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Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Infringement proceedings 1990-1994

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" '·•             REPRESENTATION PERMANENTE DE LA FRANCE                                               Bruxelles, 25 octobre 1991 AUPRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES no. 1527 REF     Lettre demise en demeure de la Corrnnission, referencee SG (91) D/4118 du 26 fevrier 1991.- r.,:   . .:: ;--: :- �     -:: ,; ;  ·--    -     A - -   �   . "11t.     ff    I      •I    -•� Q' D \ D.G. o.        C 0 A s  I   II Ill DIR. A         DIR. B 2      4 1 DIR. C 2   3 4 C C A p D H . ,·�-: -�Lg. 1·::. j;��-� --�·,·; ··--Oi598I .. .·               _-·:· ··�- ····--... ,--.....-......_..-------... .. ·~-·---�----·--.---f N                1  2  3    4   5 1      3 - XI         G s ... I· 1 ·1 ,, �-        }( '             IY I.I ._J I Ii Monsieur le Directeur General, J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint la reponse des Autorites fran9aises relative a l'application de l'article 7 de la directive no. 76/464/CEE. P.J. Je vous prie d'agreer, Monsieur le Directeur - 1 lettre General, l'expression dema consideration distinguee./. - annexes.- Monsieur Directeur General DG XI Comnission des Corranunautes Europeennes 200, rue de la Loi 1049 - BRUXELLES RUE DUCALE.   67 - 71       1000 BRUXELLES      TEL.    511 49 55                                            I
1

LEIIRE A TA COMMISSION

OBJET : Application de l'article 7 de la directive n° 76/464/CEE.

Par lettre sG (31) D/4118 du 26 Fevrier 199], la
Commission des <ommunautss europä&ennes a bien voulu inviter le
gouvernement francais & lui faire part de certaines informations
relatives & l’application en France de l’article 7 de la directive
n° 76/464/CEE Pour 99 substances SuSceptibles d’ätre deversses

dans le milieu aquatique.

En particulier la Commission invitait le gouvernement
francais & lui cCommuniquer :

- une liste & jour indiquant lesquelles des 99
substances sont d&evers&es dans le milieu aquatique en France;

- les objectifs de qualit& applicables au moment oü les
autorisations de d&versement ont &te accord&es;

- les raisons Pour lesquelles de tels objectifs
n’auraient pas &te etablis, ainsi qu’un calendrier indiquant &
quelle date le gouvernement allait les &tablir.

En ce qui concerne l’inventaire des substances
devers6es, une  enqu6te a däte realisee aupräs des pr&fets,
autoritss Comp&tentes au sens de la directive 76/464/CEE charges
de delivrer jles autorisations de rejet, afin de disposer de
donn&es .r&centes . Cette enquäte a &t& initise par une circulaire
du 13 Mars 1990. En application de l’article 11 de la Directive
precit&ee, le gouvernement frangais tient.&.sa disposition des
elements de r&ponse A toute demande, pr&sent&e cas par cas, que la
Commission voudrait lui adresser. Afin de renseigner la Commission
l’inventaire joint en annexe 3 pr&cise par substance ou groupe de

substances les rejets r&pertori6s.
2

En ce qui concerne la prise en compte des objectifs de
qualite, l’autorit& comp&tente a obligation de tenir compte des
objectifs de qualit& lors de la delivrance de l’autorisation de
rejet. L’article 17, 2&me alinea du decret Ben /21 Septembre
1377 preis en application de la loi n°® 76-663 du 19 Juillet 1976
relative aux winstallations class&es pour la protection de
lL’environnement et du titre ler de la loi n° 64-1245 du 16
Septembre 1964 relative au rägime et & la r&partition des eaux et
a la lutte contre leur pollution stipule?3 "ces prescriptions
tiennent compte, notamment, (...) de la qualit&, de la vocation et
de 1’ utilisation des milieux environnants". Les normes d’&mission
specifiques "sont donc. d&terminses en fonction des objectifs de
qualit& du milieu recherchäs.

Les Autorit&s frangaises rappellent & la Commission que les
objectifs de qualite pour chaque section de cours d'eau sont &tablis
par arrät& pr&efectoral en fonction notamment des differents usages an |
milieu (y compris le necessitäs de la protection de la vie
aquatique). Ces objectifs int&egrent les exigences des directives
communautaires pertinentes relatives ä& la qualit& des eaux. Les
cartes correspondantes ont &t& transmises & la Commission en juin
1990.

Les Autorites frangaises considärent que 1’&tablissement
d’objectifs de qualit& chiffr&s pour chacune des 99 substances
precitees de la liste II ne conduirait pas & une r&duction
signicative de la pollution des eaux dans un dälai bref. Les
autorites frangaises estiment que l’article 2 de la directive leur
fait obligation de consid&rer globalement la pollution des aux
par des substances toxiques, afin de la r&duire, de rep6erer celles
qui .sont a l’origine de pollutions ainsi que les secteurs
industriels principalement concernä&s, d’&tablir des prioritäs afin
de traiter les cas de rejet. La France fait en particulier usage de
la possibilite pr&vue A l’article 7.4 de la directive de faire
ee dans le pro, ramm nee a des groupes
de substäances ou de produits (cf NOTE )

NOTE 3 * ag 'exemple de 1’AOX pour le secteur de fabrication de
la päte A papier, param&tre utilis& par la Commission
internationale de protection du Rhin (CIPR) et par la
Convention de Paris.

* dans la chimie des d&eriv&s chloräös, le Conseil
conscient de ces difficult&ös a demand& & la Commission
une proposition en vue de limiter les rejets de
produits organo-chlor&s totaux (cf cdäclaration au

procss verbal de l’adoption de la directive 88/347/CEE
concernant le chloroforne).
3

og ww

Les Autoritss francaises estiment &galement que
l’&tablissement d’objectifs de qualit& pour chacune des 99
substances valables ä l’&chelon national constituerait une r&eponse
inadaptee au faible nombre d’&tablissements, lorsqu’il en existe,
concern&s par chaque substance et aux diffö&rents milieux naturels
concern&s.

De plus, force est de constater que des r&sultats sont
obtenus par l’utilisation des meilleures technologies disponibles
au plan industriel. A cet &gard, il convient d’observer que cette
approche, inscrite ä l’article 7.4 de la directive est integree &
la r&glementation francaise. L’article 17 - 2&me alinea du decret

precite stipule en effet : "ces prescriptions tiennent compte,
notamment, (...) de l’efficacit& des techniques disponibles et de
leur &conomie". La circulaire du 2 F&vrier 1982 precise & cet

egard aux pr&fets que les valeurs limites pour toutes les unites
nouvelles doivent correspondre "aux performances des meilleures
technologies disponibles". Cette politique rejoint les r&flexions
men&ees r&cemment par la Commission en matiöre d’approche integr&e
et de meilleures technologies disponibles.

Les 99 substances sur lesquelles porte la question de la
Commission constituent pr&cisäment les substances pour lesquelles
une valeur limite communautaire n’a pu ätre fix&e. La France, qui
souhaitait une adoption rapide de directives filles de la
directive 76/464 visant ä inscrire dans la liste I des substances
jug&es prioritaires, donc ä& fixer des valeurs limites d’&mission
correspondantes, a accord& depuis 1976 une grande importance A&
pr&parer les discussions communautaires sur ces valeurs limites.
Ce r&sultat a abouti pour 17 substances : le travail pr@liminaire
correspondant qui portait sur des substances alors inscrites dans
la liste II et qui avait permis d’engager une reduction
significative des rejets toxiques usines par usine, est
aujourd’hui mis & profit dans l’application de ces directives.

La France a Egalement fait porter son action sur la
reduction de la pollution caus&e par le rejet de subtances
relevant encore aujourd’hui de la liste II.

Dans ce cadre les Autoritäs frangaises ont pris un
ensemble de mesures constituant la mise en oeuvre du programme
national vise & Ll’article 7-1 de la directive. Ce programme,
communiqu& sous forme r&sum&e conform&ment ä l’article 7-6 de la
directive, est joint en annexe I. Conform&äment ä l’article 7-5 de
la directive, les d&elais de mise en oeuvre y sont fix6ös; et ce cas

par cas.
4

Afin d’illustrer les r&sultats obtenus est jointe en

annexe 2 une courbe pr&sentant Ll’&volution des rejets de
substances toxiques exprimdes en EQUITOX (mesures de la totalite
des matitres inhibitrices). L’efficacit& de la politique mise en

oeuvre se traduit par une räduction de pollution industrielle
absolue en matiäre toxique de 56 % et par une augmentation du
taux de d&pollution de 27 % A 73 ®%.

'Enfin les programmes pluriannuels d’intervention des six
Agences financiöres de bassin (art. 14-2 de la loi de 1964
pr&ecit&e) couvrant l’ensemble du territoire par bassin versant
comportent la perception de redevances assises notamment sur les
rejets toxiques sur&es gräce au param&tre integre "Equitox"
repr&sentatif d’un large ensemble de substances toxiques relevant
de la liste II. Des travaux sont en cours afin d’utiliser d&s 1992
des param&tres de redevance additionnels : AOX (argane-ehlards) €
mötaux totaux. Ces programmes pluriannuels ont jou&e un röle
fondamental aux cöt&s des instruments r&öglementaires comme levier
&conomique pour acc&l&rer la r&duction des rejets taxiques ; il
font partie des programmes d’action nationaux &etablis en
application de l’article 7 de la directive 76/464.
5

ANNEXE I

ANNEXE II : -

ANNEXE III:

Ss

=

PIECES JOINTES

programme d’actions visant A la r&duction des rejets

de substances toxiques (art. 7 directive
76/464/CEE).

principaux rejets industriels (document)

&volution de la pollution industrielle - substances
toxiques

Nombre d’&tablissements industriels concernds ou
susceptibles d’ätre concern& par la directive
76/464/CEE.

Inventaire des substances toxiques visdes A la
directive 76/464 rejet&es ou susceptibles d’äötre
rejet&es par un &tablissement industriel.
6

III -

IV -

vI -
VII -
VIII -

IX -

(On se

ANNEXE I

Programme d’actions visant A la räduction
des rejets de substances toxiques (r&sume)

AVANT-PROPOS

l&re Partie : programmes sectoriels

Industrie du traitement de surface

Industrie p&troliäre et chimique

Industrie de la päte, du papier et du carton
Industrie de l’amiante

Industrie du pr&@laquage

Industrie du dioxyde de titane

Industre de l’acide phosphorique

Industrie du verre

Industrie de formulation de produits agropharmaceutiques,
produits de pr&servation du bois et mat&riaux derivös

Industrie de traitement du bois

2&me Partie : programmes locaux de r&sorption des
principaux rejets industriels

reportera en tant que de besoin au document annex6)

3&me Partie : sources diffuses

 

I - Piles et accumulateurs

II - Nettoyage ä&ä sec des textiles

4&me Partie : objectifs de qualite6

5eme Partie : accidents
7

AVANT-PROPOS

La pollution des eaux est r&glement&e en France, en ce
qui concerne les sources industrielles de pollution, dans le cadre
de la legislation relative aux installations classdes pour la
protection de l’environnement (loi n° 76.664 du 19 juillet 1976 et
decret n® 77.1133 du 21 septembre 1977).

I - La l&gislation des installations classdes pour la protection

de _ l’environnement -

L’objet de cette l&gislation est de pr&venir les risques
et pollutions d’origine industrielle ou agricole par l’imposition
de prescriptions techniques adaptses. Elle soumet A autorisation
pr&alable et &A contröle ult&rieur les installations de toute
nature susceptibles de pr&senter des nuisances ou des risques
importants (50 000 environ en France) ; elle soumet ä d&claration
pr&alable des installations prä&sentant des risques moins
importants.

Les cat&gories d’installations qui sont visdes sont
definies par une nomenclature qui comprend environ 400 rubriques,
correspondant & quelques 500 000 installations. Pour chacune, en
fonction de la taille de l’installation, des seuils däterminent

les cas oü l’installation est soumise &ä autorisation ou A
d&claration.

Des prescriptions techniques leur sont imposäes
individuellement pour celles qui sont soumises ä autorisation
(arr&t&s pröfectoraux) ou par cat&ögorie pour les installations
soumises & d&claration (arrätäs-types).

II - Regles techniques impos&es ä l’exploitant :

S$S'’il apparait que l’autorisation peut ätre accord&e,
elle est assortie de rögles techniques destindes, en fonction des
el&ments techniques et &conomiques propres A l’activit&e concernde
d’une part, de la vocation des milieux environnants ou du contexte
d’occupation des sols d’autre part, & pr&@venir les pollutions et
les risques et ä mettre en oeuvre les programmes nationaux de
lutte contre les nuisances.

Les prescriptions applicables ä chaque &tablissement
sont donc fix&es par les arr&t&s prefectoraux d’autorisation.
Toutefois, la Taltassıea; enue par l’administration & l’&ch
national consiste & &tudier les probl&ämes posös au niveau de
chaque branche industrielle, en raison de la sp&cificite de
l’ensemble des inconvänients et atteintes & l’environnement qui
sont li&s au fonctionnement des &tablissements de chaque secteur
industriel.

  
 

“,
8

Cette action se traduit par la definition d’arrätäs
minist&riels ou d’instructions techniques qui fixent les objectifs
qui doivent ätre atteints compte tenu des meilleures techniques

disponibles A un coüt &conomiquement acceptable.

Ces prescriptions sont applicables imm&diatement aux
installations nouvelles et aux extensions. Pour les &tablissements
existants le pr&fet doit fixer par arrät& complömentaire un
&ch&ancier de mise en conformit& pour chaque unite.

En l’absence d’arräöt& ministeriel ou d’instruction
technique applicable & une installation donn&de, l’inspection des
installations class&es d&termine les normes applicables sur la
base d’une analyse technico-&conomique particuliäre visant ä
imposer des performances correspondant ä& l’utilisation des
meilleures techniques disponibles &ä un coüt &conomiquement
acceptable, tout en verifiant que le rejet envisag& ne remet pas
en cause la vocation du milieu naturel. Les objectifs de qualit&,
precises par troncon de riviäre, sont ä ce stade pris en compte
dans le processus de d&cision.

l&re PARTIE

PROGRAMMES SECTORIELS

I - Industrie du traitement de surface :

La l&gislation des installations class&es pour la
protection de l’environnement s’applique aux ateliers de
traitement de surface. Dans ce cadre, un arrät& ministeriel du 26
septembre 1985 definit en particulier les rägles d’exploitation et
les normes de rejets, de ces installations, notamment :

- L’interdiction de rejet des eaux r&siduaires dans les nappes
souterraines ;

- la mise en oeuvre des eaux de rincage et de leur collecte en
circuit ferme ;

- l’obligation de d&etoxication sur place ou en centre de trai-
tement sp&cialis& des effluents concenträös et des eaux de
ringage ;

- les caracteristiques maximales de rejet, parmi lesquelles on
a:

m&taux totaux : Zn + Cu+ Ni + Al + Fe + Cr + Cd + Pb + Sn
<= 15 mg/l (dans certains cas exceptionnels cette valeur est
port&e apr&s justification A 20 mg/l) avec :
9

Cr VI u u wm En u a Te ame 0,1 mg/l
Cr III. 0 0 ae nu Bu u N ERERTE I EEE ER EB 3,0 mg/l
CA. oc sauup SEE U EEE I Ba I IB a 0,2 mg/l
Nizeseuua u 5 By a a a a a 5,0 mg/l
Cu a U a a kn a ua 2,0 mg/l
ZN WR äh un a 5 Rue a nenn 5,0 mg/l
Dia u nee Rein E been | 5 me u We ng e 5,0 mg/l
Alosmnn » sunenne n ernennen EEE NR 5,0 mg/l
Pberrsca.. en den. DB ar mac GE ar mg m Green 5 2 5 1,0 mg/l
ST. sb EE der AlIESsE An EA aRAM:IETmAR a RE 2,0 mg/l

D’autres m&taux et m&talloides sont susceptibles d’ätre
mis en oeuvre dans les ateliers (zirconium, vanadium, molybdäne,
argent, cobalt, magn&sium, mangan&se, titane, b&erylium, silicium,
arsenic, bore...). L’arr&t& d’autorisation doit definir, le cas
ech&ant, une norme de rejet en terme de concentration pour chaque
&l&ment.

Par ailleurs, pour les autres polluants les valeurs
limites nationales suivantes sont retenues :

cyanures 0,1 mg/l
nitrites 1,0 mg/l
phosphore et compos&s 10 mg/l
hydrocarbures totaux 5 mg/l

De plus, une norme limitant les rejets de solvants
chlor&s doit ätre fix&e dans l’arröt& d’autorisation des ateliers
utilisant ces produits.

Les rejets de cadmium quant & eux sont non seulement
limites par une norme en terme de concentration, mais aussi par
une norme en terme de flux spe&ecifique, d&efinie comme suit
conform&ment ä la directive n® 83/513/CEE :

- les rejets de cadmium sont d’un niveau inf&rieur ä 0,3 gramme
de cadmium rejet& par kilogramme de cadmium utilise.

En ce qui concerne la limitation des flux de pollution
pour 1l’ensemble des polluants, les dispositions suivantes sont
prises :

Les syst&mes de rincage doivent ätre concus et exploites
de mani@re & obtenir un d&bit d’effluents le plus faible possible.
Une norme limitant le debit maximum des effluents rejet&ös par

l’atelier est fixde.

Cette norme est &tablie par le calcul des performances
des fonctions de ringage, qui sont d&finies par la valeur du debit
rapport& au mätre carr& de surface trait&öe.
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