reply-fr-to-ro-258-of-30-07-1993-sg-1993-a-16525

Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Infringement proceedings 1990-1994

/ 3
PDF herunterladen
Ewa 12.4293 du 30-3423 |

LETTRE A LA COMMISSION

OBJET : Application de l’article 7 de la directive n? 76/464/CEE.

REF. : Avis motive adresse par la Commission des Communaute

en date du 18 mai 1993. s Europeennes

Au terme de plusieurs &changes de courriers Ja Commission des Communautes Europeennes
estime que la FRANCE ne respecte pas integralement l'article 7 de la directive 76/464/CEE relative & la
pollution causee par certaines substances deversees dans le milieu aquatique. Elle estime qu'une transposition
eorrecte implique la definition d’objectifs de qualit& pour 99 substances dangereuses, l'adoption de
programmes de reduction de la pollution par les dites substances et la transmission de ces programmes sous
forme resumee A la Commission. Chacun de ces trois points est discut& ci-apr&s ;

!

OBJECTIES DE QUALITE POUR 99 SUBSTANCES

L’article 7 paragraphe 3 de la directive, selon une approche litterale du texte, ne prevoit pas la
definition d'objectifs de qualite substance par substance.

Une telle approche parait &tre inapropriee pour respecter dans la pratique l'objectif fix& A article 2
de la direclive, En effet, la determination d'objectif de qualit& substance par substance, pour 99 d'entre elles
au moins, neglige les effets conjuges (positifs ou negatifs) des polluants. De plus, le nombre de combinaisons
de substances toxiques quil faudrait &tudier est quasi infini. La complexit& de la reglementation qui en
resulterait la rendrait tout & fait inapplicable sans le secours d'organismes administratifs techniques ei
scientifiques* d'une taille difficile A imaginer.

*Ces considerationg ont justifig la participation de la communaute dans certains programmes de recherche
tels que BCR.
1

Il est plus realiste de considerer que larticle 7, paragraphe 3 implique la recherche de parametres
pertinents c’est-ä-dire operationnels, compre&hensibles par les assujetis.

A ce sujet, Jutilisation de paramätres globaux tels que la DCO, les AOX est plus performante, Elle
se developpe d’ailleurs avec le concours de la communaute europ&enne et est largement appliguee dans les
Etats-membres.

Les objectifs de qualit& actuels correspondent aux connaissances du moment. Ils sont perfectibles
ei perfectionnes en permanence.La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 prevoit & ses articles 3 et 5 la definition de
schemas directeurs d'am&nagement et de gestion des eaux (SDAGE) et de schemas d’amenagement et de
gestion des eaux (SAGE) . Ces sch&mas comportent notamment des "objectifs de quantit& et de qualit6” et
"es objectifs generaux de protection quantitative et qualitative des ressources en eau superficielle et
souterraine et des &cosyst&mes aquatiques...". Nous transmettons & toutes fins utiles les textes d’application
prevus ä l'article 8 de la loi et d&jä publi&s. Ainsi est precisee Je cadre juridique anterieur (Joi de 1964) qui va
permettre apr&s la plus large concertation d'affiner les objectifs de qualit& actuels et de leur rendre un
caractere officiel et röglementaire,

Nul doute que la resorption de Ja pollution toxique va ainsi se poursuivre. Mais cela ne passe pas
necessairement par la definition d'innombrables objectifs de qualite.

PROGRA SDERED O

Linventaire des rejets substance par substance, est en cours. Il a &t& demand& aux prefets phr
circulaire du 18 mai 1990*, Les difficultdes me&thodologiques rencontrees (critdres de choix des rejetsiä
investiguer, des substances ä rechercher...) illustrent les limites de l'approche substance par substance.

Par Ja ındme circulaire, il est demande aux prefets de prendre les mesures n&cessaires pour r&duire la
pollution prealablement mise en Evidence.

Ces mesures doivent &tre compatibles avec le schema d'amenagement des eaux prealablement
approuv6 (cf 10&me alinea de l'article 5 de la loi).
Les decisions concretes de reduction de la pollution sont ainsi prises au niveau du bassin ou du sous-bassin
(en fait au niveau des departements dans l'organisation administrative frangaise). Cette volonte de
deconcentration est un gage d'efficacite.

Neanmoins pour des raisons d’'homogeneite nationale, d'une part, ei pour decliner au niveau local
) les engagements internationaux de la France,d'autre part, il a &t& decid& diinstaurer des r&gles minimales
applicables au niveau local et de donner des orientations aux services locaux de !'Etat .

A ce titre, l'arr&t& ministeriel du ler mars 93** fixe des valeurs limites d'&mission en terme de
concentration et souvent de flux pour certaines activit6s, notamment pour les substances figurant au
susceptibles de figurer sur la liste 1 et pour les autres substances de la liste 2.Les valeurs limites errespondent
aux meilleures technologies disponibles.

Ce texte prevoit aussi Un6 syst@matisation des contröles non seulement des rejets eux-m&me, mais aussi du
milieu naturel concern& par le rejet (cf article 64 et 65).

* cf courrier du 16 avril 1993 du SGCI A la representation permanente.
** cf notre courrier du 7 avrıl 1993
2

Le 2&me alinea de l'article 68 de ce texte constitue la base r&glementaire sp£&cifique et explicite
pour engager, au niveau local des programmes de reduction sur la base des meilleures technologies
disponibles et des objeotifs döfinis dans les SAGE.

Pour preciser ce thöme, un document pratique a &t& remis aux services techniques.

TRANSMISSION DES P DE REDUCTION A LA C ION

Ainsi qu'il ressort des considerations prec&dentes, le dispositif legislatif et reglementaire frangais en
matiere de protection des eaux naturelles a &t& profondement renove, sarıs toutefois modifier le type
d'approche pratique anterieurement.

La definition des SAGE et des SDAGE, d'une part, les informations recueillies avec linventaire des
rejets et le suivi prevu par l'arret€ du ler mars 1993, d’autre part, vont permettre une determination
diobjectifs de qualit6 (et de quantit6) mieux adaptes & la realit&E de l'’environnement et, par voie de
consequence, l’Elaboration de programmes permettant d'atleindre ces objectifs. Lorsque des programmes
concernant des bassins significatifs au niveau national (de lordre du milliers de km2 au moins) auront ete
&labores, ils seront transmis & Ja Commission en application de larticle 7 alinea 6.
3