ro-art-260-of-22-12-2004-inexecution-arret-c-130-2001-sg-greffe-2004-d-206213-redacted
Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Infringement proceedings 1990-1994“
wir COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES # SECRETARIAT GENERAL ERTEILEN © Erg u Bruxelles, le 22 -12- 2004 | | SG-Greffe(2004)D/ 2 Ö 5 2 i 3 REPRESENTATION PERMANENTE DE LA FRANCE AUPRES DE L'UNION EUROPEENNE Place de Louvain, 14 1000 BRUXELLES Objet: Avis motive — Infraction n° 1991/0206 A HEURES en 2 £ = Eu > _ —. Pu. © Tr in Knaus ner uam Le Secretariat general vous prie de trouver sous ce pli le texte de l’avis motiv& que la Commission des Communautös europ&ennes adresse ä la Republique frangaise au titre de article 228 du trait& instituant la Communaut& europeenne en raison de l’absence de mesures prises par la Republique frangaise pour ex&cuter l’arröt rendu par la Cour de justice des Communautes europeennes le 12 juin 2003 dans l’affaire C-130/2001, Commission contre Republique Frangaise, en ce qu’il dit pour droit que, en n’adoptant pas de programmes de reduction de la pollution comprenant des objectifs de qualit& pour les 99 substances dangereuses enumerees en annexe de la requete qui soient conformes aux prescriptions de l'article 7 de la directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution cause par certaines substances dangereuses devers&es dans le milieu aquatique de la Communauts, la Republique frangaise a manque aux obligations qui Jui incombent en vertu de cette directive. Pour le Secretaire general, 1” Karl VON KEMPIS p.j. : C(2004) 5046 Commission europ&eenne — Bureau: BERL 08/298, B-1049 Bruxelles — Belgique Europese Commissie — Bureau: BERL 08/298, B-1049 Brussel — Belgique Telephone: ligne directe 32 (0) 2 296.93.35, standard 32 (0) 2 299.11.11. Telecopieur: 32 (0) 2 296.66.55 http://europa.eu.int/comm/secretariat general
rk COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ” yyur Mur SECRETARIAT GENERAL Bruxelles, le 22 -17- 2004 SG-Greffe(2004)D/ 2 0 5 2 i 3 REPRESENTATION PERMANENTE DE LA FRANCE AUPRES DE L’UNION EUROPEENNE Place de Louvain, 14 1000 BRUXELLES Objet: Avis motive — Infraction n? 1991/0206 Le Secretariat gengral vous prie de trouver sous ce pli le texte de l’avis motiv& que la Commission des Communautes europ&ennes adresse ä la Republique frangaise au titre de V’article 228 du traite instituant la Communaut& europeenne en raison de l’absence de mesures prises par la Republique frangaise pour ex&cuter l’arr&t rendu par la Cour de justice des Communaut&s europeennes le 12 juin 2003 dans l’affaire C-130/2001, Commission contre Republique Frangaise, en ce qu’il dit pour droit que, en n'adoptant pas de programmes de reduction de la pollution comprenant des objectifs de qualit@ pour les 99 substances dangereuses enumerees en annexe de la requete qui soient conformes aux prescriptions de l’article 7 de la directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causee par certaines substances dangereuses deversees dans le milieu aquatique de la Communaute, la Republique frangaise a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. Pour le Secretaire general, 1” Karl VON KEMPIS p.j. : C(2004) 5046 Commission europ&enne — Bureau: BERL 08/298, B-1049 Bruxelles — Belgique Europese Commissie — Bureau: BERL 08/298, B-1049 Brussel — Belgique Telephone: ligne directe 32 (0) 2 296.93.35, standard 32 (0) 2 299.11.11. Tel&ecopieur: 32 (0) 2 296.66.55 hitp://europa.eu.int/icomm/secretariat general
wer COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES Bor > > Kur Bruxelles, le 14/12/2004 1991/0206 C(2004) 5046 AVIS MOTIVE adresse A la Republique frangaise au titre de l’article 228 du traite instituant la Communaut& europeenne en raison de l’absence de mesures prises pour ex&cuter l'arret rendu par la Cour de justice des Communautes europeennes le 12 juin 2003 dans l’affaire C-130/2001, Commission contre Republique Frangaise, en ce qu’il dit pour droit que, en n'adoptant pas de programmes de reduction de la pollution comprenant des objectifs de qualit€ pour les 99 substances dangereuses enumerees en annexe de la requ&te qui soient conformes aux prescriptions de l'article 7 de la directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causde par certaines substances dangereuses deversees dans le milieu aquatique de la Communaute, la Republique frangaise a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
AVIS MOTIVE adresse ä la Republique frangaise au titre de l’article 228 du traite instituant la Communaute europ&enne en raison de l’absence de mesures prises pour ex&cuter l'arr&t rendu par la Cour de Justice des Communautes europeennes le 12 juin 2003 dans l’affaire C-130/2001, Commission contre Republique Frangaise, en ce qu’il dit pour droit que, en n'adoptant pas de programmes de reduction de la pollution comprenant des objectifs de qualit& pour les 99 substances dangereuses &numerees en annexe de la requ&te qui soient conformes aux prescriptions de l'article 7 de la directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causde par certaines substances dangereuses deversees dans le milieu aquatique de la Communaute, la Republique frangaise a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. 1. Dans son arr&t rendu du 12 juin 2003 dans l’affaire C-130/2001, Commission contre Republique Frangaise, la Cour de justice des Communautes europdennes a dit pour droit que, «en n'adoptant pas de programmes de reduction de la pollution comprenant des objectifs de qualit& pour les 99 substances dangereuses &numerees en annexe de la requöte qui soient conformes aux prescriptions de l'article 7 de la directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causee par certaines substances dangereuses deversees dans le milieu aquatique de la Communaute, la Republique frangaise a manqu& aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive ». 2. L’article 228 du trait& instituant la Communaut& europ&enne dispose que, si la Cour de justice reconnait qu’'un Etat membre a manque ä une des obligations qui lui incombent en vertu dudit traite, cet Etat membre est tenu de prendre les mesures que comporte l'’ex&cution de l’arr&t de la Cour de justice. Dans son ordonnance du 28 mars 1980 (affaires jointes 24 et 97/80 R, Commission/France, Rec. 1980, p. 1319, point 16 des motifs), la Cour a ainsi rappele que: "Ainsi que la Cour l’a juge dans son arret du 13 juillet 1972 (affaire 48/71, Commission/Italie, Recueil 1972, p. 529), la constatation, dans un arret revetu de l'autorit€e de la chose jugee a l’egard de l’Etat membre concerne, d'un manquement aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire implique « pour les autorites nationales competentes prohibition de plein droit d’appliquer une prescription nationale reconnue incompatible avec le traite et, le cas Eecheant, obligation de prendre toutes dispositions pour faciliter la realisation du plein effet du droit communautaire ». Il s'ensuit que, par le seul effet de l’arret portant constatation du manquement, l'’Etat membre concerne est tenu de prendre, sans pouvoir opposer aucun obstacle de quelque nature qu'il soit, toutes les mesures propres ä eliminer le manquement."
De plus, dans son arrt du 6 novembre 1985 (affaire 131/84, Commission/ltalie, Rec. 1985, p. 3531, point 7 des motifs), la Cour a estime que: “L’article 171 du traite CEE (devenu 228 CE) ne precise pas le delai dans lequel l’execution d’un arret doit intervenir. Toutefois, il est constant que la mise en oeuvre de l’execution d’un arret doit Etre entamee immediatement et qu’elle doit aboutir dans les delais les plus brefs possibles (...)”. Par lettre du 22 juillet 2003 (D03/523577), la Commission des Communautes europeennes s’est enquise aupres de la Republique frangaise des mesures prises pour exe&cuter l’arröt de la Cour de justice susmentionne. En date du 3 novembre 2003 (RP N°2875), la Republique frangaise a r&pondu en transmettant un projet de programme de reduction de 'la pollution dans l’eau actuellement en cours de definition dont il ressort qu’aucun instrument juridique ayant force obligatoire n’a Et& pris pour assurer l’ex&cution de l’arret. Aucune disposition prise par la Republique frangaise pour se conformer & l'arret de la Cour de justice cit€ au point 1 n’ayant &t& communiquee ä ses services,et conform&ment & la procedure prevue & l'article 228 du trait& instituant la Communaut&E europeenne, la Commission, par lettredu 9 juillet 2004 (ref. SG (2004)D/202845), a mis la Republique frangaise en mesure de pr&senter, dans un delai de deux mois, ses observations ä ce sujet. Lors d’une r&union bilaterale qui s’est tenue a Bruxelles le 12 octobre 2004 entre les services de la Commission et les autorites frangaises, ces dernieres se sont engagees a envoyer en reponse ä la lettre de mise en demeure la presentation des mesures prises pour l’ex&cution de l’arröt. La R£publique frangaise a repondu en date du 24 novembre 2004 en transmettant un projet de decret relatif ä certaines substances dangereuses deversees dans le milieu aquatique, un projet d’arröt& fixant les normes de qualit& applicables ä certaines substances dangereuses et un projet de programme de prevention et de reduction de la pollution par certaines substances dangereuses deversees dans le milieu aquatique. Pour autant, ainsi que les autorites frangaises l’indiquent, ces textes sont en cours d’Elaboration et ne valent que sous reserve de validation par le cabinet du Premier ministre et des consultations obligatoires restant ä effectuer. La liste des substances qui feront l’objet de normes de qualite ainsi que les normes de qualite proposees pr&sentent un caractere provisoire. En raison de ce qui pröcede, la Commission doit constater que la Republique frangaise n'a toujours pas pris les mesures qu'il lui incombait de mettre en oeuvre pour ex£cuter l'arr&t de la Cour de justice du 12 juin 2003 dans l’affaire C- 130/2001, Commission contre R£publique Frangaise, en ce qu’il dit pour droit que, en n'adoptant pas de programmes de röduction de la pollution comprenant des objectifs de qualit& pour les 99 substances dangereuses enum£r&es en annexe de la requete qui soient conformes aux prescriptions de l'article 7 de la directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causee par 3
certaines substances dangereuses deversees dans le milieu aquatique de la Communaute, la Republique frangaise a manqu& aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. POUR CES MOTIFES, LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, apres avoir mis la R&publique frangaise en mesure de presenter ses observations par lettre de mise en demeure du 9 juillet 2004 (ref. SG (2004)D/202845) et compte tenu de la reponse insatisfaisante du gouvernement de la Republique frangaise en date du 24 novembre 2004 (ref. SG(2004)A/12542), EMET L'AVIS MOTIVE au titre de l’article 228, du traite instituant la Communaute europ6enne, qu’en ne prenant pas les mesures que comporte l’ex&cution de l'arr&t de la Cour de justice des Communautes europeennes du 12 juin 2003 dans l’affaire C-130/2001, Commission contre Republique Frangaise, en ce qu’il dit pour droit que, en n'adoptant pas de programmes de reduction de la pollution comprenant des objectifs de qualit& pour les 99 substances dangereuses enumörees en annexe de la requete qui soient conformes aux prescriptions de l'article 7 de la directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causee par certaines substances dangereuses deversees dans le milieu aquatique de la Communaute, la Republique frangaise a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive, la Republique frangaise a manque ä l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 228 du traite instituant la Communaute europ&enne. En application de l'article 228, paragraphe 2, du trait& instituant la Communaute europeenne, la Commission invite la Republique frangaise A prendre les mesures requises pour se conformer au present avis motive, en adoptant, dans un delai de deux mois ä compter de la reception de celui-ci, les mesures que comporte l’ex&cution de l'arr&t de la Cour de justice du 12 juin 2003 dans l’affaire C-130/2001, Commission contre Republique Frangaise, en ce qu’il dit pour droit que, en n'adoptant pas de programmes de reduction de la pollution comprenant des objectifs de qualit& pour les 99 substances dangereuses enumerees en annexe de la reque&te qui soient conformes aux prescriptions de l'article 7 de la directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causee par certaines substances dangereuses d&versees dans le milieu aquatique de la Communaute, la Republique frangaise a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. La Commission attire, en outre, l’attention du gouvernement de la Republique frangaise sur les sanctions p&cuniaires que peut imposer la Cour de justice, en vertu de l'article 228, 4
paragraphe 2, du traite instituant la Communaute europ6enne, & un Etat membre qui ne s’est pas conforme a son arret. En vertu de ce m&me article, la Commission, lorsqu’elle saisit la Cour de justice, indique le montant de la somme forfaitaire ou de l’astreinte a payer par I’Etat membre concerne qu’elle estime adapte aux circonstances. Fait a Bruxelles, le 14/12/2004 Par la Commission, Stavros DIMAS Membre de la Commission CERTIFIE CONFORME A LA DECISION PRISE PAR LA COMMISSION PourleS i WG & N = | Tem \SSIO N SS Directeur du Greffe ff Patrista BUGNOT