä autorisation ou ä declaration au titre de la loi n? 76-663 du 19 juillet 1976 precitee ou de la presente loi doivent. dans un delai de cing ans & compter de la date de publication de la presente loi, etre dotes d'un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques. adapte ä limportance et ä la nature de l’activite et assurant üne protection satisfaisante du milieu naturel. Les conditions dans lesquelles l!'&pandage des effluents agricoles pourra Etre autorise sont fixees par decret. Art. 38. - Voir article L. 122-I du Code de lurbanisme en rubrique « PROTECTION DE LA NATURE». Art. 39, - 1. — Voir article L. 323-9 du Code des communes. II. - Voir article L.323-13 du Code des communes. Art. 40, — Le departement peut metıre ä la disposition des communes ou de leurs grou- pements une expertise du fonctionnement des dispositifs d’&puraion et d’assainissement publics. Ce service d’assistance technique aux stations d’epuration publiques esı dirige par un comite auquel sont associes l’Etat et ses etablissernents publics s’ils participent ä son financement. Les dispositions des conven- tions en vigueur ä la date de publication dela presente loi peuvent continuer ä s’appliquer pendant un delai maximum de cinq ans. TITRE I DISPOSITIONS DIVERSES Art. 41. - I. — Le premier alinea de l’article L. 231-6 du code rural est complete par les dispositions suivantes: «ou de valorisation touristique. Dans ce demier cas et lors- qu’elles concernent des plans d’eau, les auto- risations et concessions stipulent que la capture du poisson ä l’aide de lignes dans ces plans d’eau est permise. Toute personne qui capture le poisson ä l’aide de lignes dans ces plans d’eau doit avoir acquitte la taxe visee ä Y’article L. 236-1. 4 moins d'en &tre exoneree dans les conditions fixees ä l’article L. 236-2, Tl. — Apres !e quatrieme alinea de l’article L. 231-6 du Code rural, il est insere un alinea ainsi redige: « Lesenclos piscicoles cr&&s sans autorisation avant le I“ Janvier 1986 feront l’objet, ä la demande de leur proprietaire, d’une proc&- dure de r&gularisation par l’Administration, dans des conditions fixees.par decret. Les proprietaires devront deposer leur demande avant le I" janvier 1994. » Art. 42. - Les associations regulierement declarees depuis au moins cing ans ä la date des faits, se proposant par leurs statuts la sauvegarde de tout ou partie des inter&ts vises_ a l’article 2, peuvent exercer les droits recon- nus ä la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux disposi- tions de cette loi ou des textes pris pour leur application et portant un pr&judice direct ou indirect aux interets collectifs que ces asso- ciations ont pour objet de defendre. Art. 43. - Un decret en Conseil d’Etar deter- mine les conditions d’application des arti- cles 10, 12. 19 et 20 aux operations. travaux vu activit®s concernant des installations ou enceintes relevant du ministre de la Defense ou soumises & des regles de protection du secret de la delense nationale. Art. 44. - Il esı cre&. dans chaque d£parte- ment d’outre-mer. un comit& de bassin qui. outre les competences qui lui sont conferees par l’article 13 de la loi n? 64-1245 du 16 de- cembre [964 relative au regime et ä la r&par- tition des eaux et ä la lutte contre leur pollu- tion, est associe & la mise en place des structures administratives qui se reveleraient necessaires et, s'il y a lieu, ä l’&laboration. dans un delai de deux ans & compter de la promulgation de la presente loi, des adapıa- tions facilitant l!’application. dans le d&parte- ment. de la loi n® 64-1245 du 16 decembre 1964 precitee er de la prösente loi. Art. 45.— Les articles 14 27.31, 35. 36. 42 et 43 sont applicabltes ä la collectivire territo- riale de Mayotte, Les articles 13, paragraphe II, 28, 32,33, 34 et 38 ne sont pas applicabies ä la coilectivite territonale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Art. 46. - I. — Sont abroges: — les deux premiers alineas de l’article 2, les articles 3& 6.9, 11, 12.204323, 33 a 40, 46 ä& 57 et 61 de la loi n? &4-1245 du 16 d&cembre 1964 precitee : — lesarticles L. 315-4ä L. 315-8, L. 315-1let L. 315-12 ainsi que le vingtieme alinea (17°) de l’article L. 221-2 et lecinquieme alınea (4°) de l’article L. 231-8 du Code des communss ; - les articles 97-1. 106. 107, 12 et 128-1 ä 128-5 du Code rural, ainsi que les deux dernieres phrases de son article 113; - l’article 17. les articles 42 et 438 & 34 du Code du domaine public Muvial et de la navigation interieure ! - le decret-loi du 3aout 1935 relatif & ta protection des eaux souterraines ; - laloi n? 73-624 du I0 juillet 1973 relative ä la d&fense contre les eaux ; - les articles 30 ä 33 de la loi du 8 avril 1898 portant regime des eaux. II. — Dans les articles 175 du Code rural et L. 315-9 du Code des communes, sont abro- ges: - les mots: «ou Ju point de vue de I’ame- nagement des eaux »; II. — Voir article 84 du Code minier en ruhrı- de l’eau d’etre la personne physique proprietaire du = —, Mr . ni plan d’eau ou de pratiquer ces captures dans - le 2% etle 7”. Art. 35. - I. - Voir Code des communes. urt. des plans d’eau d’une surface inferieure & LITT, 10 000 metres carres. » que u PROTECTION DE LI NATURE, ?350 Feuillets 84 (15 fevrıer 1992) Code Permanent Envirannenent et Nuisaiices Pour une intormation plus recante reportez-vous ä la Table Röcapıtulative du bulletin C
TEXTES EEE ll 4‘ IV. - Toutefois. les textes legislatifs vises aux paragraphes 1 et II du present article et abroges par celui-ci demeurent applicables jusqu'ä la parution des decrets d’application des dispositions de la pr&sente loi qui s’y substituent. Art. 47. - La loi du 16 ociobre 1919 precitee est ainsi modifiee : 1. — L’article 13 est ainsi redige : « Art. 13. — Onze ans au moins avant l’expi- ration de la concession, le concessionnaire presente sa demande de renouvellement. Au plus tard, cing ans avant cette expiration, Administration prend la decision soit de mettre fin definitivement ä cette concession ä son expiration normale, soit d’instituer une concession nouvelle ä compter de l'expira- tion. A defaut par l’Administration d’avoir, avant cette date, notifie sa decision au concession- naire, la concession actuelle est prorogee aux conditions anterieures, mais pour une duree equivalente au depassement. Lors de l’&tablissement d’une concession nouvelle, le concessionnaire actuel a un droit de preference s’il accepte les conditions du nouveau cahier des charges definitif. Cette concession nouvelle doit &tre instituee au plus tard le jour de l’expiration du titre en cours, c’est-ä-dire soit ä la date normale d'expira- ton, soit si l'’alinea pr&cedent esı mis en cuvre ä la nouvelle date determin£e selon les dispositions de cet alinea. A defaut, pour assurer la continuite de l'exploitation, ce titre est prorog® aux conditions anterieures jusqu’au moment ou est d&livree la nouvelle concession. » II. - Les troisieme et quatrieme alineas de Yarticle 16 sont remmplaces par quatre alineas ainsi rediges:: «Cing ans au moins avant l’expiration de lautorisation. le permissionnaire presente sa demande de renouvellement. Au plus tard trois ans avant cette expiration, l’Administration prend la decision soit de mettre fin definitivement ä cette autorisation ä son expiration, soit d’instituer une autori- sation nouvelle ä compter de l’expiration. A defaut par l’Administration d’avoir, avant cette date. notifie sa decision au permission- naire, l’autorisation actuelle est prorogee aux conditions anterieures. mais pour une duree equivalente au depassement. Lors de l’etablissement d’une autorisation nouvelle, le permissionnaire actuel a un droit de preference, s'il accepte les conditions du nouveau reglement d’eau. Cette autorisation nouvelle doit ätre instituee au plus tard le jour de l’expiration du titre en cours. c’est-ä- dire soitä la date normale d’expiration, soit si l’alinea precdent est mis en auvre ä la nouvelle date determinee selon les disposi- tions de cet alinea. A defaut, pour assurer la continuite de l’exploitation, ce titre est proroge aux conditions anterieures jusqu’au moment oü est delivree la nouvelle autorisa- tion.» . IU. - L’article 18 est ainsi modifie: 1. La derniere phrase du deuxieme alinea est abrogee. 2. Le troisieme alinea est complete par les mots: «applicables aux seules entreprises concessibles ». . 3. A la fin du quatrieme alinea. jes mots: «d’une autorisation nouvelle ou d’une concession » sont remplaces par les mots: «d’une concession nouvelle ». Art. 48. - Avant i’expiration d'un delai d’un ın ä compter de :a putiscatiori de la pr&sente Code Permanent Environnement et NL Drauir ıına intnrma' loi. le Gouvernement presentera ä l’Office parlementaire d’&valuation des choix scienti- fiques et technologiques un bilan de l’appli- cation de la presente loi et des objectifs eı moyens des actions necessaires ä la reduction des pollutions diffuses de l’eau.
er societe de d&veloppement regional de Picardje. 28 mars 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4‘ Art. 5. - Sont transfer&s les provisions pour charges, depöts et cautionnement regus, alances et acomptes regus su prestations, pro- visions pour conges pay&s et.primes (dettes liees ay transfert du per- sonnel conform&ment a :l’article 16 du decret sus is), ainsi que les produits constat&s d’avance, correspondant & l’actfvit& de l’Ineris. Sont’&galement transfer&s les postes de passif relatifs aux opera- tions r&alisees avec la Communaute& tconomiqug europ£enne (C.E.E.) et la Communaut& europ&enne du charbon et & l'acier (C.E.C.A.). Le montant du passif comprend le capital/restant dü au titre de deux emprunts contract&s par Charbonnages de France auprös de la Par derogation aux dispositions du quatri£me alinda de l’article ler ci-dessus, le transfert. des: deux empruntf susvis&s 'interviendra le ler janvier.1992 pour un montant de 8 889/791. F. ee Art. 6. - L'Ineris s'acquittera de ses oßligations vis-A-vis de Char. bonnages de France par versement en /993 avec date de valeur au ler janvier 1992 et application du tau moyen mensuel du march& monttaire pour la p£riode courue & co pter du ler janvier 1992 : a) D’un montant de 39 529 066,39/ F au titre des op£rations & court terme relatives A l’activite tranßferee et realisees en 1991 par Charbonnages de France. : . .; ee ; “b) Du montant des versements ffectu&s en 1991" en interät et capital par Charbonnages de Frange au titre des emprunts aupres de la soci&t€ de d&veloppement r&gignal de Picardie vises a l’article‘5, soit 1416. 098,45 F.- : ee c) Du montant des interäts a liqu&s en 1991 & Charbonnages de France sur le compte no 0.000004 171 ouvert aupr&s de la banque Indosuez vise & l’article 6 ci-d sus, soit 4791 615 F, - ? soit un montant total de 45 736 779,84 F.' a: Art. 7. - Le prösent arr[& prend effet-ä “compter du ler jan- vier 1991." ö Zu 0 5 . : Art. 8. - Le directeur Tresor, le directeur du budget, le direc- teur du gaz, de l’tlectricif£ et du charbon et le directeur de la pre- vention des pollutions et/des risques sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'ex&culion du pr&sent arrät&, qui sera publi& au Journal officiel de la Republique frangaise. ee . ‚Fait ä Paris, le 23 föhrier 1993. EB Le ministre de l’environnement, u Pour le ministre et par. del&gation:. - Le directeur de.la prevention des pollutions et des risques, delegue aux risques majeurs, ,H. LEGRAND,, Le ministre.de l’economie et des finances,, IN Ei MICHEL SAPIN - . ER . , Le ministre de l’industrie et du commerce extdrieur, ; u, Pour le ministre et par del&gation : Par empöchement du directeur general. . „de l’Energie et-des matidres premitres: | Le directeur du gaz, “ £43 ut set de l’dlectricite et du charbon, . .. »“D. MAILLARD .,;: Le ministre du budget, n a * Pour le ministre et par deltgation :' N Par empöchement du directeur du budget :.. .„.." = Le sous-directeurs:- . “a ,." J-P. LABOUREIX ie ’ ’ Arräts du 19 mars 1993 modifiant-l"arröy ‘du 27 f&vrier 1984 modifi6 portant röorganisation :des/ services d’annonce des crues " . “ % Er “0. NOR: ENVESSaQdE2A „Le ministre de !'environnement logement et des transports, . Vu le d&cret ne 99-396 du | ministre de l’environriement , Vu le d&cret ne 87-154 interministerielle et A domaine de l'’eau; :/- & ; “1139 du 4 novembre 1991 relatif A l'organisa- des directions r&gionales de l’environnement ; 7 fevrier 1984 portant r&organisation de l’annonce a transmission des avis de crues : Yu l’arr&tf du 27 f&vrier 1984 portant reorgarisation des services d’annoncefles crues, modifi& par l'arrät€ du 24 seztembre 1986 ; &te du 7 mai 1992 fixant la liste et la <somposition des ons de bassin et des services hydrologiques centraiisateurs tes aux direcuons regionales de j'environnement : Sur proposition du directeur de l’eau du ministere de l’environne- ‚ment et du direcieur du personnel et des services.du ministere de .tquipement, du logement et des transports, le ministre de l’&quipement, du . N er er “; je; “avril 1992 relatif aux attributions du 27 f£vrier:1987 relätif-& la coordination Organisation'-de: l’administration dans ..e REPUBLIQUE FRANGAISE 5283 Arrätent: . Art. Ier, - Au sein du Bassin Adour-Garonne/re& en application de la loi du 16 d&cembre .1964, la liste des s ices d’annonces des erues ainsi que de leurs compe&tences g&o phiques mentionnte & !’article ler. de l’arrdt& du 24 septembre 1986 portant r&organisation des services, d’annonce des crues est emplac&e par la liste ci- annexee (I), : Art. 2. - Le directeur de I'eau df ministere de l’environnement et le directeur du personnel et des/services du ministere de l’&quipe- ment, du logement et des trang6orts sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'ex&cution ‚du pr&sent arräte, qui sera publie au Journal officiel de la Repubjfque frangaise: Le ministre de l’environnement, SEGOLENE ROYAL (1) Wännexe sera publite au Aullerin officiel du ministtre de !’&quipement, du logement et des transports. . , "Age du 1er mars 1993 relatif aux prölövements et & la onsommation d’eau ainsi qu’aux rejets de toute nature des installations class6es pour la protection de l’envi- Mfönnement soumises A autorisation keys ; NOR: ENVP9320125A . Le ministre de l’environnement, -Vu la directive du conseil du 15 juin 1975 concernant l’€limination des huiles usag&es (C.E.E. ne 75-439), modifiee par la directive du conseil du 22 d&cembre 1986 (C.E.E. no 87-101) ; Vu la directive du conseil du 16 juin 1975 concernant la qualite requise des caux'superficielles destintes A la production d’eau ali- mentaire dans les Etats membres (C.E.E. no 75-440) ; « Vu ‘la directive du conseil du 15 juillet 1975 relative aux de&chets (C.E.E. n® 75-442), modifite par la directive du conseil du 18 mars 1991 (C.E.E. n? 91-156) ; Vu la directive du conseil du 8 d&cembre 1975 concernant la qua- lite des caux de baignade (C.E.E. no 76-160) ; \ Vu la directive du conseil du 4 mai 1976 concernant la pollution cause par certaines substances dangereuses d&vers&es dans le milieu aquatique de la Communaut& (C.E.E. ne 76-464) ; Yu la directive du conseil du 20 f&vrier 1978 relative aux dechets provenant de l'industrie du dioxyde de titane (C.E.E. ne 78-176) ; Vu la directive du conseil du 20 mars 1978 relative aux de&chets toxiques et dangereux (C.E.E. n° 78-319) ; Vu la directive du conseil du 18 juillet 1978 concernant la qualite des eaux douces ayant besoin d’ätre prot&g&es ou amelior&es pour ätre aptes A la vie des poissons (C.E.E. no 78-659) ; " Vu la directive du conseil du 30 octobre 1979 relative & la qualite requise des eaux conchylicoles (C.E.E. ne 79-923) ; Vu la directive du conseil du 17 d&cembre 1979 concernant la pro- tection des eaux souterraines contre la pollution causee par certaines substances dangereuses (C,E.E. no 80-68) ; - Yu la directive du conseil du 15 juillet 1980 concernant des valeurs limites et des valeurs guides de qualit€ atmospherique pour l’anhydride sulfureux et les particules en suspension (C.E.E. n° 80-779) ; Zn 8 : "Vu la directive du conseil du 22 mars 1982 concernant’les valeurs limites et les objectifs de qualit& pour les rejets de mercure du sec- teur de l’&lectrolyse des chlorures alcalins (C.E.E. ne 82-176) ; Vu la directive du conseil du 3 d&cembre 1982 relative aux moda- litts de surveillance et de contröle des milieux concernes par les rejets provenant de l’industrie du dioxyde de titane (C.E.E. ‚ne 82-883) ; . " Vu la directive du conseil du 3 d&cembre 1982 concemant une valeur limite pour le plomb contenu dans l'atmosphere (C.E.E. ‚no 82-884) ; " " \ “Vu la directive du conseil du 26 septembre 1983 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualite pour les rejets de cadmium (C.E.E. ne 83-513) : : Vu la directive du conseil du 8 mars 1984 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualite pour les rejets de mercure des sec- teurs autres que celui de l’£lectrolyse des chlorures alcalins (C.E.E. n® 84-156) ; . \ . Vu la directive du conseil du 28 juin 1984 relative A la lutte contre la pollution atmospherique en provenance des installations indus- trielles (C.E.E. n® 84-360), et les notes techniques prises en applica-" tion de son article 12; - . Vu la Jirective du conseil. du 9 octobre 1984 concemant les valeurs limites et les objeztifs de’ qualit& pour les rejets d’hexachloro- eyclohexane (C.E.E. no 84-491) ; " _ . Yu la directive du conseil du 7 mars-1985 concernant ies normes de qualite de l’air pour le dioxyde d’azote (C.E.E. ne 85.93) ;