reply-fr-of-25-10-1991-sg-1991-a-16392-redacted
Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Infringement proceedings 1990-1994“
" '·• REPRESENTATION PERMANENTE DE LA FRANCE Bruxelles, 25 octobre 1991 AUPRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES no. 1527 REF Lettre demise en demeure de la Corrnnission, referencee SG (91) D/4118 du 26 fevrier 1991.- r.,: . .:: ;--: :- � -:: ,; ; ·-- - A - - � . "11t. ff I •I -•� Q' D \ D.G. o. C 0 A s I II Ill DIR. A DIR. B 2 4 1 DIR. C 2 3 4 C C A p D H . ,·�-: -�Lg. 1·::. j;��-� --�·,·; ··--Oi598I .. .· _-·:· ··�- ····--... ,--.....-......_..-------... .. ·~-·---�----·--.---f N 1 2 3 4 5 1 3 - XI G s ... I· 1 ·1 ,, �- }( ' IY I.I ._J I Ii Monsieur le Directeur General, J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint la reponse des Autorites fran9aises relative a l'application de l'article 7 de la directive no. 76/464/CEE. P.J. Je vous prie d'agreer, Monsieur le Directeur - 1 lettre General, l'expression dema consideration distinguee./. - annexes.- Monsieur Directeur General DG XI Comnission des Corranunautes Europeennes 200, rue de la Loi 1049 - BRUXELLES RUE DUCALE. 67 - 71 1000 BRUXELLES TEL. 511 49 55 I
LEIIRE A TA COMMISSION OBJET : Application de l'article 7 de la directive n° 76/464/CEE. Par lettre sG (31) D/4118 du 26 Fevrier 199], la Commission des <ommunautss europä&ennes a bien voulu inviter le gouvernement francais & lui faire part de certaines informations relatives & l’application en France de l’article 7 de la directive n° 76/464/CEE Pour 99 substances SuSceptibles d’ätre deversses dans le milieu aquatique. En particulier la Commission invitait le gouvernement francais & lui cCommuniquer : - une liste & jour indiquant lesquelles des 99 substances sont d&evers&es dans le milieu aquatique en France; - les objectifs de qualit& applicables au moment oü les autorisations de d&versement ont &te accord&es; - les raisons Pour lesquelles de tels objectifs n’auraient pas &te etablis, ainsi qu’un calendrier indiquant & quelle date le gouvernement allait les &tablir. En ce qui concerne l’inventaire des substances devers6es, une enqu6te a däte realisee aupräs des pr&fets, autoritss Comp&tentes au sens de la directive 76/464/CEE charges de delivrer jles autorisations de rejet, afin de disposer de donn&es .r¢es . Cette enquäte a &t& initise par une circulaire du 13 Mars 1990. En application de l’article 11 de la Directive precit&ee, le gouvernement frangais tient.&.sa disposition des elements de r&ponse A toute demande, pr&sent&e cas par cas, que la Commission voudrait lui adresser. Afin de renseigner la Commission l’inventaire joint en annexe 3 pr&cise par substance ou groupe de substances les rejets r&pertori6s.
En ce qui concerne la prise en compte des objectifs de qualite, l’autorit& comp&tente a obligation de tenir compte des objectifs de qualit& lors de la delivrance de l’autorisation de rejet. L’article 17, 2&me alinea du decret Ben /21 Septembre 1377 preis en application de la loi n°® 76-663 du 19 Juillet 1976 relative aux winstallations class&es pour la protection de lL’environnement et du titre ler de la loi n° 64-1245 du 16 Septembre 1964 relative au rägime et & la r&partition des eaux et a la lutte contre leur pollution stipule?3 "ces prescriptions tiennent compte, notamment, (...) de la qualit&, de la vocation et de 1’ utilisation des milieux environnants". Les normes d’&mission specifiques "sont donc. d&terminses en fonction des objectifs de qualit& du milieu recherchäs. Les Autorit&s frangaises rappellent & la Commission que les objectifs de qualite pour chaque section de cours d'eau sont &tablis par arrät& pr&efectoral en fonction notamment des differents usages an | milieu (y compris le necessitäs de la protection de la vie aquatique). Ces objectifs int&egrent les exigences des directives communautaires pertinentes relatives ä& la qualit& des eaux. Les cartes correspondantes ont &t& transmises & la Commission en juin 1990. Les Autorites frangaises considärent que 1’&tablissement d’objectifs de qualit& chiffr&s pour chacune des 99 substances precitees de la liste II ne conduirait pas & une r&duction signicative de la pollution des eaux dans un dälai bref. Les autorites frangaises estiment que l’article 2 de la directive leur fait obligation de consid&rer globalement la pollution des aux par des substances toxiques, afin de la r&duire, de rep6erer celles qui .sont a l’origine de pollutions ainsi que les secteurs industriels principalement concernä&s, d’&tablir des prioritäs afin de traiter les cas de rejet. La France fait en particulier usage de la possibilite pr&vue A l’article 7.4 de la directive de faire ee dans le pro, ramm nee a des groupes de substäances ou de produits (cf NOTE ) NOTE 3 * ag 'exemple de 1’AOX pour le secteur de fabrication de la päte A papier, param&tre utilis& par la Commission internationale de protection du Rhin (CIPR) et par la Convention de Paris. * dans la chimie des d&eriv&s chloräös, le Conseil conscient de ces difficult&ös a demand& & la Commission une proposition en vue de limiter les rejets de produits organo-chlor&s totaux (cf cdäclaration au procss verbal de l’adoption de la directive 88/347/CEE concernant le chloroforne).
og ww Les Autoritss francaises estiment &galement que l’&tablissement d’objectifs de qualit& pour chacune des 99 substances valables ä l’&chelon national constituerait une r&eponse inadaptee au faible nombre d’&tablissements, lorsqu’il en existe, concern&s par chaque substance et aux diffö&rents milieux naturels concern&s. De plus, force est de constater que des r&sultats sont obtenus par l’utilisation des meilleures technologies disponibles au plan industriel. A cet &gard, il convient d’observer que cette approche, inscrite ä l’article 7.4 de la directive est integree & la r&glementation francaise. L’article 17 - 2&me alinea du decret precite stipule en effet : "ces prescriptions tiennent compte, notamment, (...) de l’efficacit& des techniques disponibles et de leur &conomie". La circulaire du 2 F&vrier 1982 precise & cet egard aux pr&fets que les valeurs limites pour toutes les unites nouvelles doivent correspondre "aux performances des meilleures technologies disponibles". Cette politique rejoint les r&flexions men&ees r&cemment par la Commission en matiöre d’approche integr&e et de meilleures technologies disponibles. Les 99 substances sur lesquelles porte la question de la Commission constituent pr&cisäment les substances pour lesquelles une valeur limite communautaire n’a pu ätre fix&e. La France, qui souhaitait une adoption rapide de directives filles de la directive 76/464 visant ä inscrire dans la liste I des substances jug&es prioritaires, donc ä& fixer des valeurs limites d’&mission correspondantes, a accord& depuis 1976 une grande importance A& pr&parer les discussions communautaires sur ces valeurs limites. Ce r&sultat a abouti pour 17 substances : le travail pr@liminaire correspondant qui portait sur des substances alors inscrites dans la liste II et qui avait permis d’engager une reduction significative des rejets toxiques usines par usine, est aujourd’hui mis & profit dans l’application de ces directives. La France a Egalement fait porter son action sur la reduction de la pollution caus&e par le rejet de subtances relevant encore aujourd’hui de la liste II. Dans ce cadre les Autoritäs frangaises ont pris un ensemble de mesures constituant la mise en oeuvre du programme national vise & Ll’article 7-1 de la directive. Ce programme, communiqu& sous forme r&sum&e conform&ment ä l’article 7-6 de la directive, est joint en annexe I. Conform&äment ä l’article 7-5 de la directive, les d&elais de mise en oeuvre y sont fix6ös; et ce cas par cas.
Afin d’illustrer les r&sultats obtenus est jointe en annexe 2 une courbe pr&sentant Ll’&volution des rejets de substances toxiques exprimdes en EQUITOX (mesures de la totalite des matitres inhibitrices). L’efficacit& de la politique mise en oeuvre se traduit par une räduction de pollution industrielle absolue en matiäre toxique de 56 % et par une augmentation du taux de d&pollution de 27 % A 73 ®%. 'Enfin les programmes pluriannuels d’intervention des six Agences financiöres de bassin (art. 14-2 de la loi de 1964 pr&ecit&e) couvrant l’ensemble du territoire par bassin versant comportent la perception de redevances assises notamment sur les rejets toxiques sur&es gräce au param&tre integre "Equitox" repr&sentatif d’un large ensemble de substances toxiques relevant de la liste II. Des travaux sont en cours afin d’utiliser d&s 1992 des param&tres de redevance additionnels : AOX (argane-ehlards) € mötaux totaux. Ces programmes pluriannuels ont jou&e un röle fondamental aux cöt&s des instruments r&öglementaires comme levier &conomique pour acc&l&rer la r&duction des rejets taxiques ; il font partie des programmes d’action nationaux &etablis en application de l’article 7 de la directive 76/464.
ANNEXE I ANNEXE II : - ANNEXE III: Ss = PIECES JOINTES programme d’actions visant A la r&duction des rejets de substances toxiques (art. 7 directive 76/464/CEE). principaux rejets industriels (document) &volution de la pollution industrielle - substances toxiques Nombre d’&tablissements industriels concernds ou susceptibles d’ätre concern& par la directive 76/464/CEE. Inventaire des substances toxiques visdes A la directive 76/464 rejet&es ou susceptibles d’äötre rejet&es par un &tablissement industriel.
III - IV - vI - VII - VIII - IX - (On se ANNEXE I Programme d’actions visant A la räduction des rejets de substances toxiques (r&sume) AVANT-PROPOS l&re Partie : programmes sectoriels Industrie du traitement de surface Industrie p&troliäre et chimique Industrie de la päte, du papier et du carton Industrie de l’amiante Industrie du pr&@laquage Industrie du dioxyde de titane Industre de l’acide phosphorique Industrie du verre Industrie de formulation de produits agropharmaceutiques, produits de pr&servation du bois et mat&riaux derivös Industrie de traitement du bois 2&me Partie : programmes locaux de r&sorption des principaux rejets industriels reportera en tant que de besoin au document annex6) 3&me Partie : sources diffuses I - Piles et accumulateurs II - Nettoyage ä&ä sec des textiles 4&me Partie : objectifs de qualite6 5eme Partie : accidents
AVANT-PROPOS La pollution des eaux est r&glement&e en France, en ce qui concerne les sources industrielles de pollution, dans le cadre de la legislation relative aux installations classdes pour la protection de l’environnement (loi n° 76.664 du 19 juillet 1976 et decret n® 77.1133 du 21 septembre 1977). I - La l&gislation des installations classdes pour la protection de _ l’environnement - L’objet de cette l&gislation est de pr&venir les risques et pollutions d’origine industrielle ou agricole par l’imposition de prescriptions techniques adaptses. Elle soumet A autorisation pr&alable et &A contröle ult&rieur les installations de toute nature susceptibles de pr&senter des nuisances ou des risques importants (50 000 environ en France) ; elle soumet ä d&claration pr&alable des installations prä&sentant des risques moins importants. Les cat&gories d’installations qui sont visdes sont definies par une nomenclature qui comprend environ 400 rubriques, correspondant & quelques 500 000 installations. Pour chacune, en fonction de la taille de l’installation, des seuils däterminent les cas oü l’installation est soumise &ä autorisation ou A d&claration. Des prescriptions techniques leur sont imposäes individuellement pour celles qui sont soumises ä autorisation (arr&t&s pröfectoraux) ou par cat&ögorie pour les installations soumises & d&claration (arrätäs-types). II - Regles techniques impos&es ä l’exploitant : S$S'’il apparait que l’autorisation peut ätre accord&e, elle est assortie de rögles techniques destindes, en fonction des el&ments techniques et &conomiques propres A l’activit&e concernde d’une part, de la vocation des milieux environnants ou du contexte d’occupation des sols d’autre part, & pr&@venir les pollutions et les risques et ä mettre en oeuvre les programmes nationaux de lutte contre les nuisances. Les prescriptions applicables ä chaque &tablissement sont donc fix&es par les arr&t&s prefectoraux d’autorisation. Toutefois, la Taltassıea; enue par l’administration & l’&ch national consiste & &tudier les probl&ämes posös au niveau de chaque branche industrielle, en raison de la sp&cificite de l’ensemble des inconvänients et atteintes & l’environnement qui sont li&s au fonctionnement des &tablissements de chaque secteur industriel. “,
Cette action se traduit par la definition d’arrätäs minist&riels ou d’instructions techniques qui fixent les objectifs qui doivent ätre atteints compte tenu des meilleures techniques disponibles A un coüt &conomiquement acceptable. Ces prescriptions sont applicables imm&diatement aux installations nouvelles et aux extensions. Pour les &tablissements existants le pr&fet doit fixer par arrät& complömentaire un &ch&ancier de mise en conformit& pour chaque unite. En l’absence d’arräöt& ministeriel ou d’instruction technique applicable & une installation donn&de, l’inspection des installations class&es d&termine les normes applicables sur la base d’une analyse technico-&conomique particuliäre visant ä imposer des performances correspondant ä& l’utilisation des meilleures techniques disponibles &ä un coüt &conomiquement acceptable, tout en verifiant que le rejet envisag& ne remet pas en cause la vocation du milieu naturel. Les objectifs de qualit&, precises par troncon de riviäre, sont ä ce stade pris en compte dans le processus de d&cision. l&re PARTIE PROGRAMMES SECTORIELS I - Industrie du traitement de surface : La l&gislation des installations class&es pour la protection de l’environnement s’applique aux ateliers de traitement de surface. Dans ce cadre, un arrät& ministeriel du 26 septembre 1985 definit en particulier les rägles d’exploitation et les normes de rejets, de ces installations, notamment : - L’interdiction de rejet des eaux r&siduaires dans les nappes souterraines ; - la mise en oeuvre des eaux de rincage et de leur collecte en circuit ferme ; - l’obligation de d&etoxication sur place ou en centre de trai- tement sp&cialis& des effluents concenträös et des eaux de ringage ; - les caracteristiques maximales de rejet, parmi lesquelles on a: m&taux totaux : Zn + Cu+ Ni + Al + Fe + Cr + Cd + Pb + Sn <= 15 mg/l (dans certains cas exceptionnels cette valeur est port&e apr&s justification A 20 mg/l) avec :
Cr VI u u wm En u a Te ame 0,1 mg/l Cr III. 0 0 ae nu Bu u N ERERTE I EEE ER EB 3,0 mg/l CA. oc sauup SEE U EEE I Ba I IB a 0,2 mg/l Nizeseuua u 5 By a a a a a 5,0 mg/l Cu a U a a kn a ua 2,0 mg/l ZN WR äh un a 5 Rue a nenn 5,0 mg/l Dia u nee Rein E been | 5 me u We ng e 5,0 mg/l Alosmnn » sunenne n ernennen EEE NR 5,0 mg/l Pberrsca.. en den. DB ar mac GE ar mg m Green 5 2 5 1,0 mg/l ST. sb EE der AlIESsE An EA aRAM:IETmAR a RE 2,0 mg/l D’autres m&taux et m&talloides sont susceptibles d’ätre mis en oeuvre dans les ateliers (zirconium, vanadium, molybdäne, argent, cobalt, magn&sium, mangan&se, titane, b&erylium, silicium, arsenic, bore...). L’arr&t& d’autorisation doit definir, le cas ech&ant, une norme de rejet en terme de concentration pour chaque &l&ment. Par ailleurs, pour les autres polluants les valeurs limites nationales suivantes sont retenues : cyanures 0,1 mg/l nitrites 1,0 mg/l phosphore et compos&s 10 mg/l hydrocarbures totaux 5 mg/l De plus, une norme limitant les rejets de solvants chlor&s doit ätre fix&e dans l’arröt& d’autorisation des ateliers utilisant ces produits. Les rejets de cadmium quant & eux sont non seulement limites par une norme en terme de concentration, mais aussi par une norme en terme de flux spe&ecifique, d&efinie comme suit conform&ment ä la directive n® 83/513/CEE : - les rejets de cadmium sont d’un niveau inf&rieur ä 0,3 gramme de cadmium rejet& par kilogramme de cadmium utilise. En ce qui concerne la limitation des flux de pollution pour 1l’ensemble des polluants, les dispositions suivantes sont prises : Les syst&mes de rincage doivent ätre concus et exploites de mani@re & obtenir un d&bit d’effluents le plus faible possible. Une norme limitant le debit maximum des effluents rejet&ös par l’atelier est fixde. Cette norme est &tablie par le calcul des performances des fonctions de ringage, qui sont d&finies par la valeur du debit rapport& au mätre carr& de surface trait&öe.